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02/02/2012 | FRANCE | N°11/12002

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 02 février 2012, 11/12002


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 02 FEVRIER 2012



N° 2012/ 80













Rôle N° 11/12002







[L] [P] [F]





C/



SARL OVERMARINE DUE

Société OVERMARINE SPA

SA SNP BOAT SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP BLANC

SCP JOURDAN


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 16 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F534.





DEMANDEUR SUR CONTREDIT



Maître [L] [P] [F]

agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 02 FEVRIER 2012

N° 2012/ 80

Rôle N° 11/12002

[L] [P] [F]

C/

SARL OVERMARINE DUE

Société OVERMARINE SPA

SA SNP BOAT SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP BLANC

SCP JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 16 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F534.

DEMANDEUR SUR CONTREDIT

Maître [L] [P] [F]

agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SNP BOAT SERVICE

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour,

assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES SUR CONTREDIT

SARL OVERMARINE DUE,

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la cour

assistée par Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, Me Marine SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE OVERMARINE SPA,

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la cour assistée par Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, Me Marine SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS

SA SNP BOAT SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

assistée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012,

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La SA SOCIETE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE dite SNP, du Groupe RODRIGUEZ, s'est vu confier par les sociétés de droit italien OVERMARINE SPA et OVERMARINE DUE, appartenant au Groupe OVERMARINE, par deux contrats cadres du 15 février 1995, la distribution exclusive de leurs bateaux MANGUSTA.

Ces contrats ont été modifiés par divers avenants, les derniers en date des 30 mai et 26 juillet 2002 prévoyant un partenariat de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle durée de dix ans, sauf dénonciation avec un préavis minimum de trois mois avant la date anniversaire.

Le 7 avril 2009 le Tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure sauvegarde à l'encontre de la SNP, Me [F] et [M] étant désignés en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Les sociétés OVERMARINE ont déclaré leurs créances au passif de la société SNP pour un montant total de 25.081.257 euros.

Au jour de l'ouverture de la procédure trois commandes de bateaux étaient en cours et pour permettre leur livraison aux clients concernés, le Juge commissaire a autorisé le 6 août 2009 la société SNP BOAT à procéder au paiement des sommes dues à OVERMARINE antérieurement à l'ouverture de la procédure.

Le 7 avril 2010 le Tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde prévoyant le règlement des créanciers sur 10 ans, Me [F] étant désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Par deux courriers RAR du 20 août 2010 les sociétés du Groupe OVERMARINE ont résilié avec effet immédiat les contrats de distribution les liant à la société SNP en application de l'article 6 des conventions, les contrats de fabrication des bateaux étant résiliés peu après.

Aucune solution amiable n'aboutissant, par exploit du 24 décembre 2010, la société SNP a fait assigner à jour fixe les deux sociétés OVERMARINE DUE et OVERMARINE SPA devant le Tribunal de commerce de CANNES pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 33.000.000 euros du fait de la privation indue de la quote-part du fonds indivis lui revenant, ainsi que de celle de 50.000.000 euros pour leur non-participation au règlement des dettes de la commune entreprise.

Elle se plaignait de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés et faisait valoir que le partenariat mis en oeuvre entre les trois sociétés caractérisait l'existence d'une société créée de fait, dissoute au 20 août 2010 du fait de l'éviction brutale de la SNP de cette société de fait par les deux autres associées.

Elle soutenait que celles-ci s'étaient alors appropriées abusivement à leur seul profit le fonds de commerce développé en commun, sans aucune contrepartie, et que la SNP avait été privée de sa juste quote-part de la valeur du fonds indivis.

Par exploit du 29 septembre 2010 la société SNP BOAT a fait appeler en la cause Me [F], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan, au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civile, sollicitant que le jugement à intervenir lui soif déclaré commun et opposable.

Les sociétés OVERMARINE ont soulevé l'existence d'une clause compromissoire et soutenu que seul le Tribunal arbitral était compétent pour se prononcer sur le contentieux lié à la portée et à la mise en oeuvre de cette clause ainsi que sur les demandes de la SNP.

Subsidiairement elles ont soutenu la compétence du seul Tribunal de commerce de MARSEILLE, juridiction spécialisée pour connaître des demandes fondées sur l'article L 442-6-I 5° du code de commerce.

Me [F], ès-qualités, a présenté une demande incidente à l'encontre des sociétés OVERMARINE, soutenant que le Tribunal de commerce de CANNES, tribunal de la procédure collective, était compétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice subi par les créanciers du fait de la résiliation des contrats intervenue au mépris des règles d'ordre public de la procédure collective, préjudice qu'il évaluait aux sommes réclamées par la société SNP dont il demandait qu'elles soient versées à la SNP.

Par jugement du 16 juin 2011 le Tribunal de commerce de CANNES a :

Ordonné la jonction des affaires,

Dit que le présent litige n'a aucun lien avec la procédure collective et qu'en conséquence l'article R 662-3 du code de commerce n'est pas applicable,

Constaté l'existence d'une clause compromissoire insérée dans les contrats de distribution du 15 février 1995,

Dit que la clause est applicable et qu'en conséquence seul le Tribunal arbitral est compétent pour se prononcer sur le présent litige,

Condamné la SNP aux entiers dépens.

Par mémoire argumenté déposé le 28 juin 2011 Me [F], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de sauvegarde de la SNP, a formé contredit au jugement.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2011, tenues pour intégralement reprises, Me [F], ès-qualités, demande à la Cour de :

Vu l'article R 662-3 du code de commerce,

Le déclarer recevable et bien fondé en son contredit de compétence,

Dire que le Tribunal de commerce de CANNES est compétent pour se prononcer sur la demande qu'il a formée en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers de la sauvegarde à l'occasion de l'instance introduite par la SNP BOAT le 24 décembre 2010 contre les sociétés OVERMARINE,

Infirmer en conséquence le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de CANNES pour qu'il statue conformément à la loi,

Condamner les sociétés OVERMARINE au paiement d'une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient avoir intérêt et qualité à agir dès lors qu'il pouvait parfaitement en première instance, appelé en intervention forcée pour que le jugement lui soit déclaré commun, former une demande reconventionnelle ; que figurant à l'instance comme partie il pouvait prendre des conclusions à l'encontre de toute partie à l'instance et former une demande incidente.

Il ajoute qu'il pouvait, en sa qualité d commissaire à l'exécution du plan, agir dans l'intérêt des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure à l'encontre d'un cocontractant qui porte atteinte à leur gage général et dont l'attitude a eu pour effet de leur causer un préjudice.

Il expose que mis en cause dans le cadre d'une action portant sur la rupture du contrat il pouvait formuler toute demande incidente en application de l'article L 626-25 du code de commerce.

Il soutient par ailleurs que sa demande additionnelle, fondée sur les fautes commises par les sociétés OVERMARINE pour avoir résilié de manière unilatérale des contrats continués en cours de procédure de sauvegarde pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, en violation des règles d'ordre public de la procédure de sauvegarde, susceptibles d'avoir une incidence sur le devenir du plan de continuation adopté, relève de la compétence du Tribunal de commerce de CANNES, en vertu de l'article R 662-3 du code de commerce.

Il soutient que le litige n'est pas indépendant de la procédure collective, que les créanciers de la procédure collective, qui ne sont pas parties aux contrats liant les sociétés OVERMARINE et la société SNP, ne peuvent se voir opposer une clause dudit contrat ; que l'article L 626-25 du code de commerce lui confère un droit propre à agir, de telle sorte que sa demande est recevable et que la clause compromissoire ne lui est pas opposable.

Il précise que sa mise en cause n'est pas un artifice et qu'il demande la réparation du préjudice causé aux créanciers.

Par conclusions récapitulatives en défense sur contredit, déposées et notifiées le 29 novembre 2011, tenues pour intégralement reprises, la SARL OVERMARINE DUE et la SPA OVERMARINE, demandent à la Cour de :

Vu les articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L 622-13, L 622-17, L 622-20, L 622-21, L 622-25 et R 662-3 du code de commerce,

A titre principal,

Déclarer Me [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SNP, irrecevable en son contredit en l'absence d'intérêt à agir en sa qualité d'intervenant forcé aux fins de jugement commun,

A titre subsidiaire,

Le déclarer irrecevable ès-qualités, en l'absence d'intérêt à former contredit en l'absence de droit à agir,

A titre plus subsidiaire,

Le déclarer mal fondé dès lors que le litige ne relève pas de la compétence du Tribunal de la procédure collective,

L'en débouter,

A titre encore plus subsidiaire,

Dire qu'il est mal fondé à invoquer l'inopposabilité de la clause compromissoire à son encontre faute d'être défendeur au litige opposant la SNP aux sociétés OVERMARINE,

L'en débouter,

Le dire mal fondé dès lors qu'agissant dans l'intérêt exclusif de la société SNP, et non dans l'intérêt collectif des créanciers, il ne peut se déclarer tiers à la clause compromissoire,

L'en débouter,

En tout état de cause,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la société SNP BOAT de l'ensemble de ses demandes,

Condamner solidairement Me [F], ès-qualités, et la société SNP BOAT, au paiement d'une somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Elles font valoir que la demande reconventionnelle formée contre un tiers, assigné uniquement en jugement commun, qui n'est pas défendeur, est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir et que Me [F], s'il entendait agir ès-qualités contre les sociétés OVERMARINE, devait le faire par assignation.

Elles précisent que la société SNP n'a pas formé contredit contre la décision du Tribunal de commerce de CANNES et que Me [F], ès-qualités, était dépourvu d'intérêt à exercer seul des voies de recours et contester le jugement.

Elles soutiennent que Me [F], ès-qualités, est manifestement dépourvu d'intérêt à solliciter leur condamnation au paiement de dommages et intérêt au profit de la SNP, qu'il ne représente pas et n'a pas pour fonction de défendre.

Elles exposent que dans sa mission de représentation des intérêts collectifs des créanciers il ne représente que ceux antérieurs à l'adoption du plan de sauvegarde et ne peut demander réparation que des fautes ayant donné naissance à leurs créances en vertu du droit commun de la responsabilité, qu'il est irrecevable en son action en l'absence d'intérêt personnel et direct desdits créanciers et en raison du caractère limité de son mandat, nul ne pouvant plaider par procureur.

Elles précisent qu'il ne peut soutenir que les sociétés OVERMARINE seraient à l'origine des difficultés actuelles de la société SNP alors que celle-ci ne le mentionne pas dans sa requête en modification du plan, les imputant à la position intransigeante des banques sur les conditions de leur désintéressement.

Sinon elles soutiennent qu'il est mal fondé en son contredit dès lors que le litige ne relève pas de la compétence du Tribunal de la procédure collective; l'attraction de compétence instaurée par l'article R 662-3 du code de commerce devant recevoir une interprétation stricte et ne s'appliquant pas à toutes les actions en justice intentées par le débiteur dont le plan est en cours, mais à celles mettant en jeu l'exécution du plan, son interprétation, sa modification ou sa résolution.

Elles précisent que seules les actions nées de la procédure collective, sur lesquelles le droit des procédures collectives exercent une influence, relèvent de la compétence du tribunal de la procédure collective, ce qui n'est pas le cas d'une action en responsabilité délictuelle pour résiliation unilatérale d'un contrat qui aurait pu naître sans la procédure, et dont la solution ne dépend pas des règles de procédure collective mais du droit commun, la société SNP reprochant aux sociétés OVERMARINE de n'avoir pas respecté le préavis contractuel.

Elles affirment que le motif de la résiliation n'est pas le non-paiement de créances antérieures gelées mais le non respect répété par la société SNP de ses obligations postérieurement à l'ouverture de la procédure et que n'a pas été violé la règle de la continuation des contrats en cours.

Elles exposent que Me [F], qui n'est pas un défendeur, mais a été attrait dans la procédure par pur artifice, ne peut conclure à l'inopposabilité à son égard de la clause compromissoire qui lui est applicable en ce qu'il sollicite des condamnations au profit de la société SNP et agit dans l'intérêt de la société SNP et non dans l'intérêt collectif des créanciers.

Enfin elles font valoir que la société SNP, qui n'a pas formé contredit, ne peut demander l'infirmation du jugement et que ses conclusions de 'donner acte', dépourvues d'effet juridique, doivent être rejetées.

Par conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2011, tenues pour intégralement reprises, la SA SNP BOAT SERVICE, SERVICE DE NAVIGATION DE PLAISANCE, demande à la Cour de :

Lui donner acte de ses observations,

Condamner in solidum les sociétés OVERMARINE DUE et OVERMARINE SPA à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle retrace l'historique des relations contractuelles nouées entre les parties, précise que celles-ci représentaient 26 % de sa marge brute, que jamais les sociétés OVERMARINE n'ont manifesté le souhait de rompre ces relations pendant le cours de la procédure collective et que la résiliation intervenue après l'adoption du plan de sauvegarde l'a été pour des motifs méconnaissant les règles de la loi de sauvegarde.

Elle observe que la rupture litigieuse a un impact sur les modalités d'exécution de son plan soutenant ne plus être certaine de pouvoir procéder à l'apurement de son passif à la suite de la perte brutale de ce partenariat.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu en préambule qu'il convient de constater que la société SNP BOAT SERVICE, demanderesse principale en première instance, n'a pas frappé de contredit le jugement retenant la compétence du Tribunal arbitral en application de la clause compromissoire insérée dans les conventions de partenariat ;

Attendu que les conclusions de 'donner acte' qu'elle a prises dans la procédure de contredit au soutien du recours formé par Me [F] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan sont sans portée dès lors que le contredit n'a d'effet qu'à l'égard de la partie qui le forme, soit de Me [F] ès-qualités ;

Sur les fins de non recevoir opposées par les sociétés OVERMARINE DUE et OVERMARINE SPA :

Attendu que Me [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SNP BOAT SERVICE, a été appelé en intervention forcée en déclaration de jugement commun à la procédure intentée par la société SNP BOAT SERVICE devant le Tribunal de commerce de CANNES à l'encontre des sociétés OVERMARINE DUE et OVERMARINE SPA ;

Attendu que les sociétés OVERMARINE soutiennent que Me [F] agissant en qualité d'intervenant forcé aux seules fins de jugement commun ne pouvait, en l'absence d'intérêt, former de demande reconventionnelle à leur encontre et former seul, en l'absence du débiteur principal, des voies de recours ;

Attendu qu'elles font aussi valoir, d'une part, que Me [F] était dépourvu d'intérêt à former contredit et à soutenir les moyens qu'il invoque à l'appui de son recours dès lors qu'il ne peut représenter le débiteur in bonis après l'adoption du plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'il n'avait pas qualité à agir dès lors qu'il n'agissait pas dans l'intérêt collectif des créanciers ;

Attendu que la mise en cause d'un tiers aux fins de lui rendre commun la décision à intervenir constitue une demande incidente ;

Attendu que cette intervention forcée, quel qu'en soit l'objet, a rendu Me [F], ès-qualités, partie au procès intenté par la société SNP à l'encontre des sociétés OVERMARINE DUE et OVERMARINE SPA en application de l'article 66 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie au procès, il était recevable à former une demande reconventionnelle à l'encontre d'une partie au procès, sans avoir à procéder par voie d'assignation ;

Attendu que si le Commissaire à l'exécution du plan a qualité, en application de l'article L 626-25 du code de commerce, pour engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers, il n'a pas qualité pour représenter le débiteur redevenu in bonis ;

Attendu qu'ainsi s'il a qualité pour intenter des actions tendant à reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt des créanciers et agir dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir le paiement des sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d'une diminution d'actif ou d'une aggravation de passif, il ne peut en revanche agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas ;

Attendu qu'en l'espèce Me [F] a demandé devant les premiers juges, agissant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, de 'dire et juger que le préjudice des créanciers sera intégralement et utilement réparé par l'allocation au bénéfice du débiteur des sommes qu'il réclame à l'encontre des sociétés OVERMARINE DUE SRL et OVERMARINE SPA, l'accueil de ces demandes reconstituant l'actif du débiteur et le gage des créanciers' ;

Attendu qu'il n'a formulé aucune demande de condamnation des défendeurs à lui verser -ès-qualités, lesdites sommes ;

Attendu qu'il précise demander ainsi 'la réparation en nature du préjudice causé aux créanciers' en reconstituant 'le patrimoine de la société en sauvegarde à leur égard' ;

Attendu cependant que cette action du Commissaire à l'exécution du plan de la société SNP, qui ne tend qu'à obtenir le paiement de sommes au seul profit de la société SNP, débiteur in bonis, de l'exact montant auquel la société SNP évalue son préjudice personnel résultant de la résiliation sans préavis de contrats de partenariat dont elle demande elle-même le paiement aux sociétés OVERMARINE, ne peut s'analyser en une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers, préjudice particulier distinct de celui subi par la société SNP BOAT SERVICE dont Me [F] ne caractérise pas en tout état de cause l'existence ;

Attendu que par ces demandes Me [F], ès-qualités, s'est en réalité contenté de soutenir celles présentées par le débiteur ;

Attendu qu'il s'ensuit que Me [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SNP BOAT SERVICE, n'avait pas qualité pour agir à l'encontre des sociétés OVERMARINE DUE et OVERMARINE SPA en indemnisation du préjudice subi par la société SNP résultant de la résiliation des contrats de partenariat ;

Attendu qu'il n'avait pas plus, dès lors, intérêt ni qualité pour frapper seul de contredit le jugement attaqué ;

Attendu que le contredit formé par Me [F], ès-qualités, sera en conséquence rejeté comme étant irrecevable, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens des parties ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Me [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SNP BOAT SERVICE et la société SNP BOAT SERVICE seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;

Attendu que le ministère d'avoué n'étant pas obligatoire en matière de contredit il n'y a pas lieu à prononcer la distraction des dépens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière de contredit,

Dit que Me [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SNP BOAT SERVICE, qui n'avait pas qualité pour agir à l'encontre des sociétés OVERMARINE DUE et OVERMARINE SPA en indemnisation du préjudice résultant pour la société SNP BOAT

SERVICES de la résiliation des contrats de partenariat et n'a pas formulé contre ces sociétés de demandes autonomes en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a ni intérêt ni qualité pour frapper seul de contredit le jugement attaqué,

En conséquence,

Rejette le contredit formé le 28 juin 2011 contre le jugement du Tribunal de CANNES du 16 juin 2011 comme étant irrecevable,

Dit n'avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Me [F], ès-qualités, et la société SNP BOAT SERVICE, aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12002
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/12002 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;11.12002 ?
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