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02/02/2012 | FRANCE | N°10/02498

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 02 février 2012, 10/02498


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012



N°2012/68















Rôle N° 10/02498







[H] [C]





C/



SAS NACC

































Grosse délivrée

le :

à : JAUFFRES

BLANC







Arrêt en date d

u 02 Février 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 octobre 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2008/367 rendu le 18 juin 2008 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (11°Chambre A).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (ALGERIE),...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2012

N°2012/68

Rôle N° 10/02498

[H] [C]

C/

SAS NACC

Grosse délivrée

le :

à : JAUFFRES

BLANC

Arrêt en date du 02 Février 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 octobre 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2008/367 rendu le 18 juin 2008 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (11°Chambre A).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 3]

représenté Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

plaidant par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SAS NACC, venant aux droits de la Banque AGF, elle-même venant aux droits du Fond Commun de Créances LOGIPHIX, géré par la société ENTENIAL,

prise en la personne de son Dirigeant,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Katia DAHAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme BRENGARD, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ANTERIEURE

Aux termes d'un contrat passé en la forme authentique le 26 juillet 1991, la S.A.FINANCIERE UNIPHENIX a consenti à la SCI LA FLECHE LATINE, une ouverture de crédit d'un montant de 2.500.000 francs français au taux conventionnel de 12,15 %, dont [H] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire.

La SCI LA FLECHE LATINE ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du 13 mars 1995, la S.A.FINANCIERE UNIPHENIX a été admise au passif priviligié par ordonnance du 17 septembre 1997 pour un montant en principal de 2.454.739, 86 francs français, « intérêts à parfaire ».

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 1996, la S.A.FINANCIERE UNIPHENIX a mis en demeure [H] [C] ès qualités de caution de la SCI LA FLECHE LATINE de payer la somme de 580.168,29 francs français.

La société ENTENIAL, déclarant agir en recouvrement pour le compte de la société BANQUE AGF, cessionnaire de la créance, a, le 19 janvier 2005, déposé une requête aux fins de pratiquer une saisie sur les rémunérations de [H] [C] pour un montant de 832.855,95 € incluant les intérêts.

C'est cette mesure d'exécution qui constitue l'objet du présent litige car [H] [C] en a contesté la validité.

Parallèlement, par procès-verbal du 2 mars 2005, la société ENTENIAL a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [H] [C], mais suivant décision du 9 septembre 2005, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en a ordonné la mainlevée, aux motifs qu'à la date de la saisie, soit le 2 mars 2005, le fonds commun de créances LOGIPHIX, représenté par la société ENTENIAL, avait d'ors et déjà cédé sa créance à la société NACC et qu'en conséquence, à cette date postérieure à la cession intervenue au profit de NACC, la société ENTENIAL n'avait aucune qualité pour poursuivre l'exécution forcée.

LA PROCEDURE DONT EST SAISIE LA COUR,

Par jugement du 4 mai 2006, le tribunal d'instance de MARSEILLE a autorisé la saisie des rémunérations de [H] [C] au profit de la société NACC à hauteur de la somme de 832.855,95 € et a condamné en outre le débiteur saisi à payer une indemnité de procédure de 1500 €.

[H] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mai 2006 en demandant notamment à la Cour, d'infirmer la décision précitée puis, statuant à nouveau, de :

- dire et juger l'action en paiement contre lui, prescrite,

- constater la chose jugée, compte-tenu de la décision du juge de l'exécution de MARSEILLE,

- dire irrecevable l'intervention de la Société NACC et en tout état de cause, la débouter de ses prétentions,

-subsidiairement, limiter la réclamation, à la somme de 374.625 €, sans intérêts ;

Suivant arrêt contradictoire du 18 juin 2008, la cour d'AIX-EN-PROVENCE, 11ème chambre A, a

rejeté l'appel, confirmé le jugement querellé, débouté [H] [C] de toutes ses demandes et condamné l'appelant à payer à la SA NACC, la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens .

Statuant sur le pourvoi formé par [H] [C] la Cour de Cassation a, suivant arrêt du 6 octobre 2009, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 18 juin 2008 en condamnant la S.A.S.NACC aux dépens, puis a renvoyé l'affaire devant la cour d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée .

Vu la déclaration de saisine de la cour présentée par [H] [C] le 8 février 2010 rectifiée le 2 mars 2010 ;

Vu les conclusions d'appel déposées par [H] [C] le 21 septembre 2010 ;

Vu les conclusions responsives de la S.A.S.NACC régularisées le 27 octobre 2010 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément du dossier ne commandant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours .

- Sur la qualité pour agir de la S.A.S.NACC,

Devant la Cour [H] [C] reprend le même moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la S.A.S.NACC, qu'il a déjà soumis aux juridictions qui ont précédemment statué .

Il sera observé que même si la Cour de Cassation a cassé l'intégralité de l'arrêt du 18 juin 2008, elle a écarté le premier moyen évoqué par [H] [C] relativement à l'acquisition prétendue de la prescription de 10 ans et s'agissant du second moyen, les hauts magistrats n'ont retenu que la seconde branche critiquant l'absence de réponse aux conclusions faisant valoir que la créance avait été admise ay passif de la société à concurrence de 404382,80 € en principal avec la mention « intérêts à parfaire » qui ne vaut pas admission à défaut de précision quant à leur taux et à leur mode de calcul .

En ses dernières écritures, [H] [C] soutient ainsi d'une part, que la Société ENTENIAL n'avait pas qualité pour déposer une requête en saisie-rémunération car le seul titre exécutoire existant avait été établi en faveur de la S.A.FINANCIERE UNIPHENIX et d'autre part, que la S.A.S.NACC qui se prévaut d'une cession de créance de la banque AGF, n'est pas valablement intervenue à l'instance d'autant qu'elle n'a pas régulièrement procédé à la signification de ladite cession .

Ceci étant, au regard des pièces produites aux débats, il apparait que c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la Société NACC, en se déterminant notamment au vu des éléments suivants :

- un jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 25 septembre 2003 reprenant dans le détail, les opérations de restructuration successives ainsi que la chaîne de délégation et subdélégation, pour conclure à la qualité de la société ENTENIAL à agir pour le compte du Fonds Commun de Créances LOGIPHIX créé en date du 21 décembre 1998 dans le cadre de la titrisation des créances de la S.A.FINANCIERE UNIPHENIX,

- la motivation du jugement du 9 septembre 2005 ayant, certes, donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de [H] [C] par la Société ENTENIAL mais seulement pour constater qu'à la date de la requête présentée le 2 mars 2005, celle-ci ne disposait plus des pouvoirs conférés par la BANQUE AGF puisque le portefeuille de créances comprenant le crédit S.A.FINANCIERE UNIPHENIX et les droits y afférents dont celui de poursuivre le recouvrement, avait été cédé depuis le 25 février 2005 à la S.A.S.NACC ,

- l'acte du 25 février 2005 ayant établi un contrat-cache de cession du portefeuille de créance incluant celle contractée à l'égard de la FLECHE LATINE et de ses cautions dont [H] [C], ayant fait l'objet d'une réitération en forme authentique le 8 avril 2005,

- la signification de ladite créance régulièrement effectuée en cours d'instance, par voie de conclusions notifiées au débiteur cédé,

- la régularité de la demande de saisie présentée le 19 janvier 2005 par la Société ENTENIAL, antérieurement à la cession de cérance intervenue le 25 février 2005,

- enfin, par voie de conséquence, la recevabilité de l'action intentée par la Société NACC agissant par voie de subrogation et non pas substitution de créancier .

- Sur l'étendue et la portée du cautionnemment consenti par [H] [C] ,

Pour la première fois devant la Cour, et à titre subsidiaire, [H] [C] se prévaut des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation en invoquant le caractère disproportionné au regard de la consistance de son patrimoine personnel, de l'engagement de caution que lui a fait souscrire la S.A.FINANCIERE UNIPHENIX et en faisant valoir qu'en sa qualité de caution non avertie, le préjudice que lui a causé le non-respect de l'obligation de mise en garde ne peut être réparé que par des dommages-intérêts équivalents à 95% de la créance admise .

C'est à tort que la S.A.S.NACC réplique au principal que ladite prétention est nouvelle et donc irrecevable puisqu'elle vise à opposer la compensation à la réclamation qu'elle présente et qu'ainsi en vertu de l'article 564 du Code de Procédure Civile, la Cour est tenue d'y répondre .

Il convient cependant de retenir les arguments de fond de la S.A.S.NACC tendant au rejet de ladite demande car :

- les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation résultant de la loi du 1er août 2003 ne sont pas applicables au cautionnement de [H] [C] contracté le 26 juillet 1991, antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte légal,

- l'ouverture de crédit en cause n'était pas garantie que par le seul cautionnement de [H] [C] mais également par l'inscription d'une hypothèque et par l'engagement de caution de deux autres personnes,

- enfin, les seuls bulletins de salaire des mois d'avril et novembre 1991 produits par [H] [C] ne constituent pas des éléments suffisants pour établir la preuve de l'importance de son patrimoine réel au jour de son engagement de caution .

Plus subsidiairement, [H] [C] affirme pour la première fois à ce stade de la procédure, qu'il « envisage » de se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil qui lui confère le droit de rembourser le prix réel de la cession avec les frais et les coûts .

Mais la S.A.S.NACC fait à juste titre observer que [H] [C] n'évoque ici que l'éventualité d'une telle demande et que le retrait ne peut se réaliser que par la notification de son exercice par le retrayant au retrayé .

En tout état de cause, le retrait ne peut être utilement demandé par voie de conclusions subsidiaires, comme c'est le cas en l'espèce.

Enfin, [H] [C] argumente sur le quantum de sa dette qui selon ses écritures, ne saurait être fixée à un montant supérieur à celui de la créance admise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire .

La créance de la S.A.FINANCIERE UNIPHENIX aux droits de laquelle sont venues la société ENTENIAL puis la S.A.S.NACC a été admise à concurrence de 374222,67 € ( 2.454.739,86 francs français ) en principal, outre « INTERETS A PARFAIRE », cette dernière mention ne valant pas admission pour les intérêts dont le taux et le mode de calcul ne sont pas spécifiés dans l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 17 septembre 1997.

Mais ladite créance est de droit, assortie des intérêts au taux légal courant, en l'espèce, à compter de la première mise en demeure dont [H] [C] a été destinataire le 16 décembre 1996 .

En conséquence la Cour statuant après réformation partielle du jugement déféré, autorisera la saisie sur les salaires de [H] [C] mais à concurrence de 374.222,67 € outre intérêts légaux dus depuis le 16 décembre 1996 .

- Sur les autres demandes,

[H] [C] succombant sur l'essentiel de ses prétentions, devra supporter les entiers dépens de la procédure .

Il sera également condamné à payer à la S.A.S.NACC une indemnité de procédure de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Reçoit l'appel,

Réforme le jugement déféré mais uniquement sur le montant de la saisie,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Autorise la saisie sur les rémunérations de [H] [C] à hauteur de 374.222,67 € outre intérêts légaux courant depuis le 16 décembre 1996,

Confirme les autres dispositions de la décision querellée,

Condamne en outre [H] [C] à payer à la S.A.S.NACC la somme de 3000 € en indemnisation des frais non compris dans les dépens d'appel,

Déboute les parties pour le surplus,

Condamne [H] [C] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/02498
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°10/02498 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;10.02498 ?
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