La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°11/05418

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 02 février 2012, 11/05418


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012



N° 2012/ 88













Rôle N° 11/05418







[V] [S]

[M] [S]





C/



SAS FONCIA GRAND DELTA

SARL FUTUR IMMOBILIER

SARL EXPERTISE COMPTABLE AUDIT REVISION

[G] [F]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCPJOURDAN

SCP TOUBOUL
>











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 16 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/4008.





APPELANTS



Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]



représenté par la SCP ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012

N° 2012/ 88

Rôle N° 11/05418

[V] [S]

[M] [S]

C/

SAS FONCIA GRAND DELTA

SARL FUTUR IMMOBILIER

SARL EXPERTISE COMPTABLE AUDIT REVISION

[G] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

SCPJOURDAN

SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 16 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/4008.

APPELANTS

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assisté par Me Céline COLONNA MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assisté par Me Céline COLONNA MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SAS FONCIA GRAND DELTA,

dont le siége social est [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL FUTUR IMMOBILIER,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL EXPERTISE COMPTABLE AUDIT REVISION

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [G] [F]

es qualités de mandataire judiciaire de la SOCIET EC@R - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT PREVISION, SARL,

demeurant [Adresse 7]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011 en audience publique devant La Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance de référé frappée d'appel rendue le 16 octobre 2009 par le délégataire du président du tribunal de commerce de Salon de Provence ;

Vu l'arrêt en date du 17 mars 2011 ordonnant la radiation de l'instance faute de mise en cause du mandataire judiciaire de la société EC@R, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par [V] et [M] [S], appelants ;

Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2010 par les sociétés FONCIA GRAND DELTA et FUTUR IMMOBILIER, intimées ;

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2011 par la société EC@R, intimée ;

Vu l'assignation délivrée le 8 février 2011, après reprise d'instance, à maître [F], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EC@R, intimé, l'acte ayant été remis à domicile;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu qu'aux termes d'un protocole en date du 24 septembre 2008 [V] et [M] [S] (les cédants) ont cédé à la société FONCIA GRAND DELTA (FONCIA, la cessionnaire) la totalité des parts sociales de la société FUTUR IMMOBILIER qu'ils détenaient ; que le prix a été révisé par un avenant du 31 octobre 2008 qui a constaté le versement d'une somme de 34.500 €uros et mis à la charge de la cessionnaire le paiement, d'une part d'une somme de 237.300 €uros lors de la signature de l'acte de cession en définitive intervenue le 14 novembre 2008, d'autre part du solde dans les quatre mois suivant la production, au plus tard le 31 décembre 2008, d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2008 selon les méthodes et principes retenus pour les exercices précédents, à établir par l'expert-comptable de la société FUTUR IMMOBILIER, le cabinet AC@R (l'expert-comptable) sur mandat des cédants; que ces derniers se sont engagés en outre à remettre à la cessionnaire les documents juridiques comptables, un 'guide association', la liste des mandats et contrats de syndic au 1er novembre 2008, et un état des fonds détenus pour le compte des mandants; qu'après l'entrée en jouissance des parts sociales fixée contractuellement au 1er novembre 2008, la société cessionnaire et la société FUTUR IMMOBILIER, soutenant que la situation au 31 octobre 2008 ne leur était pas parvenue et qu'un certain nombre de documents n'avaient pas été remis, ont assigné les cédants et l'expert-comptable en référé afin de les voir condamnés à s'exécuter sous astreinte ; que par l'ordonnance attaquée le délégataire du président du tribunal de commerce de Salon de Provence a fait droit à la demande en considérant que les cédants avaient établi une situation au 31 octobre 2008 ne permettant pas le calcul du prix définitif de cession dans la mesure où le chiffre d'affaires n'était pas ventilé, et que l'expert-comptable, qui n'avait de lien contractuel qu'avec la société FUTUR IMMOBILIER, ne pouvait se voir imposer le respect d'obligations découlant d'un protocole de cession auquel il était étranger ;

SUR CE,

Sur la demande des sociétés FONCIA GRAND DELTA et FUTUR IMMOBILIER.

Attendu que le protocole du 24 septembre 2008 met à la charge des seuls cédants la production de la situation au 31 octobre 2008 et de documents juridiques, comptables et financiers énumérés avec précision ; qu'alors que la date ultime d'établissement avait été fixée au 31 décembre 2008, les cédants ont mis en demeure l'expert-comptable pour la première fois le 12 février 2009 ; que ce dernier, soutenant qu'il avait été confronté à des problèmes informatiques depuis lors résolus, a transmis la situation à la cessionnaire le 20 février 2009 et réclamé à cette dernière certains documents nécessaires à la clôture du bilan au 31 décembre 2008 ; qu'il s'est vu, le même jour, réclamer en réponse par la cessionnaire, aux fins de valorisation des actions de la société FUTUR IMMOBILIER, un certain nombre de documents comptables, dont les balances au 31 décembre 2007 et au 31 octobre 2008, les grands livres relatifs aux mêmes exercices, et le détail des factures non parvenues, des charges à payer, des débiteurs divers, et de la balance mandants au 31 octobre 2008 ;

Attendu que, ayant reçu mandat de faire établir la situation par l'expert-comptable, les cédants ne peuvent reprocher à la cessionnaire ne pas avoir pris à temps les initiatives nécessaires à cet établissement; qu'il est soutenu par l'expert-comptable que la situation au 31 octobre 2008 transmise le 20 février 2009 répondait aux exigences du protocole du 24 septembre 2008; qu'encore qu'aucune démonstration positive contraire ne soit administrée par les autres parties il peut être affirmé qu'il n'en était rien dès lors que les exigences supplémentaires émises dès le 20 février 2009 par la société cessionnaire n'ont pas été contestées, même après la réception d'une mise en demeure du 3 avril 2009, et que, bien au contraire, plusieurs centaines de pièces, au vu desquelles la société acquéreuse affirme sans être contredite qu'elle a été enfin en mesure de valoriser la société FUTUR IMMOBILIER, n'ont été transmises que le 4 mai 2010 avec accusé de réception le 6 mai et établissement d'un bordereau récapitulatif le 25 mai 2010 ;

Attendu que dans un courrier du 14 avril 2009 et un courriel du lendemain l'expert-comptable a fait état d'une créance d'honoraires impayée de 4339, 04 €uros correspondant à l'exécution de la mission dans le domaine social de janvier à octobre 2008 , cette somme lui ayant été réglée par la société FONCIA le 6 mai 2010 après réception des pièces et documents en souffrance; qu'il s'y ajoute que, dans le courriel du 15 avril 2009, l'expert-comptable a fait état d'un accord verbal quant au versement d'honoraires HT de 2200 € par la société FONCIA IMMOBILIER en contrepartie de l'achèvement de la comptabilité et des prestations sociales au 31 décembre 2008 incluant les arrêtés au 30 juin et au 31 octobre 2008 ; qu'il peut en être déduit sans risques que, en dépit de l'excuse mise en avant tenant à des dysfonctionnements informatiques non prouvés, l'expert-comptable a refusé de faire diligence en raison de l'accumulation d'honoraires impayés ; que, si en l'état de l'accord invoqué et eu égard aux périodes auxquelles se rapportent ces honoraires, la responsabilité de la société FONCIA ne peut être écartée, les cédants ne s'en trouvent pas exonérés de toute responsabilité pour autant dès lors qu'ils avaient l'obligation personnelle de veiller à la transmission des informations et documents manquants et qu'il leur appartenait le cas échéant, sous réserve d'un recours ultérieur éventuel, de tout mettre en oeuvre pour que la résistance de l'expert-comptable soit vaincue;

Attendu qu'avant l'assignation en référé du 20 juillet 2009, les sociétés FONCIA et FUTUR IMMOBILIER ont été destinataires de mises en demeure et actes de poursuites de la part de divers créanciers de la société FUTUR IMMOBILIER pour des sommes devenues pour l'essentiel exigibles postérieurement à l'entrée en jouissance des actions cédées bien que se rapportant pour certaines à une période antérieure ; que, la dette d'honoraires de l'expert-comptable n'ayant pas été révélée à la cessionnaire excepté une somme de 947,24 € figurant dans un état en date du 20 novembre 2008, postérieur à l'acte de cession, et encore que l'inaction de l'expert-comptable semble ne pas être sans lien avec l'inexécution des accords trouvés avec la cessionnaire quant au règlement de ses honoraires, le principe de l'assignation en délivrance de la situation au 31 octobre 2008 et de pièces manquantes ne relève dans ces conditions d'aucun abus caractérisé;

Attendu que, la cessionnaire n'ayant, en dépit des arrangements trouvés avec l'expert-comptable, pas renoncé aux stipulations du protocole et de l'acte de cession, les cédants, tenus personnellement de la remise de la situation et des pièces, ont été assignées à juste titre ; qu'eu égard aux faits rappelés ci-dessus la condamnation prononcée par le juge des référés était dans ces conditions parfaitement justifiée dans son principe; que, l'expert-comptable ayant pris l'engagement devant le juge des référés de déférer à toute demande des parties alors qu'il était seul à même d'y satisfaire, et le différend quant à ses honoraires découlant partiellement du non paiement de sommes devenues exigibles postérieurement au transfert de la propriété des parts sociales, il n'y a pas lieu à astreinte; qu'il convient en toute hypothèse de constater que les exigences de la cessionnaire et de la société FUTUR IMMOBILIER ont été satisfaites le 4 mai 2010 ;

Sur la demande reconventionnelle des cédants.

Attendu que les cédants réclament le paiement du solde du prix provisoire de 73'200 €

avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2009 ; que la société cessionnaire s'y oppose en soutenant que la situation au 31 octobre 2008 et les pièces communiquées

font ressortir un prix de 109'000 et qu'il en résulte un trop versé de 162'800 €uros ; qu'elle ne rapporte cependant pas la moindre preuve de ses assertions, aucun décompte établi sur la base des documents transmis tardivement n'étant versé aux débats ; qu'il faut en déduire que la contestation est dépourvue de sérieux et que la demande des cédants est justifiée ; que, le solde du prix n'ayant été exigible que quatre mois après la transmission de l'état au 31 octobre 2008, les intérêts de retard seront accordés à compter du premier jour du cinquième mois suivant cette transmission;

Attendu que la demande subsidiaire des cédants en fixation d'une créance provisionnelle au passif de la société d'expertise comptable EC@R est sans objet en conséquence de la condamnation de la société FONCIA GRAND DELTA ; qu'elle était en toute hypothèse irrecevable, aucune déclaration de créance n'étant versée aux débats et une admission provisionnelle au profit de créanciers non institutionnels n'étant pas possible ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par défaut à l'égard de maître [F], contradictoirement pour le surplus,

Déclare les appels réguliers et recevables en la forme.

Confirme l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a assorti d'une astreinte les condamnations à produire une situation et des documents, et dit en conséquence n'y avoir lieu à astreinte.

Y ajoutant,

Constate que les documents réclamés ont été remis aux sociétés intimées le 4 mai 2010.

Condamne la société FONCIA GRAND DELTA à payer à titre de provision à [V] et [M] [S] qui en bénéficieront solidairement une somme de 73'200 € correspondant au solde du prix provisoire des actions cédées avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2010.

Constate que la demande subsidiaire en fixation d'une créance provisionnelle au passif de la société EC@R est sans objet.

Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les appelants d'une part, les sociétés FONCIA GRAND DELTA et FUTUR IMMOBILIER d'autre part.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

Accorde à l'avoué de la société EC@R le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/05418
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/05418 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;11.05418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award