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27/01/2012 | FRANCE | N°10/04560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 27 janvier 2012, 10/04560


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 27 JANVIER 2012



N°2012/ 144















Rôle N° 10/04560







[L] [A] épouse [T]





C/



E.U.R.L PHARMACIE [O]





























Grosse délivrée le :



à :



-Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



-Me Jacqueli

ne LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1436.





APPELANTE



Madame [L] [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2012

N°2012/ 144

Rôle N° 10/04560

[L] [A] épouse [T]

C/

E.U.R.L PHARMACIE [O]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1436.

APPELANTE

Madame [L] [A] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

E.U.R.L PHARMACIE [O], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[L] [T], née [A], a été embauchée à compter du 1er Décembre 1992 en qualité de pharmacienne dans le cadre d'un contrat conclu à durée indéterminée, à temps partiel (29 heures hebdomadaires, soit 125,67 heures par mois) et soumis à la convention collective nationale des pharmacies d'officines ; l'EURL Pharmacie [O] a succédé, en Janvier 2002, à [K] [F] son premier employeur.

A partir du 1er Octobre 2007, [L] [T] était en arrêt de travail pour raisons médicales.

La salariée faisait l'objet de deux visites médicales pratiquées par le médecin du travail :

- la première, le 10 Mars 2008, à la suite de laquelle il constatait une inaptitude temporaire de [L] [T] au poste de pharmacienne assistante, la nécessité d'un reclassement professionnel, la possibilité d'occuper un poste équivalent dans un autre contexte relationnel et organisationnel,

- la seconde, le 26 Mars 2008, qui lui permettait de conclure à l'inaptitude définitive de l'intéressée au poste de pharmacienne assistante et de réitérer ses recommandations précédentes : reclassement professionnel sur un poste similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel.

Le 23 Avril 2008, l'EURL Pharmacie [O], qui envisageait la rupture de la relation de travail, convoquait [L] [T] pour un entretien préalable et à l'issue de cette rencontre qui se tenait le 5 Mai suivant, l'employeur lui notifiait, par lettre en date du 14 Mai 2008, son licenciement, invoquant son inaptitude définitive et son impossibilité d'un reclassement.

La rémunération mensuelle brute de base de la salarié s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail, à 2.697,76 Euros, prime d'ancienneté non comprise.

+++++

[L] [T], née [A], qui contestait la mesure prise, saisissait, le 20 Mai 2008, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts en réparation des manquements de l'EURL Pharmacie [O] dans l'exécution du contrat de travail et en matière de droit individuel à la formation (DIF).

Dans ses conclusions ultérieures, elle sollicitait, en outre, la délivrance d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte par jour de retard à compter du jugement et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, l'EURL Pharmacie [O] concluait au rejet des demandes de [L] [T] et à sa condamnation au titre des frais irrépétibles.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 26 Février 2010 ; les premiers juges ont rejeté la totalité des prétentions de la salariée licenciée et la demande reconventionnelle de l'employeur.

+++++

[L] [T] a, par pli recommandé expédié le 5 Mars 2010, relevé régulièrement appel de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, qui l'a déboutée de toutes ses demandes.

Dans ses écritures déposées et reprises oralement, [L] [T] conclut à la réformation du jugement entrepris, au principal à la nullité du licenciement, expliquant que son inaptitude résultait du harcèlement dont elle a été la victime de la part de son employeur et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, faute de recherches de reclassement par l'employeur.

Elle forme les demandes suivantes :

- une indemnité compensatrice de préavis : 9.917,78 Euros représentant 3 mois de salaire,

- les congés payés afférents au préavis : 991,77 Euros,

- dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 39.671,08 Euros correspondant à une année de salaire,

- des dommages et intérêts en réparation de la violation par l'EURL Pharmacie [O] de son obligation d'information en matière de DIF : 5.000 Euros,

- un rappel de prime d'ancienneté pour le mois de Décembre 2007 : 80,93 Euros,

- les congés payés afférents à ce rappel : 8,09 Euros,

- un rappel de prime d'ancienneté pendant la période de préavis : 1.213,99 Euros,

- les congés payés afférents à ce rappel : 121,39 Euros,

- un rappel d'heures complémentaires ainsi évalué :

- Août 2004 :123,31 Euros, ainsi que les congés payés y afférents :12,33 Euros,

- Février 2005 : 45,47 Euros, ainsi que les congés payés y afférents : 4,55 Euros,

- Avril 2005 : 10,10 Euros, ainsi que les congés payés y afférents : 1,01 Euros,

- un rappel d'indemnité de congés payés complémentaires prévue par la convention collective allouant aux cadres deux jours annuels supplémentaires après six années d'ancienneté : 1.096,86 Euros.

[L] [T] réclame, par ailleurs, la fixation des intérêts sur les sommes accordées à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à savoir la somme de 2.000 Euros.

En réplique, dans ses écritures et ses explications, l'EURL Pharmacie [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de [L] [T] en matière de licenciement, de préavis et de DIF et à sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 Euros en application de l'article 700.

L'EURL Pharmacie [O] explique que l'appelante n'apporte pas la preuve d'agissements répétés caractérisant d'un harcèlement ayant eu pour effet ou objet d'altérer sa santé physique ou morale et met en exergue les recherches entreprises, les diligences et démarches accomplies pour tenter de reclasser [L] [T] sur un emploi compatible avec les recommandations du médecin du travail.

L'intimée, en revanche, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est d'accord pour procéder au versement des sommes suivantes :

- majorations d'heures complémentaires :

- Août 2004 :83,86 Euros, ainsi que les congés payés y afférents :8,39 Euros,

- Février 2005 : 45,47 Euros, ainsi que les congés payés y afférents : 4,55 Euros,

- Avril 2005 : 10,10 Euros , ainsi que les congés payés y afférents : 1,01 Euros,

- rappel de prime d'ancienneté pour le mois de Décembre 2007 : 80,93 Euros et les congés payés afférents à ce rappel : 8,09 Euros,

- rappel d'indemnité conventionnelle de congés payés complémentaires en fonction de l'ancienneté: 787,16 Euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans la lettre de rupture adressée à [L] [T] par l'EURL Pharmacie [O] et qui fixe les limites du litige, l'employeur justifiait le licenciement dans les termes suivants :

'Nous faisons suite aux deux visites de reprises effectuées par le Médecin du travail, le Docteur [V], qui a conclu, dans le cadre de la deuxième visite, le 26 Mars 2008 à :

« Inaptitude définitive au poste de Pharmacienne Assistante. Doit bénéficier d'un reclassement professionnel. Pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel »

Nous avons recherché, en concertation avec le Médecin du travail, votre reclassement au sein de notre Officine en respectant ces mêmes préconisations ...

Malheureusement, compte-tenu de la dimension et de la nature de l'activité de notre société, nous ne disposons pas de poste répondant aux critères et nous sommes dans l'impossibilité matérielle de pouvoir, également, aménager un tel poste; le contact avec la clientèle étant l'essence même de notre activité.

Nous avons fait une recherche de reclassement en externe, étendant cette recherche auprès de notre ordre et nous n'avons malheureusement reçu aucune réponse positive.

Nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé le 5 mai 2008 à 10 heures. Vous vous êtes rendue à cet entretien, assistée d'un Conseiller du salarié, et nous vous avons exposé notre recherche de reclassement en concertation avec le Médecin du travail et l'impossibilité manifeste de pouvoir vous reclasser au sein de notre officine, ce qui a été constaté par le Médecin du Travail.

Nous vous avons, également, rappelé les différentes tentatives faites en externe.

Nous sommes, dès lors, dans l'obligation de procéder à votre licenciement du fait de l'inaptitude constatée par le Médecin du travail et de l'impossibilité manifeste de pouvoir procéder à votre reclassement; ce licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Votre licenciement prendra effet, à compter de la réception de la présente, du fait de l'inexécution de votre préavis en raison, à juste titre, de votre inaptitude ... ' .

[L] [T] soutient, en premier lieu, que son inaptitude professionnelle est en relation directe avec le harcèlement qu'elle a subi de son nouvel employeur.

Aux termes des dispositions légales qui définissent en l'article L.1152-1 du Code du Travail le harcèlement moral, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Contrairement à ce qu'affirme l'EURL Pharmacie [O], la preuve du harcèlement n'incombe pas exclusivement à son ancienne salariée ; il appartient, en effet, à [L] [T] de désigner et d' établir des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral et les règles édictées par l'article L.1154-1 du Code du Travail imposent alors à l'EURL Pharmacie [O] de prouver que ses agissements n'ont pas été constitutifs de harcèlement et que ses décisions ont été prises en raison d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

[L] [T] dénonce les faits suivants :

- un avertissement infondé donné le 16 Juin 2003 par son employeur qui lui faisait grief de ne pas avoir arrêter la climatisation à la fermeture de l'officine, de ne pas avoir mémorisé l'emplacement de certains médicaments et d'avoir égaré une ordonnance médicale,

- un courrier du 24 Juin 2003 adressé par l'EURL Pharmacie [O] pour justifier longuement l'avertissement donné,

- un second avertissement en date du 8 Février 2004 en raison d'une erreur dans la délivrance d'un médicament ayant entraîné un malaise du client,

- une correspondance expédiée le 6 Mars 2004 par [G] [Z] [O], responsable de l'officine rappelant à [L] [T] sa faute dans la remise erronée du médicament à une personne âgée,

- la publication de deux notes de service des 18 Mai 2004 et 12 Septembre 2007 destinées seulement à [L] [T] mais apposées pendant plusieurs années sur un panneau d'affichage auquel l'ensemble du personnel avait accès, lui demandant notamment de 'servir rapidement les clients sans se départir de la courtoisie incombant à la profession'

- les pressions et remarques verbales quotidiennes ,

- la tentative de modifier unilatéralement ses horaires de travail , pourtant contractualisés à compter du 10 Mars 2008 .

L'existence de ces faits précis sont formellement établis par les pièces versées aux débats.

Les attestation produites par [L] [T] et rédigées par [I] [W], salariée préparatrice en pharmacie au sein de l'EURL Pharmacie [O] , [D] [S] employée et des consorts [P], clients, démontrent le manque de légitimité des avertissements prononcés de façon disproportionnée pour des faits bénins et dont l'employeur a gonflé artificiellement l'importance en invoquant des risques et conséquences graves encourues soit pas son officine soit par la cliente [P].

L'affichage de notes de service établies par l'employeur à l'attention de sa pharmacienne adjointe relève d'une attitude incorrecte envers un cadre de l'officine susceptible de mettre en cause sa compétence devant les collaborateurs de l'officine, voire d'un comportement humiliant et injurieux à son égard ; force est de relever que l'EURL Pharmacie [O] ne tente pas de justifier l'intérêt de cette publication, se bornant à affirmer que celle-ci n'était pas une pratique discriminatoire et ne constituait pas un élément déclencheur d'une maladie.

La volonté de modifier les horaires de travail de [L] [T] par l'employeur est admise par ce dernier qui fait valoir uniquement le fait que cette modification unilatéralement envisagée n'a pu être mise en place en raison de l'arrêt de travail de la salariée ; l'EURL Pharmacie [O] ne justifie pas sa décision de vouloir changer les plannings de travail de l'intéressée qui, en difficultés de santé, a pu légitiment se sentir agressée une nouvelle fois.

Etayent très sérieusement la réalité du harcèlement les pièces médicales fournies et ses conséquences pour la salariée :

- le dossier de la médecine du travail confirmant l'existence de problèmes relationnels entre [L] [T] et son employeur de nature à provoquer un détérioration de son état de santé,

- le certificat du docteur [N] en date du 10 Juin 2008 précisant qu'il avait constaté depuis Septembre 2007 des 'manifestations d'anxio-dépression manifestement liées à des problèmes conflictuels professionnels',

- le certificat du docteur [Y], psychiatre faisant ressortir une décompensation anxiodépressive notée depuis 11 Octobre 2007 interdisant à [L] [T], 'en proie à une résurgence anxieuse' de reprendre ses activités au sein de l'EURL Pharmacie [O].

De surcroît, il résulte de l'examen des deux avis du médecin du travail rendus en Mars 2008 et concluant à l'inaptitude de [L] [T] que son état de santé s'expliquait pas le 'contexte relationnel et organisationnel', le médecin écrivant que [L] [T] pouvait occuper le même emploi sur un site de travail différent.

D'autre part, les nombreuses attestations émanant de clients et salariés et communiquées par [L] [T], témoignent de sa compétence professionnelle et de l'inanité des griefs formulés par son employeur sur la qualité de son travail et s'opposent aux témoignages remis par l'EURL Pharmacie [O] de personnes décrivant les carences de [L] [T] ; en l'état de ces contradictions, la Cour considère que les reproches formulées par l'EURL Pharmacie [O] à l'encontre de [L] [T] ne sont pas établis.

L'argument développé par l'EURL Pharmacie [O] selon lequel [L] [T] a été en arrêt de travail maladie depuis Octobre 2007 et non en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail est inopérant, le harcèlement ne nécessitant pas un trouble de cette nature.

Ainsi, tous ces éléments pris individuellement et dans leur ensemble justifient la réalité du harcèlement moral subi par [L] [T] et ses conséquences sur l'état de santé de [L] [T].

Dans ces conditions était nul le licenciement de [L] [T], prononcé pour une inaptitude consécutive à des actes de harcèlement.

Il convient de réformer le jugement déféré sur ce point.

+++++

[L] [T] est fondée à réclamer :

- une indemnité réparant son préjudice résultant du caractère nul du licenciement,

- une indemnité compensatrice de préavis puisque l'inexécution du préavis est imputable aux manquements de l'EURL Pharmacie [O]

- les congés payés afférents à ce préavis.

Il lui sera alloué pour réparer le préjudice subi résultant de la nullité du licenciement une somme de 25.000 Euros à titre de dommages-intérêts.

En application des dispositions de la convention collective applicable (article 3 -section 2) le préavis de [L] [T], cadre licencié, est de 3 mois ; il lui revient donc les somme suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 9.307,26 Euros, compte tenu du montant du dernier salaire de base et de la prime d'ancienneté aux taux de 15 %,

- congés payés afférents au préavis : 930,72 Euros.

L'EURL Pharmacie [O] était tenue d'informer [L] [T] dans la lettre de notification du licenciement de ses droits en matière de DIF.

Il ressort de la lettre de rupture que l'employeur a violé cette obligation ; cette carence ouvre droit à la salariée à des dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi.

Il y a lieu d'attribuer à [L] [T] une somme de 250 Euros.

La décision déférée sera infirmée.

+++++

La Cour relève que l'EURL Pharmacie [O] ne conteste pas les demandes de [L] [T] en matière de prime d'ancienneté pour le mois de Décembre 2007, de rappel de salaire fondé sur les heures complémentaires accomplies et non majorées pour les mois d'Août 2004, Février et Avril 2005 et le rappel de congés payés conventionnelles supplémentaires.

Aucune demande de la salariée n'est prescrite par le délai de 5 ans, la saisine du Conseil de Prud'hommes remontant à Mai 2008 et les créances de l'intéressée à partir de la fin d'année 2003.

Par ailleurs, la prime d'ancienneté pour la période de préavis a déjà été accordée dans l'évaluation de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Il sera fait droit aux demandes de [L] [T].

Le jugement querellé sera réformé.

+++++

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, rappel de salaires) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 28 Mai 2008 ; par contre, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; en l'espèce il ne convient pas de faire remonter le point de départ du cours des intérêts sur les dommages et intérêts alloués à [L] [T] au jour de la demande en justice.

L'équité en la cause commande de condamner l'EURL Pharmacie [O], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [L] [T] la somme de1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

N'entre pas dans les dépens le droit prévu à l'article 10 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996, fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, droit afférent, en l'espèce, à des frais éventuels d'exécution postérieurs à l'arrêt rendu par la Cour, le débiteur pouvant toujours s'exécuter spontanément.

L'EURL Pharmacie [O], qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme le jugement déféré rendu le 26 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu 'il a rejeté toutes les demandes de [L] [T], née [A],

Statuant à nouveau,

Dit nul le licenciement de [L] [T], née [A] opéré par l'EURL Pharmacie [O],

Condamne l'EURL Pharmacie [O] à payer à [L] [T], née [A] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 9.307,26 Euros,

- congés payés afférents au préavis : 930,72 Euros,

- rappel de prime d'ancienneté pour le mois de Décembre 2007 : 80,93 Euros,

- congés payés afférents à ce rappel : 8,09 Euros,

- rappel d'heures complémentaires :

- Août 2004 :123,31 Euros, ainsi que les congés payés y afférents :12,33 Euros,

- Février 2005 : 45,47 Euros, ainsi que les congés payés y afférents : 4,55 Euros,

- Avril 2005 : 10,10 Euros, ainsi que les congés payés y afférents : 1,01 Euros,

- rappel d'indemnité de congés payés complémentaires prévue par la convention collective : 1.096,86 Euros.

Dit que ces sommes portent intérêts à compter du 28 Mai 2008,

Condamne l'EURL Pharmacie [O] à payer à [L] [T], née [A] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 25.000 Euros,

- dommages et intérêts au titre de la DIF : 250 Euros,

Déboute [L] [T], née [A] de ses demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Déboute l'EURL Pharmacie [O] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

Condamne l'EURL Pharmacie [O] à payer à une somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne l'EURL Pharmacie [O] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/04560
Date de la décision : 27/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/04560 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-27;10.04560 ?
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