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02/02/2012 | FRANCE | N°10/14726

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 02 février 2012, 10/14726


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012



N° 2012/67







Rôle N° 10/14726







SCP [O]





C/



SA AXA FRANCE IARD





















Grosse délivrée

le :

à : SCP TOLLINCHI

SCP LIBERAS















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance

de GRASSE en date du 18 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/753.





APPELANTE



S.C.P. [O]

Mandataires Judiciaires

représentée par Me [J] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR anciennement dénommée SCI LES HAUTES ROCHES (RCS NICE 349 195 392)

sise [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012

N° 2012/67

Rôle N° 10/14726

SCP [O]

C/

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à : SCP TOLLINCHI

SCP LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/753.

APPELANTE

S.C.P. [O]

Mandataires Judiciaires

représentée par Me [J] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR anciennement dénommée SCI LES HAUTES ROCHES (RCS NICE 349 195 392)

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS PARIS B 722 057 460

prise en la personne de son Président en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

La société THEOS AZUR a entrepris la réalisation sur la Commune de [Localité 3], d'une opération immobilière dénommée ' IMPERIAL BAY ' portant sur la construction et la commercialisation de 14.000 m2 de SHON répartis en 9 bâtiments (A à I) représentant 120 logements, six villas et une piscine.

La SCI LES HAUTES ROCHES a confié la direction générale du programme immobilier IMPERIAL BAY à la société INVESTOR dans le cadre de sa fonction de gérante de la société, par contrat du 15 janvier 1990.

De 1990 à 1997, 7 bâtiments de A à G ont été construits et commercialisés.

Le 12 mars 1997, il était notifié à la société INVESTOR qu'il était mis fin à sa mission.

Le 20 juin 1997, le Conseil d'Etat, statuant sur des recours formés par deux associations de riverains contre un jugement du Tribunal Administratif de Nice du 5 décembre 1991, a annulé ce jugement ce qui a eu pour conséquence d'annuler les permis de construire nécessaires à la réalisation de cette opération immobilière.

Cet arrêt a été annulé par un nouvel arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 1er février 2002 suite au désistement des requérants.

Par ordonnance en date du 11 février 1998, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, prenant acte de l'arrêt du Conseil d'Etat, a ordonné l'arrêt des travaux entrepris par la SCI LES HAUTES ROCHES.

Suite à cette ordonnance, trois protocoles ont été conclus avec l'ASL et deux co-lotis pour permettre la poursuite des constructions.

Cependant, un arrêté d'interruption des travaux concernant le bâtiment H étais pris par le Préfet des Alpes Maritimes en date du 26 janvier 1999.

La société INVESTOR a fait citer la SCI LES HAUTES ROCHES le 17 juin 1997 devant le Tribunal de Grande Instance de NICE pour réclamer paiement du solde de ses honoraires et une indemnité de résiliation.

Par voie de conclusions, la société THEOS AZUR a demandé à la société INVESTOR la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de ses fautes.

Par jugement du 7 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de Nice s'est déclaré incompétent au profit de celui de Grasse.

La société INVESTOR a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 14 juin 2005, qui a désigné Maître [X] [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 27 juin 2006, la société THEOS AZUR a fait citer Maître [X] [I] et la société AXA devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

La société THEOS AZUR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 17 janvier 2008, et de liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2008, qui a également désigné en qualité de mandataire liquidateur Maître [O].

Par jugement rendu le 18 juin 2010 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

- fixé la créance de la SCP [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR, anciennement SCI LES HAUTES ROCHES, à l'encontre de la société INVESTOR représentée par son liquidateur judiciaire Maître [I], au titre de la réparation du préjudice subi par cette dernière à la suite de l'arrêt des travaux, à la somme de 895 182 euros,

-fixé la créance de la SCP [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR, anciennement SCI LES HAUTES ROCHES, à l'encontre de la société INVESTOR représentée par son liquidateur judiciaire Maître [I], au titre du trop perçu par la société INVESTOR au titre de ses honoraires, à la somme de 165 325 euros ;

-fixé la créance de la SCP [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR, anciennement SCI LES HAUTES ROCHES, à l'encontre de la société INVESTOR représentée par son liquidateur judiciaire Maître [I] au titre au titre des fautes commises par la société INVESTOR consistant à se désintéresser du contentieux administratif , à établir des actes de ventes irréguliers, à modifier l'état descriptif de division sans tenir compte des recours pendants et à établir une comptabilité irrégulière, à la somme de 300 000 euros;

-dit que la SA INVESTOR a commis des fautes contractuelles dans le cadre de la convention de direction générale de programme du 15 janvier 1990, en se désintéressant du suivi de la procédure en annulation de permis pendante devant le Conseil d' Etat;

-dit que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie pour les dommages immatériels qui sont la conséquence de fautes de nature contractuelles commises par la SA INVESTOR avant le 31 décembre 1994 dans le cadre de la convention de direction générale de programme du 15 janvier 1990;

-condamné la Compagnie AXA France IARD à verser à la SCP [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR, anciennement SCI LES HAUTES ROCHES, la somme de 53 527 euros ;

-rejeté toute autre ou plus ample demande de la SCP [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR, anciennement SCI LES HAUTES ROCHES,

-dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

-condamné la compagnie AXA France IARD à verser à la SCP [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR anciennement SCI LES HAUTES ROCHES une somme de 2 500 euros sur le fondement de 1' article 700 du code de procédure civile ;

La SCP [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR a régulièrement interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration enregistrée le 28 juillet 2010.

Vu les conclusions déposées le 10 juin 2011 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 2 février 2011 par la SA AXA FRANCE IARD ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2011 rendue après rabat de la clôture du 14 juin 2011 suivant ordonnance du 21 juin 2011;

Sur ce ;

Sur la procédure.

La SA AXA FRANCE IARD a déposé de nouvelles conclusions le 29 novembre 2011, qu'elle a signifiées le 30 novembre 2011 alors que la clôture a été ordonnée le 29 novembre 2011.

L'assureur ne justifiant pas d'une cause grave c'est à bon droit que l'appelant sollicite le rejet de ces écritures qui seront déclarées irrecevables.

Sur le fond.

Maître [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INVESTOR n'ayant pas été intimé, la responsabilité de la société INVESTOR et les préjudices subis par la SARL THEOS AZUR n'ont pas vocation a être discutés en cause d'appel.

L'appel est limité à la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, dont le liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR demande l'application pour l'intégralité des préjudices de son administrée.

L'assureur sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité sa garantie à la somme de 53 527 euros.

La SA INVESTOR était titulaire d'une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle qui a fait l'objet d'une résiliation à effet du 1er janvier 1995.

En cause d'appel, l'assureur ne soutient plus le fait qu'au terme de son contrat, la garantie s'applique aux réclamations formulées à l'assuré postérieurement à la date de prise d'effet du contrat et antérieurement à sa date de résiliation et se rattachant à des dommages survenus pendant cette même période.

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a retenu que cette clause était réputée non écrite et que devaient être pris en considération les faits dommageables survenus avant le 31 décembre 1994 inclus (la cour rétablissant l'erreur de plume sur le millésime 2004).

Les préjudices concernant l'immobilisation d'une grue, le surcoût des primes d'assurances suite à l'arrêt du chantier et le montant du coût des dommages-intérêts alloués aux acquéreurs pour défaut d'information dans l'acte de vente DAHLMEIER ne souffrent aucune discussion en ce que la SA AXA FRANCE IARD demande la confirmation de ce chef.

S'agissant de la demande fondée sur l'indemnisation des différents acquéreurs du fait du retard dans la livraison, il y a lieu de constater que la mission de la société INVESTOR a pris fin le 12 mars 1997 et que les opérations de vente ayant donné lieu à une indemnisation sont postérieures à la fin de la mission et sont intervenues au delà de la période de garantie du 31 décembre 1994.

En effet ces ventes sont en date du 28 novembre 1997 (vente BROSIO), du 3 décembre 1997 (vente MEFFERT), du 9 janvier 1998 (vente DUMLER), du 6 avril 1998 (vente HAJEK), et du 12 juillet 1998 (vente RADMER).

La garantie de la compagnie AXA ne peut être mobilisée au titre des indemnisations réglées aux acquéreurs en vertu de différents protocoles d'accord. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le premier juge ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de construire deux villas, la garantie de la compagnie AXA n'a pas vocation a être mobilisée.

La demande de garantie concernant le préjudice au titre de l'arrêt du chantier ordonné le 11 février 1998 par le juge des référés puis le 26 janvier 1999 par arrêté du préfet concernant le bâtiment H, ne peut être retenue en ce que le premier juge a débouté la SCP [O] ès-qualités de cette demande.

S'agissant de la demande fondée sur la mauvaise inscription en compte des sommes dues à la société CEGELEC, le premier juge l'a très justement écartée en ce qu'en l'état de l'insolvabilité de la SCI LES HAUTES ROCHES, la cour d'appel de ce siège a, par arrêt du 24 juin 2005, confirmé un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille qui a condamné les associés de cette société au paiement d'une somme totale de 100 197 euros représentant le surcoût des prestations dues à CEGELEC.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel

Confirme le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la procédure seront supportés par la SCP [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THEOS AZUR et dit que la créance en résultant bénéficiera du privilège des frais de justice, lesquels seront par application de l'article 699 du code de procédure civile distraits au bénéfice des avoués de la cause.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/14726
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/14726 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;10.14726 ?
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