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06/02/2012 | FRANCE | N°10/01397

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 06 février 2012, 10/01397


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2012

jlg

N° 2012/ 69













Rôle N° 10/01397







[J] [Z] épouse [D]





C/



[X] [W] [L]

[H] [L]

[P] [L]

[V] [B]

[M] [U]

COMMUNE DE [Localité 11]

SA GRT GAZ










































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le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP SIDER

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3545.





APPELANTE



Madame [J] [Z] épouse [D...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2012

jlg

N° 2012/ 69

Rôle N° 10/01397

[J] [Z] épouse [D]

C/

[X] [W] [L]

[H] [L]

[P] [L]

[V] [B]

[M] [U]

COMMUNE DE [Localité 11]

SA GRT GAZ

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP SIDER

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3545.

APPELANTE

Madame [J] [Z] épouse [D], agissant tant en son nom personnel qu' ès qualités de représentante légale de ses filles mineures [F] et [R], héritières de leur père [K] [D] ( assignées es-qualité en reprise d'instance ) et en tant que de besoin à titre personnel pour le cas où elle aurait des droits propres à faire valoir dans la succession de son époux.

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 19] ([Localité 19]), demeurant [Adresse 9]

comparant en personne,

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué à la Cour

INTIMES

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 15] (06), demeurant [Adresse 8]

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 15] (06), demeurant [Adresse 12]

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 22]

représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avoué à la Cour

assistés de Me Evelyne RAYBAUD, avocat au barreau de NICE

Madame [V] [B] assignée en étude le 07/06/10

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 18] ([Localité 18]), demeurant [Adresse 12]

défaillante

Monsieur [M] [U] assigné en étude le 07/06/10

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 17]

défaillant

COMMUNE DE CARROS, pris en la personne de son Maire en exercice domicilié [Adresse 12]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour ,

assistée de Me Julie PROUST, avocat au barreau de GRASSE

SA GRT GAZ,

venant aux droits de GAZ DE FRANCE,

SA au capitalde 500 000 000 euros , inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 440 117 620 , ayant son siège social [Adresse 16] représentée par sa direction de la Région Rhône Méditerranée, [Adresse 7], agissant en la personne de son Directeur de la Région en exercice ,

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué à la Cour ,

assistée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2012.

ARRÊT

Rendu par défaut ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2012,

Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY , Conseiller , pour le Président empêché et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

[X] [L] et [H] [L] ayant assigné [K] [D] et son épouse [J] [Z], propriétaires d'un fonds situé à [Localité 14], en désenclavement de leurs fonds respectifs situés à [Adresse 12] et à [Localité 14], la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a, aux termes d'un arrêt du 8 juin 2004, rejeté en l'état leurs demandes après avoir relevé, dans les motifs de sa décision, que l'état d'enclave de la propriété de [X] [L] était vraisemblable mais non certain, que la preuve de l'état d'enclave de la propriété de [H] [L] n'était pas rapportée, et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise dès lors que tous les propriétaires des fonds concernés par un désenclavement n'avaient pas été appelés en cause.

Par ordonnance du 30 juin 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a :

-ordonné à [H] [L] de mettre un terme à toute circulation sur la propriété des époux [D], sous astreinte de 1 000 euros par passage de véhicule constaté,

-ordonné à [H] [L], sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard dès la signification de l'ordonnance, de rétablir le libre accès sur la piste du gaz établie par convention de servitudes légales avec Gaz de France.

Par acte du 17 avril 2009, [X] [L], [H] [L] et [P] [L] à qui ce dernier a fait donation de ses biens, ont assigné, selon la procédure à jour fixe, les époux [D], [V] [B], [M] [U], la commune de CARROS et la société GRT gaz devant le tribunal de grande instance de GRASSE pour entendre :

-constater que « la piste du gaz » a été construite sur le territoire de la commune de [Localité 11] par GRT gaz en 1976 exclusivement pour installer et entretenir une canalisation de transport de gaz à haute pression de diamètre 400 desservant une grande partie du département des Alpes-Maritimes,

-de constater que la convention de servitude signée par Gaz de France avec chaque propriétaire de parcelle traversée par « la piste » n'a eu pour effet que de permettre à Gaz de France de bénéficier d'une servitude technique de passage sur lesdites parcelles pour installer et entretenir la canalisation,

-de constater en toute hypothèse que chaque propriétaire de parcelle traversée par la canalisation est demeuré propriétaire de sa parcelle et qu'en outre [X] [L] n'est plus propriétaire depuis 1995 d'une quelconque parcelle grevée de servitude au profit de GRT gaz,

-en conséquence, de constater qu'aucun passage ou droit de passage ne peut être donné ni revendiqué sur cette « piste » qui ne peut constituer une voie et qui n'a pas vocation à le devenir au profit des parcelles qu'elle traverse,

-de constater en toute hypothèse que l'accès à cette piste est désormais interdit aux tiers par la barrière installée en mars 2008 par la mairie de [Localité 11] en concertation avec GRT gaz pour des impératifs de sécurité publique,

-en tant que de besoin, de dire et juger que les décisions provisoires rendues notamment les 30 juin 2004 et 4 mai 2005 au profit des époux [D] ou de [V] [B] et [M] [U] contraires aux présentes condamnations se trouvent dépourvues de tout effet juridique,

-de condamner les époux [D] à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis pour les avoir empêchés de jouir de leurs biens immobiliers et de les exploiter en soutenant l'existence d'un accès par « la piste du gaz » tout en empêchant l'accès par le chemin de la source [Localité 21].

Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal de grande instance de GRASSE a statué en ces termes :

« -vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,

« -déboute Monsieur et Madame [D] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 17 avril 2004 diligentée à leur encontre par les consorts [L],

« -vu les dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile,

« -déboute Monsieur et Madame [D] de leur demande tendant à dire que les consorts [L] sont irrecevables en leurs demandes car la procédure consisterait en un recours en révision dont les conditions ne sont pas remplies,

« -constate l'absence de « servitude légale » pour la pose du gazoduc DN 400 dénommé « artère Provence Côte d'Azur » dans sa section ST CEZAIRE/[Localité 13] sur la commune de [Localité 11],

« -constate que GRT gaz bénéficie uniquement de conventions de servitudes amiables passées avec l'ensemble des propriétaires concernés par le passage du Gazoduc DN 400 dénommé « artère Provence Côte d'Azur » dans sa section ST CEZAIRE/[Localité 13] sur la commune de [Localité 11],

« -constate que la « piste du gaz » a été construite sur le territoire de la commune de [Localité 11] par GRT gaz en 1976 exclusivement pour installer et entretenir une canalisation de transport de gaz à haute pression QS 400 artère Provence Côte d'Azur desservant une grande partie du département des Alpes-Maritimes,

« -constate que chaque propriétaire de parcelle traversée par la canalisation est demeuré propriétaire de sa parcelle et qu'en outre M. [X] [L] n'est plus propriétaire depuis 1995 d'une quelconque parcelle grevée de servitude au profit de GRT gaz,

« -constate qu'aucun passage ou droit de passage ne peut être donné ni revendiqué sur cette « piste » qui ne peut constituer une voie d'accès et qui n'a pas vocation à le devenir au profit des parcelles qu'elle traverse,

« -dit que la convention de servitude signée par Gaz de France avec chaque propriétaire de parcelle traversée par la « piste » n'a pour effet que de permettre à Gaz de France de bénéficier d'une servitude technique de passage sur lesdites parcelles sur une bande de 8 mètres de large accès sur la canalisation (6 mètres à droite et 2 mètres à gauche dans le sens [Localité 20] vers [Localité 13]) pour installer, exploiter et entretenir la canalisation de transport de gaz naturel haute pression,

« -dit que les caractéristiques de la canalisation font obstacle à la circulation sur la bande de servitude et que celle-ci, en l'état, ne peut constituer une voie d'accès aux propriétés des consorts [L] ou au profit des parcelles qu'elle traverse,

« -constate que l'accès à cette piste est désormais interdit aux tiers par la barrière installée en mars 2008 par la mairie de [Localité 11] en concertation avec GRT gaz pour des impératifs de sécurité publique et dans le cadre du pouvoir de police du maire,

« -dit que Monsieur et Madame [D] ou/et Madame [B] et Monsieur [U] ne pourront se prévaloir des décisions rendues en référé les 30 juin 2004 et 4 mai 2005 dès que la présente décision sera devenue définitive et dans la mesure où la présente décision serait contraire aux dispositions de l'ordonnance de référé ce qui n'est pas le cas pour l'ordonnance du 4 mai 2005 qui ne fait que rappeler, dans son dispositif, les droits du locataire,

« -déboute Monsieur et Madame [D] de leur demande en dommages et intérêts diligentée à l'encontre des consorts [L],

« -déboute Monsieur et madame [D] de leur demande en dommages et intérêts diligentée à l'encontre de la SA GRT gaz,

« -déboute Monsieur et Madame [D] de leur demande en dommages et intérêts diligentée à l'encontre de la commune de CARROS,

« -condamne Monsieur et Madame [D] à payer à la commune de CARROS la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts,

« -déboute Messieurs [X], [H] et [P] [L] de leur demande en dommages et intérêts diligentée à l'encontre des époux [D],

« -condamne Monsieur et Madame [D] à payer à Messieurs [X], [H] et [P] [L] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

« -condamne Monsieur et Madame [D] à payer à la commune de CARROS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

« -déboute Monsieur et Madame [D] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

« -déboute Madame [B] et Monsieur [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

« -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

« -condamne Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens,

« -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. »

Les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2010.

[K] [D] étant décédé en cours d'instance, [J] [D] est intervenue en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses deux filles mineures [F] [D] et [R] [D], toutes deux héritières de ce dernier.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2011, [J] [D], agissant tant en son non personnel qu'ès qualités, demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris,

-de déclarer irrecevables les consorts [L] et la société GRT gaz en leur action,

-subsidiairement, de les débouter de toutes leurs demandes,

-de condamner [X] [L], [H] [L] et [P] [L] in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-d'ordonner la restitution du montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées en première instance,

-subsidiairement, d'ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l'encontre des consorts [L] dans le même litige,

-de condamner les consorts [L] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elles fait notamment valoir que l'action des consorts [L] à leur encontre est irrecevable, faute pour eux d'avoir un intérêt légitime à agir.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2011, la société GRT gaz demande à la cour :

-à titre principal,

-de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [A] désigné en qualité d'expert par ordonnance rendue le 1er juillet 2010 par le juge de la mise en état à la suite d'une demande en désenclavement dont les consorts [L] ont saisi le tribunal de grande instance de GRASSE en novembre 2009,

-à titre subsidiaire,

-de confirmer en tous points le jugement déféré,

-de condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2011, la commune de CARROS demande à la cour :

-à titre principal,

-de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de l'expertise ordonnée le 1er juillet 2010,

-à titre subsidiaire,

-de confirmer le jugement déféré,

-de condamner les consorts [D] à leur payer la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 novembre 2011, les consorts [L] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[V] [B] et [M] [U], assignés par actes délivrés à domicile le 7 juin 2010, n'ont pas comparu.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2011, avant l'ouverture des débats.

Motifs de la décision :

Attendu que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu que la partie condamnée en vertu d'une ordonnance de référé justifie d'un intérêt légitime à exercer une action au fond afin de mettre fin à l'autorité provisoire de la chose jugé attachée à cette décision ;

Attendu que dans l'assignation ayant abouti à l'ordonnance de référé du 30 juin 2004, les époux [D] faisaient valoir, d'une part, que [H] [L] passait sans droit ni titre sur leur propriété, d'autre part, que ce dernier avait posé des blocs de rocher sur la piste du gaz, ce qui mettait Gaz de France dans l'obligation de traverser leur propriété pour effectuer ses interventions ;

Attendu que [H] [L] ne justifiant d'aucun titre lui permettant de passer sur la propriété [D] et ne contestant ni ce passage ni la mise en place de ces blocs qui causaient aux époux [D] un trouble illicite dans la mesure où ils obligeaient les employés de Gaz de France à passer sur leur fonds, c'est à tort que le premier juge a dit que ces derniers ne pourront se prévaloir de l'ordonnance de référé du 30 juin 2004 ;

Attendu qu'il n'existe en réalité aucun litige entre les consorts [L], la société GRT gaz et la commune de CARROS qui s'accordent à admettre que l'assiette d'une servitude de passage ne peut être fixée sur la piste du gaz ; que les consorts [D] ne revendiquent par ailleurs aucun droit de passage sur cette piste ; que si, dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 8 juin 2004, ils avaient, pour s'opposer au passage que les consorts [L] revendiquaient sur leur fonds, évoqué, entre autres arguments, la possibilité qu'avaient ces derniers d'accéder à leurs propriétés respectives en utilisant la piste du gaz, le fait que le passage ne puisse être fixé sur celle-ci en raison de la servitude dont bénéficie la société GRT gaz, n'est pas en soi de nature à conférer aux consorts [L] un quelconque droit leur permettant de passer sur le fonds des consorts [D] ; qu'en effet, si les fonds des consorts [L] ne disposent pas d'une issue suffisante sur la voie publique, l'assiette du passage permettant de les désenclaver ne peut être déterminée que dans les conditions prévues par les article 683 et suivants du code civil ; qu'il s'ensuit que les consorts [L] ne justifient d'aucun intérêt légitime leur permettant d'agir contre les consorts [D] pour entendre dire que la « piste du gaz » ne peut constituer une voie d'accès à leur propriété ; qu'il convient donc, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, de déclarer les consorts [L] irrecevables en leurs autres demandes dirigées contre les consorts [D] ;

Attendu que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Par ces motifs :

Déclare recevable l'intervention de [J] [D] en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de [F] [D] et d'[R] [D],

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :

-fait droit aux demandes des consorts [L] dirigées contre les époux [D],

-condamné les époux [D] à payer :

-la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts à la commune de CARROS, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la somme de 4 000 euros aux consorts [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamnés les époux [D] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute les consorts [L] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les consorts [D] ne pourront se prévaloir de l'ordonnance de référé du 30 juin 2004,

Déclare les consorts [L] irrecevables en toutes leurs autres demandes dirigées contre les consorts [D],

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [X] [L], [H] [L] et [P] [L], in solidum, à payer la somme globale de 6 000 euros à [J] [D], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de [F] [D] et d'[R] [D],

Rejette les demandes des autres parties,

Condamne les consorts [L] aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN, avoués, la SCP Pierre SIDER - Jean-Michel SIDER - Sébastien SIDER, avoués, et la SCP Marie-Josée de SAINT-FERREOL et Colette TOUBOUL, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont-elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERPourLE PRESIDENT empêché

Jean-Luc GUERY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/01397
Date de la décision : 06/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/01397 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-06;10.01397 ?
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