La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°11/06496

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 26 janvier 2012, 11/06496


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012



N°2012/89















Rôle N° 11/06496







[N] [I]





C/



Association OGEC PRIVE [Adresse 3]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARS

EILLE

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/185.





APPELANTE



Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012

N°2012/89

Rôle N° 11/06496

[N] [I]

C/

Association OGEC PRIVE [Adresse 3]

Grosse délivrée le :

à :

Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/185.

APPELANTE

Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association OGEC PRIVE [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 6 avril 2011 Mme [I] a relevé appel du jugement rendu le 21 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille la déboutant à l'encontre de l'association OGEC.

Cette salariée demande à la cour de juger illégitime son licenciement pour lui allouer, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, les sommes suivantes :

- 3 731,88 euros, ainsi que 373,18 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

- 3 252,25 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement,

- 18 600 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 20 000 euros pour licenciement abusif,

- 538,80 euros, ainsi que 53,88 euros au titre des congés payés afférents, pour paiement du salaire dont elle fut privée durant sa mise à pied conservatoire,

- 38,82 euros au titre des congés payés.

Elle chiffre à 2 000 euros ses frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 14 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [I] a été au service de l'association OGEC, dont l'objet est de géré une école privée, du 1er septembre 1994 au 30 octobre 2009, date à laquelle elle a été licenciée pour une faute grave par une lettre annexée au présent arrêt.

L'employeur, qui supporte la charge de prouver la réalité et le sérieux des motifs retenus à l'appui de ce licenciement, précédé d'une mise à pied conservatoire, verse aux débats la photographie de quelques poires, moins de vingt, dont sept sont gâtées, cliché pris dans la cuisine de l'établissement, puis un cliché photographique attestant de minuscules coulures d'huile sur une étagère, puis, et surtout, d'une poubelle éventrée et renversée au sol, puis, enfin, de photographies de l'intérieur d'un réfrigérateur.

Sur ce dernier reproche le document photographique produit montre un réfrigérateur propre.

Puis, sept poires gâtées, choquées par les enfants lors de la restauration, ce qui entraîne un pourrissement à bref délai, ne peuvent être un motif de licenciement pour la cantinière [I].

Les coulures d'huile relevant d'une minuscule imperfection, ce motif est affligeant.

Tout comme le cliché d'une poubelle à terre dont on ne sait quand et par qui il fut pris, sachant que Mme [I] témoigne n'avoir jamais quitté son lieu de travail sans s'assurer du bouclage étanche des sacs poubelles.

Il ne reste donc rien de ce très mauvais procès à une très ancienne salariée.

.../...

Ajoutant à l'argumentaire, surabondant développé par son conseil, Mme [I] verse aux débats de nombreuses attestations de salariées selon lesquelles elle se dévouait entièrement à sa tâche de travail dont le bon accomplissement supposait une démultiplication de ses efforts pour pallier un manque chronique d'effectifs.

Son licenciement, précédé d'une mise à pied conservatoire infligée en l'état d'une ancienneté de 15 années est donc non seulement illégitime, mais également vexatoire, car priver une ancienne collaboratrice de revenus du jour au lendemain, sous couvert de cette mise à pied immédiate, caractérise un abus de pouvoir de la part de son employeur.

Considérant l'ancienneté de la salariée et son niveau de rémunération, la cour lui alloue l'intégralité de sa demande.

Le présent arrêt est déclaratif de droit à hauteur de la somme de 7 988,81 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, date de la première mise en demeure notifiée par le pli recommandé convoquant l'employeur devant le bureau de conciliation.

Cet employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Juge illégitime et abusif le licenciement et condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 46 588,81 euros, dont la somme de 7 988,81 portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010 ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser à la salariée 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06496
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/06496 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;11.06496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award