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26/01/2012 | FRANCE | N°11/08431

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 26 janvier 2012, 11/08431


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT

DU 26 JANVIER 2012



N° 2012/ 65













Rôle N° 11/08431







SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (SDPR)

SARL HFS





C/



SARL FRANVAL

[G] [X]

[Y] [I] épouse [X]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX

SCP

MAYNARD















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F292.





APPELANTES



SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (SDPR),

demeurant [Adresse 6]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT

DU 26 JANVIER 2012

N° 2012/ 65

Rôle N° 11/08431

SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (SDPR)

SARL HFS

C/

SARL FRANVAL

[G] [X]

[Y] [I] épouse [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F292.

APPELANTES

SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (SDPR),

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

SARL HFS,

venant aux droits de l'EURL S.D.P.R.,

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

INTIMES

SARL FRANVAL,,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour ,

assistée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [G] [X],

es qualités de gérant et associé de la SARL FRANVAL

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour ,

assistée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [I] épouse [X],

es qualités d'associé de la SARL FRANVAL,

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour ,

assistée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Toulon ;

Vu les conclusions déposées le 10 août 2011 par la société HFS venant aux droits de la société SDPR, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2011 par la société FRANVAL et les époux [X], intimés ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que par contrat en date du 30 septembre 1997 la société HFS a concédé aux époux [X], à titre personnel et en leur qualité le fondateurs de la société FRANVAL, une licence non exclusive de savoir-faire dans le domaine de la boulangerie et une licence exclusive d'usage de la marque LE PÉTRIN RIBEIROU; que la société FRANVAL a décidé de quitter le réseau en raison de l'ouverture de commerces concurrents dépendant du même réseau, la résiliation du contrat de licence de marque ayant été acceptée le 7 octobre 2005 par la société HFS pour le 16 avril 2006 avec levée partielle de la clause de non-concurrence ; que la société FRANVAL, dont l'objet social était limité à 'la fabrication, cuisson, vente de tous produits de boulangerie...viennoiserie élaborés à partir du savoir faire concédé dans le cadre de la sous-licence LE PETRIN RIBEIROU dans les locaux désignés dans la sous licence' , a par la suite poursuivi son activité sous l'enseigne LE PÉTRIN DU [Localité 2] après avoir modifié son objet social à l'occasion d'une assemblée générale du 11 mai 2006 ; qu'elle a été assignée le 31 juillet 2008 par son associée minoritaire, la société SDPR filiale de la société HFS, en dissolution pour disparition de l'objet social et mésentente; que la société HFS est intervenue volontairement dans la procédure pour appuyer les revendications de la société SDPR à laquelle elle a par la suite succédé; que les époux [X] ont été mis en cause à titre personnel par une assignation délivrée le 3 juin 2010; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Toulon a rejeté les demandes en relevant que l'activité était régulièrement poursuivie et qu'aucune preuve n'était rapportée d'une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société FRANVAL ou d'un abus commis par les associés majoritaires au détriment de la société SDPR ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de dissolution présentée par la société SDPR.

Attendu qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce versé aux débats que la société SDPR a été dissoute le 15 mars 2010 en raison de la réunion de toutes les parts entre les mains de la société HFS, cette dissolution ayant été publiée au registre du commerce le 30 avril 2010 et la radiation étant intervenue le 31 mai 2010 ; que pour autant aucune annulation ou irrecevabilité ne peut être prononcée comme réclamé par les intimés, dès lors que la société HFS, qui a recueilli les droits de la société SDPR titulaire du droit d'agir à la date de l'assignation, est régulièrement intervenue ultérieurement dans la procédure ;

Sur la nullité de l'assignation du 3 juin 2010 délivrée aux époux [X].

Attendu que les époux [X] ont été assignés le 3 juin 2010 en vue d'une audience du 10 juin 2010 à laquelle ils ont comparu; qu'ils en déduisent que l'assignation est nulle dès lors qu'ils n'ont pu profiter de l'intégralité du délai de 15 jours imposé par l'article 856 du code de procédure civile et qu'ils en éprouvent un préjudice en ce qu'ils n'ont pu préparer de manière satisfaisante leur défense sur les nouveaux chefs de demande dirigés à leur encontre; que cette exception, dont le dossier révèle qu'elle n'a pas été présentée en première instance avant tout débat au fond, est irrecevable par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre les époux [X].

Attendu que les époux [X] déduisent l'irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre en appel de la nullité de l'assignation du 3 juin 2010 ; que, l'exception étant irrecevable, les demandes présentées en appel ne sont pas nouvelles de sorte que l'article 564 du code de procédure civile est sans application ; qu'ils soutiennent en vain, en sus, que les demandes dont ils font l'objet ne tendent pas aux mêmes fins que celles dirigées contre la société FRANVAL, alors qu'ils n'ont pas contesté le principe de leur mise en cause en première instance, que la règle de l'article 565 du même code qu'ils invoquent ne s'applique qu'aux demandes dirigées contre une même partie respectivement en première instance et en appel, et qu'un lien suffisant au sens de l'article 325 seul applicable unit les demandes dirigées solidairement contre l'ensemble des défendeurs;

Attendu qu'il résulte de l'argumentation développée par la société HFS que la responsabilité des époux [X] est recherchée en conséquence de l'adoption irrégulière, le 16 mai 2006, de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société FRANVAL qui a modifié les statuts de cette dernière; qu'à juste titre, l'assignation étant intervenue plus de trois ans après cette date, les époux [X] se prévalent dans ces conditions de la prescription triennale de l'article L 235'13 du code de commerce ;

Sur la dissolution judiciaire de la société FRANVAL.

Attendu que de la manière la plus claire, dans son courrier du 7 octobre 2005, la société HFS a accepté la résiliation du contrat de sous licence de marque et exigé l'arrêt de la fabrication des produits RIBEIROU, le dépôt de l'enseigne et la modification du concept commercial de la société FRANVAL afin que soit évitée la confusion dans l'esprit de la clientèle entre les magasins franchisés et la nouvelle exploitation ; que sous réserve d'une concurrence loyale elle a levé l'interdiction de l'article 7.1.1.8 al 1 du contrat d'exploiter une marque voisine ou identique et d'exercer toute activité se rapportant aux métiers traditionnels de la boulangerie pâtisserie viennoiserie pendant trois ans à compter de la cessation du contrat; qu'elle a maintenu en revanche l'obligation de faire respecter cette interdiction par les proches et les employés et, pendant trois ans après la cessation du contrat, celle de s'affilier à un réseau concurrent, d'utiliser une marque approchante et de s'intéresser à l'exploitation d'une activité concurrençant celle développée par l'exploitation du savoir-faire et de la marque PÉTRIN RIBEIROU ; que cette dernière interdiction, encore qu'elle n'ait pas été levée de manière expresse, est à l'évidence devenue caduque en conséquence de la levée de celle se rapportant aux métiers traditionnels de la boulangerie pâtisserie dont l'objet est le même ;

Attendu que, autorisée dès cette date à exercer une activité concurrente, la société FRANVAL a légitimement soumis à l'approbation de l'assemblée générale la modification de son objet jusque-là limité à la mise en oeuvre du savoir-faire PETRIN RIBEIROU ; que conformément aux statuts et aux dispositions de l'article L. 223 ' 30 du code de commerce cette modification ne pouvait intervenir qu'à la majorité des trois quarts en assemblée générale extraordinaire, la majorité simple sur deuxième convocation n'étant prévue que pour les assemblées générales ordinaires; que ces dispositions statutaires, transposition de celles de la loi, ne sont pas léonines en soi et pas davantage au regard de l'article 1844 ' 1 du code civil qui ne vise que l'accaparement total du profit par un seul associé ou la totale exonération des pertes de ce dernier ; qu'aucune nullité ne découle directement de la limitation librement consentie de l'objet à l'exploitation du savoir-faire PÉTRIN RIBEIROU et de la détention d'une minorité de blocage par la société SDPR, seul l'usage que cette société a fait du droit de blocage après la levée de la clause de non-concurrence étant en cause ; qu'est invoquée en vain par les intimés la violation du principe de l'estoppel en ce que la société HFS se serait contredite en acceptant dans un premier temps la sortie du réseau pour ensuite réclamer la dissolution, ce principe ne s'appliquant qu'à la procédure et la position des sociétés HFS et SDPR n'ayant pas varié depuis l'introduction de l'instance ;

Attendu que la modification litigieuse a été adoptée sur deuxième convocation à la majorité de 74 %, la société SDPR, titulaire des 26 % restants, n'ayant pas comparu malgré des convocations régulières ; que la société SDPR ne saurait reprocher un abus de majorité aux époux [X] alors que la majorité requise n'a pas été atteinte et que, les statuts et l'article L. 223 ' 30 du code de commerce dans sa version applicable ne prévoyant pas une majorité inférieure sur deuxième convocation, la délibération était simplement irrégulière; que l'abus dénoncé n'est en toute hypothèse pas caractérisé, l'acceptation de la résiliation du contrat de sous licence par la société HFS et la levée de la clause de non-concurrence dans une mesure qui permettait l'exercice d'une activité concurrençant celle des enseignes PÉTRIN RIBEIROU ayant rendu nécessaire la modification de l'objet social pour la survie de la société FRANVAL; qu'est en revanche caractérisé un abus de minorité manifeste, la société SDPR ayant privilégié par son obstruction, non son intérêt d'associée de la société FRANVAL, mais d'abord, par intention de nuire, celui de filiale de la société HFS intéressée en sa qualité de concurrente à la disparition de la première nommée, ensuite, par esprit de lucre égoïste, une liquidation dont, comme révélé par le chiffrage qu'elle fait de son dommage, elle espérait retirer une très substantielle plus-value;

Attendu que le juge n'a pas le pouvoir, à titre de sanction de l'abus de minorité, d'imposer la décision refusée par l'associé minoritaire ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, aucune autorité n'est attachée à cet égard à un arrêt du 19 mars 2009 qui a statué sur des demandes d'annulation du contrat de sous licence, de dommages-intérêts et de vente des parts sociales détenues par la société SDPR, cette décision s'étant contentée de déclarer la société FRANVAL recevable à agir mais ne comportant dans son dispositif, tout comme le jugement attaqué, aucun chef déclarant valable la délibération du 11 mai 2006 et la modification de l'objet social ;

Attendu que la résistance abusive d'un associé minoritaire animé de l'intention de nuire ne peut être surmontée que par la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'exercer le droit de vote à sa place dans l'intérêt de la société ; que, la régularisation paraissant encore possible au moins pour l'avenir moyennant application de la solution adéquate, il convient d'inviter la société FRANVAL à la mettre en oeuvre et de soumettre la modification de l'objet social dans un délai déterminé à une nouvelle assemblée générale extraordinaire à laquelle sera convoqué un mandataire à faire désigner d'urgence en référé par le président du tribunal de commerce territorialement compétent; qu'il sera, en attendant, sursis sur les demandes de la société HFS;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Déclare prescrite et en conséquence irrecevable l'action dirigée contre les époux [X].

Rejette pour le surplus les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par les époux [X].

Constate que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société FRANVAL du 11 mai 2006 ayant modifié l'objet social, adoptée à une majorité inférieure aux trois quarts, est irrégulière.

Dit qu'en refusant de mauvaise foi de participer à cette assemblée dans le but exclusif de rendre impossible le fonctionnement de la société FRANVAL et d'éliminer un concurrent du réseau de franchise de la société HFS , la société SDPR s'est rendue coupable d'un abus de minorité.

Sursoit à statuer sur la demande de dissolution judiciaire de la société FRANVAL.

Invite cette dernière à faire désigner d'urgence en référé un mandataire chargé de représenter la société HFS et de voter dans l'intérêt de la société FRANVAL à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais dans le respect des statuts à une date à convenir avec le mandataire désigné, avec comme ordre du jour la modification de l'objet social.

Renvoie l'affaire, pour être statué sur les points réservés, à l'audience du 6 juin 2012 salle 6 premier étage palais Montclar.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08431
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/08431 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;11.08431 ?
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