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02/02/2012 | FRANCE | N°10/17671

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 02 février 2012, 10/17671


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012



N° 2012/71













Rôle N° 10/17671







SA GENERALI IARD





C/



[G] [F]

[P] [S] épouse [F]











Grosse délivrée

le :

à :





la SCP JOURDAN - WATTECAMPS





la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN









Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4758.





APPELANTE



SA GENERALI IARD,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012

N° 2012/71

Rôle N° 10/17671

SA GENERALI IARD

C/

[G] [F]

[P] [S] épouse [F]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4758.

APPELANTE

SA GENERALI IARD,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme de LIGNIERES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [G] [F]

demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [S] épouse [F]

demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE la SCP BRAUNSTEIN J.M - FRANCESCHI-CHOLLET M. - MAGNAN C. CHOLLET F., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jonathan POLSKI, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [F] sont propriétaires à [Localité 3] d'une villa construite sur un terrain argileux ; ils ont souscrit une assurance pour ce logement auprès de la Société ZURITEL devenue GENERALI.

En 2003, ils ont déclaré à leur assureur des fissures affectant leur villa ; un arrêté du 8 juillet 2003 a constaté l'état de catastrophe naturelle de janvier à décembre 1998 et de janvier à septembre 2002 ; un nouvel Arrêté du 31 décembre 2005 a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2003, mais une procédure exceptionnelle d'indemnisation au titre de la solidarité nationale a été mise en place et les époux [F] ont reçu la somme de 19.138 euros en réparation des dommages causés par les fissures atteignant leur bien.

Les époux [F] ont assigné le 11 juin 2008 la Compagnie GENERALI devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN sur le fondement de l'article L 125-1 et suivants du Code des Assurances et 1134 du Code Civil et de l'Arrêté ministériel du 8 juillet 2003 aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme de 122.116,25 euros au titre de la réparation des dommages.

Par Jugement du 9 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action fondée sur la prescription en présence d'une renonciation tacite de l'assureur à se prévaloir de la prescription, dit que les catastrophes naturelles des années 1998 et 2002 sont à l'origine des désordres subis par les époux [F], condamné GENERALI ASSURANCES à verser après déduction de l'allocation perçue, la somme de 102.918 euros aux époux [F].

La Compagnie GENERALI IARD a interjeté Appel le 4 octobre 2010.

Elle soutient que l'action est prescrite et mal fondée.

Les époux [F] concluent à la confirmation du Jugement.

Vu le Jugement en date du 19 septembre 2010 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN .

Vu les conclusions en date du 3 février 2011 de la Compagnie GENERALI IARD.

Vu les conclusions en date du 30 juin 2011 des époux [F].

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2011.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité :

Attendu que la Compagnie GENERALI indique que les demandes sont prescrites sur le fondement des articles L114-1 et L 114-2du Code des Assurances aux motifs que l'Arrêté de catastrophe naturelle est intervenu le 23 juillet 2003 et que l'assignation n'a été délivrée que le 11 juin 2008.

Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles 2220 et 2221 du code civil, l'assureur est réputé avoir renoncé au bénéfice d'une prescription acquise lorsque ses agissements laissent apparaître l'abandon du droit acquis.

Attendu qu'en l'espèce, il convient de constater que la Compagnie GENERALI a diligenté une expertise postérieurement à l'acquisition de la prescription sur la base de la déclaration de sinistre de 2003 ; que ce fait constitue, ainsi que l'a relevé le Premier Juge, une renonciation tacite, claire et non équivoque à se prévaloir de la prescription acquise.

Que le Jugement sera confirmé sur ce point et l'action des époux [F] doit être déclarée recevable.

Sur le fond :

Attendu qu'il convient de relever qu'une période de sécheresse exceptionnellement longue et importante a eu lieu de janvier à décembre 1998 ; qu'elle a été reconnue officiellement pour la commune concernée par un arrêté interministériel du 8 juillet 2003.

Que pendant cette période, c'était Madame [I] qui était propriétaire de la villa concernée.

Que même si on imaginait un retard dans l'apparition des désordres, force est de constater que les époux [F] n'invoquent pas le moindre désordre lorsqu'ils achètent le bâtiment le 15 juillet 1999.

Que si réellement, la sécheresse de 1998 n'a pas provoqué de désordres , il est illogique et contradictoire de prétendre que les sécheresse suivantes auraient eu des conséquences sérieuses.

Que la sécheresse n'est donc pas la cause déterminante de désordres.

Que les époux [F] qui invoquent des fissures qui seraient apparues au printemps 2001, n'ont nullement adressé de déclaration de sinistre à leur assureur et se sont contentés d'adresser un courrier au maire de leur commune le 28 septembre 2001.

Qu'il résulte de tout cela, que de toute façon, GENERALI ne peut garantir la sécheresse de 1998 à l'époque où les époux [F] n'étaient même pas propriétaires et bien avant la souscription de leur contrat d'assurance auprès de GENERALI.

Attendu que par la suite, une nouvelle période de sécheresse est survenue du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ; qu'il convient de noter que ce n'est pas cette sécheresse de 2002 qui peut être la cause déterminante des désordres constatés en 2001.

Attendu enfin, que les époux [F] prétendent alors rechercher GENERALI au titre de la sécheresse 2003, ce qui est juridiquement impossible ; qu'en effet, comme ils le reconnaissent eux mêmes, un Arrêté interministériel du 31 décembre 2005 a rejeté la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2003, car le phénomène était modéré et d'une intensité insuffisante.

Attendu en conséquence qu'il résulte de ce qui précède que les époux [F] ne peuvent en aucun cas soutenir que les différentes périodes de sécheresse seraient la cause déterminante des désordres dont ils se prévalent.

Qu'ils doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes ; que le Jugement sera infirmé en ce sens.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Attendu que les époux [F] seront condamnés aux dépens de première instance et aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré,

Déclare l'appel recevable.

Déclare la demande recevable.

Infirme le Jugement en date du 19 septembre 2010 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a condamné GENERALI.

Déboute la demande des époux [F].

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Dit que les époux [F] seront condamnés aux dépens de première instance et aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/17671
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/17671 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;10.17671 ?
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