COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2012
N° 2012/ 86
Rôle N° 10/13148
[N] [G] [L]
C/
SELARL [J]-[D]
LE PROCUREUR GENERAL
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 05 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009L00107.
APPELANT
Monsieur [N] [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMES
SELARL [J]-[D],
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GTD ABSMARK,
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2008 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de GRASSE à l'encontre de la SARL GTD ABSMARK dont Monsieur [N] [G] [L], dit aussi [N] [L], était le gérant, à la demande de la société CORE NETWORKS son sous traitant.
La date de cessation des paiements était fixée au 15 novembre 2007.
Le 16 juin 2008 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Me [J] [D] nommé liquidateur judiciaire.
Estimant que le gérant avait commis des fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif, Me [J] [D] a saisi le 18 février 2009 le Tribunal de commerce de GRASSE d'une demande tendant à ce qu'il soit condamné à payer l'intégralité du passif s'élevant à la somme de 101.432,82 euros.
Par jugement du 5 juillet 2010 le Tribunal a fait partiellement droit à sa requête et a condamné Monsieur [L] au paiement de la moitié de l'insuffisance d'actif.
Par acte du 9 juillet 2010 Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et signifiées le 29 novembre 2011 il demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et recevable son appel,
Réformer le jugement attaqué,
En conséquence,
Constater qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne peut lui être reprochée,
En conséquence,
Débouter Me [J] [D] ès-qualités de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il conteste avoir organisé le transfert du seul client de la société GTD ABSMARK vers une autre société dont il est le dirigeant et associé, la société PC MASTER, et soutient que le courrier adressé par son ancienne salariée au PR de GRASSE n'est que tissus de mensonges.
Il précise que l'on ne peut lui reprocher valablement de n'avoir pas lui-même déclaré la cessation des paiements de la société plus tôt et que les accusations selon lesquelles il serait un habitué des procédures collectives ne sont pas pertinentes.
Par conclusions en réplique déposées et notifiées le 5 décembre 2011 Me [J] [D], ès-qualités, demande à la Cour de :
Vu l'article L 651-2 du code de commerce,
Infirmer partiellement la décision querellée,
Condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 101.432,82 euros correspondant à l'intégralité de l'insuffisance d'actif,
Le condamner encore au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que celui-ci a commis des fautes de gestion à savoir, absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, création d'une société concurrente dont il est le gérant, en faveur de laquelle il a organisé le transfert de l'unique client ORANGE, qui n'est pas à l'origine de ce transfert, défaut d'implication dans le redressement de la société GTD ABSMARK en raison de l'existence de la société concurrente, tenue d'une comptabilité irrégulière (salaire de Melle [H], compte courant réduit pendant la période d'observation)
Le dossier a été communiqué au Parquet général le 14 novembre 2011.
L'ordonnance de clôture est intervenue en dernier lieu le 14 décembre 2011.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [L] sera admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Sur le fond :
Attendu qu'en application de l'article L 651-2 du code de commerce, 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait....' ;
Attendu que la société GTD ABSMARK créée en avril 2000 a pour objet social, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, des prestations de services diverses, importation, exportation, formation, fabrication, diffusion et vente en gros ou en détail de tous produits manufacturés et non manufacturés y compris alimentaires ou diététiques ainsi que la vente ambulante de tous articles non réglementés, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet ci-dessus ou à tout autre similaire, connexe ou susceptible d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement ;
Attendu que Monsieur [G] [N] [L] en est le gérant ;
Attendu qu'il est constant que cette société collaborait pour des prestations internet avec la société EQUANT qui est devenue une filiale de FRANCE TÉLÉCOM-ORANGE, cette société étant son principal client ;
Attendu que Monsieur [L] est par ailleurs associé de la SARL PC MASTER créée le 31 mars 2005, dont il détient 400 des 1.000 parts sociales et dont il est le gérant statutaire ;
Attendu que cette société a également pour objet principal, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, des prestations de services diverses en informatique, réparation, dépannage, fabrication, diffusion et vente en gros ou en détail, prestations de services diverses, importation, exportation, formation, fabrication, diffusion et vente en gros ou en détail de tous produits manufacturés et non manufacturés y compris alimentaires ou diététiques ainsi que la vente ambulante de tous articles non réglementés, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet ci-dessus ou à tout autre similaire, connexe ou susceptible d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement ;
Attendu ainsi que l'objet social des deux sociétés GTD ABSMARK et PC MASTER sont similaires pour partie, celui de la société GTD ABSMARK étant inclus dans celui de la société PC MASTER, ce qui explique que la société PC MASTER ait pu sans aucun problème reprendre la totalité de l'activité de la société GTD ABSMARK pour le compte d'ORANGE ;
Attendu que le chiffre d'affaires de la société GTD ABSMARK a connu une baisse constante à partir de 2005 puisque d'un montant de 238.344 euros en 2005, il est passé à 131.484 euros en 2006 et à 59.400 euros en 2007 ;
Attendu que la société CORE NETWORKS a obtenu le 23 juin 2006 par ordonnance de référé la condamnation de la société GTD ABSMARK au paiement d'une somme de 105.642 euros avec délais de paiement de 18 mois ;
Attendu que dès juin 2007 la société PC MASTER s'est vue confier de nombreuses commandes par FRANCE TÉLÉCOM et par ORANGE, les prestations commandées étant alors sous traitées en partie par PC MASTER à GTD ABSMARK ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la société GTD ABSMARK s'est trouvée confrontée dès 2005 à la concurrence de la société PC MASTER, créée par son gérant également dirigeant de sa concurrente, et a connu concomitamment une baisse de commandes de son principal client ;
Attendu que la société GTD ABSMARK, déjà en difficulté comme en atteste sa condamnation en 2006 au paiement de factures dues à sa sous traitante, avec délais de paiement de 18 mois, a vu sa situation s'aggraver au cours des années suivantes et son chiffre d'affaires s'écrouler ;
Attendu que favoriser une société concurrente au détriment d'une autre constitue pour Monsieur [L], gérant et associés des deux sociétés, une faute de gestion, ne pouvant que nuire à l'exploitation et au développement de la société GTD ABSMARK ;
Attendu que cette politique de basculement du principal client sur la société PC MASTER s'est parachevée par le transfert définitif d'ORANGE sur PC MASTER intervenu début janvier 2008 à la demande expresse de Monsieur [L] comme le démontrent les courriels tant
d'ORANGE en date du 23 janvier 2008 et du 26 avril 2010, que de Monsieur [L] du 4 février 2008, la société ORANGE à partir de janvier 2009 ne travaillant plus qu'avec la seule société PC MASTER et ayant effacé toutes les adresses et contacts qu'elle pouvait avoir avec la société GTD ABSMARK, Monsieur [L] précisant à Madame [H], l'unique salariée de GTD ABSMARK travaillant dans les locaux de la société PC MASTER et figurant dans l'organigramme de l'équipe de PC MASTER, 'MANDEEP a prévenu le staff d'Orange qu'il ne fallait plus écrire à ABSMARK' et l'invitant à répondre systématiquement à Orange avec le mail de PC MASTER ;
Attendu que la motivation invoquée par Monsieur [L] à ce transfert, soit sa volonté de sauver GTD ABSMARK en la faisant travailler comme sous traitante, est inefficace ;
Attendu en outre que cette manière de procéder a privé cette société de la possibilité de proposer un plan de redressement et a eu pour effet d'entraîner sa mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que les deux attestations versées aux débats par Monsieur [L] émanant de Mme [W] et de Mme [R] ne démontrent aucunement que le mandataire judiciaire ait approuvé le transfert opéré à la demande du gérant, et non du client comme annoncé dans ces attestations, ni que les 'sommes injectées' par Monsieur [L], sans qu'aucune précision ne soit fournie sur leurs dates et leurs montants, aient été de nature à redresser la situation obérée de la société GTD ABSMARK ;
Attendu que ces fautes de gestion sont d'autant plus graves qu'elles émanent d'un dirigeant ayant déjà connu deux procédures collectives (la société INTERNATIONAL TRADING SERVICES le 16 mars 1998, et la société ABSMARK créée en 1998 ayant le même objet que la précédente) qui devait être d'autant plus attentif à la gestion de la société GTD ABSMARK créée en 2000, après la liquidation d'ABSMARK ;
Attendu qu'il apparaît en outre que Monsieur [L] n'a pas déclaré la cessation de paiements de la société GTD ABSMARK dans le délai requis ;
Attendu que la déficience apportée par Monsieur [L] dans la gestion de la société GTD ABSMARK se manifeste encore par la situation débitrice de son compte courant en cours de période d'observation, alors qu'il était créditeur de 20.516 euros à l'ouverture de la procédure;
Attendu que le passif déclaré admis définitivement s'élève à la somme de 101.432,82 euros ;
Attendu que l'actif est négligeable ;
Attendu que Monsieur [L] sera condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 100.000 euros ;
Attendu qu'il sera condamné à verser à la SELARL [J]-[D], ès-qualités, une indemnité de 1.500 euros ;
Attendu qu'il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme pour partie le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [N] [G] [L], dit aussi [N] [L], a commis des fautes de gestion en rapport avec l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GTD ABSMARK,
Le condamne à payer à la SELARL [J]-[D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL GTD ABSMARK, la somme de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, en application de l'article L 651-2 code de commerce,
Le condamne à payer à la SELARL [J]-[D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL GTD ABSMARK, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.