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02/02/2012 | FRANCE | N°09/00050E

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ex, 02 février 2012, 09/00050E


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2011

No2011/ 7

Rôle No 09/ 00028

Jean-Pierre Léopold X...
Suzanne Y...

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :
à :

le :

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 20 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le no 06/ 232.

APPELANTS



Monsieur Jean-Pierre, Léopold X...
né le 27 Mars 1950 à ALGER (16. 000),
demeurant ...-13. 170 LES PENNES MIRABEAU

représenté par Maître Benja...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2011

No2011/ 7

Rôle No 09/ 00028

Jean-Pierre Léopold X...
Suzanne Y...

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :
à :

le :

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 20 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le no 06/ 232.

APPELANTS

Monsieur Jean-Pierre, Léopold X...
né le 27 Mars 1950 à ALGER (16. 000),
demeurant ...-13. 170 LES PENNES MIRABEAU

représenté par Maître Benjamin CRESPY, avocat au Barreau de
de MARSEILLE

Madame Suzanne Y...
née le 11 Août 1958 à POINTE NOIRE (CONGO),
demeurant ...-13. 170 LES PENNES MIRABEAU

représentée par Maître Benjamin CRESPY, avocat au Barreau
de MARSEILLE

INTIMES

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE,
demeurant ...

représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au
Barreau de MARSEILLE

Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE,
demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-...-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08

représenté par Monsieur Claude BARTOLINI, Commissaire du
Gouvernement
*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, président
désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Monsieur Dominique TATOUEIX, vice-président au Tribunal de Grande Instance de TOULON,
Monsieur André TOUR, magistrat au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS,
spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2011.

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions,

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 06 Janvier 2011 et signé par Monsieur Daniel ISOUARD, président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Dans le cadre de la rénovation de l'îlot urbain Duverger à Marseille, opération confiée à l'établissement public Euroméditerranée et déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 3 novembre 2005, Euroméditerranée poursuit l'expropriation d'un immeuble en copropriété situé ...et notamment son lot no 1 appartenant aux époux X.... Ce lot occupe tout le rez-de-chaussée de l'immeuble et correspond à un local commercial, un arrière-magasin et un appartement de deux chambres avec cuisine et wc d'une superficie utile d'environ 112 mètres carrés ainsi qu'aux 236/ 1000ème des parties communes et aux 180/ 1000ème du sol. Il s'agit d'un immeuble faisant l'objet de plusieurs arrêtés de péril depuis le 6 septembre 1988 en raison de son délabrement et interdit à toute occupation.

Par jugement du 20 janvier 2009, le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé à la somme de 13 130 euros (11 200 € d'indemnité principale, 1 930 € d'indemnité de remploi) l'indemnité revenant aux époux X...calculée sur la base de 100 euros le mètre carré en se référant aux éléments de comparaison.

Le 8 juillet 2009, les époux X...ont interjeté appel de cette décision. Par mémoire du 9 septembre 2009 notifié le 11 septembre 2009, ils sollicitent sa réformation et la fixation de leur indemnité d'expropriation à la somme de 55 891 euros (49 446 € d'indemnité principale et 6 445 € d'indemnité de remploi) ainsi que la condamnation de Euroméditerranée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'en raison de l'état de l'immeuble interdisant son occupation et imposant sa démolition, sa valeur doit être calculée selon la méthode de la récupération foncière, que la surface habitable nette hors œ uvre doit être évaluée à 993 mètres carrés et sa valeur à 300 euros le mètre carré soit, après déduction de la somme de 23 200 euros correspondant au coût de démolition, la somme de 274 700 euros (993 m ² × 300 €-23 200 €) justifiant en raison de leurs 180 millièmes du sol une indemnité principale de 49 446 euros (274 700 € × 180/ 1 000).

Euroméditerranée par mémoire du 7 octobre 2009 notifié le même jour, soulève l'irrecevabilité des demandes des époux X...comme nouvelles en appel, n'ayant formé leurs prétentions en première instance que par une note en délibéré. Il souhaite une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement attaqué faisant valoir d'une part que la méthode de la récupération foncière ne peut s'appliquer s'agissant d'un immeuble en copropriété car rien ne démontre l'accord des copropriétaires pour vendre l'immeuble à un tiers, qu'au surplus ni la possibilité d'édifier un immeuble d'une superficie habitable nette hors œ uvre de 993 mètres carrés, ni la valeur de 300 euros le mètre carré de cette superficie n'est justifiée.

Par conclusions du 23 novembre 2009 notifié le 24 novembre 2009, le commissaire du Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement attaqué.

À l'audience du 4 novembre 2010, la Cour a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du Gouvernement en raison de leur tardiveté. Les parties s'en sont rapportées à justice.

* *
* * *
* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des conclusions du commissaire du Gouvernement :

L'article R. 13-49 du Code de l'expropriation prescrit qu'à peine d'irrecevabilité le commissaire du Gouvernement doit déposer ses conclusions dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.

Le mémoire des époux X...a été notifié au commissaire du Gouvernement par lettre reçue le 15 septembre 2009.

Les conclusions du commissaire du Gouvernement adressées à la Cour datées du 16 novembre 2009 et reçues le 23 novembre 2009 n'ont pas été déposées dans le délai d'un mois de la notification des conclusions de l'appelant.

Elles doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond :

Lors de la procédure de première instance, les époux X...n'ont notifié aucun mémoire se limitant à déposer une note en délibéré reçue le 18 septembre 2008 alors que l'affaire avait été mise en délibéré le 16 septembre 2008 par laquelle ils réclamaient une indemnité de 112 000 euros.

Cette note qui n'apparaît pas avoir été sollicitée par le juge de l'expropriation ne peut constituer une demande valable.

Ainsi les époux X...n'ont formé aucune demande en première instance et le premier juge ne pouvait prendre en considération que le montant des offres de l'expropriant.

Les demandes des époux X...en appel s'avèrent nouvelles et se heurtent à l'interdiction de former de nouvelles prétentions devant la cour d'appel édictée par l'article 564 du Code de procédure civile.

Elles s'avèrent irrecevables.

Dès lors la Cour n'étant pas saisie de la part des appelants de demandes valables, la confirmation du jugement attaqué s'impose.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties le montant de leurs frais non compris dans les dépens.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement ;

Confirme le jugement du 20 janvier 2009 du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne les époux X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ex
Numéro d'arrêt : 09/00050E
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2012-02-02;09.00050e ?
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