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02/02/2012 | FRANCE | N°10/10530

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 02 février 2012, 10/10530


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012



N° 2012/69













Rôle N° 10/10530







Société MAGALI





C/



[G] [T] [S] [B]

SCI DES CYCLAMENS

[C] [Y] épouse [B]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP SIDER



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/03953.





APPELANTE



Société MAGALI

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012

N° 2012/69

Rôle N° 10/10530

Société MAGALI

C/

[G] [T] [S] [B]

SCI DES CYCLAMENS

[C] [Y] épouse [B]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP SIDER

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/03953.

APPELANTE

Société MAGALI

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Christian ROUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [G] [T] [S] [B]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Gaëlle DE RENGERVE-MABIRE, avocat au barreau de TOULON

SCI DES CYCLAMENS

dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Gaëlle DE RENGERVE-MABIRE, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [Y] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Gaëlle DE RENGERVE-MABIRE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 19/04/10 qui a déclaré nuls les commandements délivrés les 20/09/07 aux époux [B] et 21/09/07 à la SCI LES CYCLAMENS ; condamné la société MAGALI à payer aux époux [B] une somme de 40.005 euros et à la SCI LES CYCLAMENS une somme de 52.451 euros au titre de l'indemnité ; condamné les époux [B] à payer à la société MAGALI la somme de 48.587 et la SCI LES CYCLAMENS celle de 59.420 euros au titre du solde du prix de vente ; rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 4/06/10 par la société MAGALI et ses écritures en date du 8/12/11 par lesquelles elle demande à la cour de débouter les défendeurs en toutes leurs demandes ; de confirmer la décision et de condamner des parties à lui payer le solde du prix de vente ;

Vu les écritures des époux [B] et de la SCI LES CYCLAMENS en date du 1/12/11 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré les commandements nuls et de nul effet ; de condamner la SC MAGALI à leur payer les sommes de 42.120 euros et 55.224 euros au titre des pénalités de retard ; de prononcer la compensation de ces sommes avec celle restant due au titre du solde du prix de vente ; de condamner la SC MAGALI à leur payer les sommes de 49.600 euros et 58.900 euros au titre de leur préjudice financier ; de dire qu'il conviendra de déduire du prix de vente payé les sommes dues au titre des réserves ;

La SC MAGALI en vendu en VEFA au cours des années 2004 et 2005 un programme immobilier à [Localité 6] ;

Les époux [B] ont, par acte en date du 29/10/04, acquis les lots 35 et 19 dont la livraison était programmée au cours du 4ième trimestre 05 sous les réserves habituelles de report de la date ;

La SCI LES CYCLAMENS a, par acte en date du 29/11/04, acheté les lots 26 du bâtiment B et 27 et 6 du bâtiment D dont la livraison était programmé sous les réserves habituelles de report de date au cours du 4ième trimestre 2005 ;

La livraison a été effective pour l'ensemble de ces lots au mois de juillet 2008 ;

Il était prévu une indemnité de 45 euros par jour de retard pour les époux [B] et de 59 euros par jour de retard pour la SCI LES CYCLAMENS ;

Les époux [B] font soutenir l'existence de 936 jours de retard ; il en va de même pour la SCI LES CYCLAMENS ;

La cour constate au titre de la demande d'infirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des commandements qu'ils concernaient l'appel de fonds du 10/08/07 ; que cependant la SC MAGALI ne pouvait réclamer 95 % du montant total du marché qu'à l'achèvement de l'immeuble ; il est cependant constant qu'à cette date l'immeuble n'était pas achevé puisqu'il ne le sera que'au mois de juillet 2008 ; en conséquence la cour déboutera la SC MAGALI en ce chef de demande et dira que la décision est confirmée de ce chef ;

En ce qui concerne la computation des jours de retard imputables effectivement à la SC MAGALI et cela en regard des dispositions contractuelles de report de la date de livraison, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions contractuelles les parties ont convenu d'un certain nombre de causes dont la liste n'est pas remise en cause ; que de plus les parties ont indiqué pour l'appréciation des événements visés dans cette liste s'en remettre d'un commun accord à un certificat établi par le maître d'oeuvre ou l'architecte ayant la direction des travaux, soit dans le cas d'espèce Monsieur [H] ;

La cour relève au titre des pièces produites que Monsieur [H] a établi le 12/12/09 deux certificats détaillés listant les causes contractuelles de report de la date de livraison ;

La cour constate, à ce titre, que la SARL GPSM a été placée en liquidation judiciaire le 11/04/05 ; qu'il s'agit de la société intervenant au titre de 'tous corps d'état' ; que cette situation a occasionné un retard de 89 jours non pris en considération par le 1er juge bien qu'il s'agisse qu'une cause conventionnelle de report de la date de livraison ; que par ailleurs la société BATIRPLUS ENSEMBLE a aussi été placée en redressement le 25/09/06 puis en liquidation judiciaire le 11/09/07, ce qui a occasionné un nouveau retard de 483 jours ; qu'enfin la société SERE ELECTRONIQUE a aussi été placée en redressement judiciaire le 8/10/07 puis en liquidation judiciaire le 5/02/08, ce qui a occasionné un retard de 201 jours ; la cour relève que ces éléments résultant de l'attestation faite par Monsieur [H], architecte ont été établi conformément aux dispositions contractuelles liant les deux parties ; que tant les époux [B] que la SCI LES CYCLAMENS, qui contestent ce jour la réalité et la sincérité de ces affirmations n'ont pas attrait en la procédure Monsieur [H] ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'architecte a volontairement et sciemment établi un document de complaisance de manière à faire obtenir un certain nombre de jours de report de la date de livraison ; de la même façon les parties intimées ne démontrent nullement que les délais spécifiés dans cette attestation ne sont pas conformes à la réalité et que la SC MAGALI a volontairement tardé pour régulariser la situation après chaque procédure collective alors même que l'ensemble des pièces communiquées en la procédure en cause d'appel démontre la chronologie des faits et la conséquence de leur défaillance sur l'exécution des travaux ; la cour relève enfin qu'il résulte d'une 2ième certificat de Monsieur [H] que les intempéries ont occasionné un retard de 47 jours ;

La cour par contre ne retiendra nullement la demande faite par la SC MAGALI au titre de l'incurie de la maîtrise d'oeuvre car d'une part les pièces qu'elle verse elle-même à l'appui de sa défense en matière de report légitime établissent les diligences faites par l'architecte et d'autre part il lui appartenait également de tout mettre en oeuvre, fusse en adressant des mises en demeure à son architecte, pour faire gérer correctement l'ensemble de ces éléments, ce qu'elle n'a pas fait ;

La cour dira en conséquence que la SC MAGALI justifie d'un retard conventionnel de 820 jours ; que donc les pénalités de retard revendiquées par les parties ne peuvent porter que sur la période de 116 jours ; la cour réformera en conséquence la décision en ce sens et condamnera la SC MAGALI à payer aux époux [B] une somme de 5.220 euros et à la SCI LES CYCLAMENS une somme de 6.844 euros au titre des pénalités de retard ;

La cour constate que les parties intimées ne contestent nullement devoir les sommes réclamées au titre du solde du prix de vente ; la décision sera confirmée de ce chef ;

La cour rejettera aussi la demande faite par les parties intimées au titre du préjudice financier car cette demande, par ailleurs non justifiées par des pièces probantes, fait double emploi avec les sommes allouées au titre des pénalités de retard et cela au regard des dispositions contractuelles liant les parties ;

Enfin en ce qui concerne les demandes faites tant par les époux [B] que par la SCI LES CYCLAMENS au titre des sommes déboursées pour réparer les vices ou achever l'immeuble, la cour constate que ces parties ne produisent aucun document contradictoire attestant des désordres ou non finitions ; qu'en effet il ne suffit pas d'adresser des réserves par écrit dans le délai de 1 mois après la date de livraison de l'appartement pour établir la réalité et le coût de ces réserves ; que par ailleurs il n'est nullement fait état du fondement juridique de ces prétentions ; en conséquence ces demandes seront rejetées ;

Il sera fait droit aux demandes de capitalisation des intérêts ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle de leurs entiers frais et dépens de l'instance d'appel;

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SC MAGALI en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le calcul des pénalités de retard et les sommes allouées de ce chef ;

Réformant et statuant à nouveau de ces seuls chefs ;

Dit que la SC MAGALI justifie d'un retard conventionnel de 820 jours ;

Dit que les pénalités ne portent que sur une période de 116 jours ;

Condamne la SC MAGALI à payer aux époux [B] une somme de 5.220 euros et à la SCI LES CYCLAMENS une somme de 6.844 euros au titre des pénalités de retard ;

Y ajoutant,

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle de leurs entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10530
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/10530 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;10.10530 ?
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