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26/01/2012 | FRANCE | N°11/01582

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 26 janvier 2012, 11/01582


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012



N° 2012/ 59













Rôle N° 11/01582







SAS TRAVERE INDUSTRIES





C/



SELU [O] [S]

[C] [N]

LE PROCUREUR GENERAL





















Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES



SCP BLANC













Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011L19.





APPELANTE



SAS TRAVERE INDUSTRIES,,

demeurant [Adresse 1]



représentée Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour

assisté par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOUL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012

N° 2012/ 59

Rôle N° 11/01582

SAS TRAVERE INDUSTRIES

C/

SELU [O] [S]

[C] [N]

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

SCP BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011L19.

APPELANTE

SAS TRAVERE INDUSTRIES,,

demeurant [Adresse 1]

représentée Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour

assisté par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

SELU [O] [S],

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRAVERE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

assistée par Me Jean baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

Maître [N] [C],

mandataire judiciaire,

pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRAVERE INDUSTRIES -assigné en intervention forcée,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

assistée par Me Jean baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 4]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 13 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Toulon ;

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2011 par la société TRAVERE INDUSTRIE, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 27 juin 2011 par Me [S], liquidateur à la liquidation judiciaire la société TRAVERE INDUSTRIE, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2011 par maître [N], co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRAVERE INDUSTRIE, intervenant forcé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la société TRAVERE INDUSTRIE (la débitrice), qui exploite une entreprise de fabrication d'éoliennes pour particuliers, a été déclarée en redressement judiciaire le 3 novembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 26 mars 2009, ce dernier jugement ayant été infirmé en appel le 10 juin 2010 ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Toulon, écartant le projet de plan de redressement de la débitrice et faisant droit aux conclusions concordantes du mandataire judiciaire, du juge-commissaire et du ministère public, a ordonné à nouveau la liquidation judiciaire en relevant que des pertes avaient été enregistrées avant comme après l'ouverture de la procédure collective et que l'entreprise ne disposait pas de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité et rembourser un passif de plus de 3 millions d'€uros ;

SUR CE,

Attendu que la débitrice propose le remboursement de son passif en dix ans par mensualités progressives jusqu'à la cinquième puis uniformes de 12 % jusqu'à la dixième; qu'elle insiste sur la qualité et la valeur de sa technologie partiellement protégée par un brevet, sur la réduction de ses charges en conséquence de l'achèvement du développement des éoliennes et de l'externalisation de la fabrication et de la commercialisation, et sur l'importance des perspectives sur les marchés les plus porteurs, notamment aux États-Unis, au Canada et en Irlande ; que pour leur part les deux mandataires judiciaires en fonction soutiennent que la débitrice ne dispose d'aucun actif, que 18'634,11 € de passif supplémentaire ont été accumulés au cours de la période d'observation, que l'activité est arrêtée depuis le 10 juin 2011, qu'aucune comptabilité fiable n'a été produite, que la valeur de la technologie développée n'est pas prouvée, que les projets de collaboration avec des entreprises tierces remontent aux années 2007 et 2008 et ont échoué, et que les comptes prévisionnels invoqués sont optimistes, voire fantaisistes ;

Attendu que l'originalité et l'intérêt de la technologie développée par la débitrice résulte des documents techniques et des revendications du brevet qu'elle a déposé qui font ressortir qu'elle a conçu une éolienne pourvue, d'une part d'un générateur à entraînement direct, sans multiplicateur, assurant un rendement optimal par vent faible et une puissance constante même par vent fort, d'autre part d'un rotor grantissant, outre un faible bruit, l'optimisation de l'angle des palles en fonction de la vitesse de rotation et un décrochage permettant l'utilisation par vent fort sans perte de rendement ; que la valeur de réalisation de cette technologie n'a pas été chiffrée, la débitrice ayant cependant reçu en 2007 des offres de prise de participation à son capital de plusieurs millions d'€uros et, en 2009 et 2010, des offres d'exploitation du brevet moyennant paiement de redevances de 5 ou 7 % du chiffre d'affaires ; qu'il peut en être déduit, encore que l'avance prétendue sur la concurrence ne soit pas clairement établie, que cette technologie est d'un intérêt certain;

Attendu que la débitrice n'emploie plus de salariés et n'a plus aucune activité depuis le mois de juin 2010 ; qu'elle a, selon un document établi par son dirigeant en 2009, fermé totalement son atelier et son siège et installé ce dernier dans une société de prestations de services; que son dirigeant a néanmoins créé une société dénommée SCET immatriculée le 28 octobre 2010 qu'il prétend dédiée à la reprise de l'activité et a, dans un certain nombre de documents, dont des conclusions du 16 novembre 2010 remises au juge commissaire, affirmé l'existence de tractations en vue de cessions de licences, d'un marché porteur et d'une marge importante, ainsi que l'effondrement des revendeurs d'éoliennes chinoises en raison d'un manque de qualité ;

Attendu que les bilans non certifiés versés aux débats font ressortir des pertes depuis 2006 excepté 2009 où a été enregistré un résultat de 574 €uros ; qu'y apparaissent des dettes en légère régression depuis l'année 2008 et un effondrement du chiffre d'affaires à partir de 2009, après l'ouverture de la procédure collective ; que les comptes prévisionnels établis par l'expert-comptable tablent sur un bénéfice à partir de 2013 compte tenu de la limitation des charges à la tenue de la comptabilité ;

Attendu que les affirmations de la débitrice sont affectées d'une incertitude criante découlant d'un manque de preuves massif et de l'absence de tout engagement de tiers quant à la nature et aux conditions des relations susceptibles d'être reprises ; qu'il résulte par ailleurs du dossier que les dettes nouvelles accumulées depuis l'ouverture de la procédure collective sont d'un montant modique et que les indispensables initiatives et investigations qui auraient dû être faites au cours de la période d'observation n'ont pas été réalisées en raison d'une absence totale de dialogue entre les mandataires et le dirigeant de la société débitrice lequel a refusé tout contact, renvoyant ses interlocuteurs à consulter ses écrits antérieurs et à communiquer avec son avocat sans se soucier le moins du monde de rendre ses affirmations plausibles ; que les mandataires se sont, dans ces conditions, abstenus de toute diligence alors qu'à tout le moins ils auraient pu rechercher un repreneur et effectuer un minimum d'investigations ou réclamer la désignation d'un expert quant à l'état du marché des éoliennes, à la valeur de la technologie de la société TRAVERE, et au caractère plausible des chiffres avancés par cette dernière ;

Attendu que le passif déclaré de 3'156'691,43 €uros, contesté à concurrence de 2'611'275,93 €, est fort élevé, aucune certitude ne pouvant en l'état être acquise quant au bien-fondé des contestations ; que la capacité d'autofinancement mise en avant dans les comptes prévisionnels, de 32'955 € en 2012, 192'336 € en 2013, 386'321 € en 2014, et 322'486 € de 2015 à 2017, risque dans ces conditions fortement d'être insuffisante avant que ne soit atteinte une rentabilité satisfaisante, même pour faire face à des dividendes du montant minimum de 5 % compte tenu par ailleurs de l'obligation de règlement immédiat d'un certain nombre de créances et des frais de procédure ; que l'homologation du plan proposé relève par suite d'un pari à l'issue incertaine que la cour estime ne pas pouvoir prendre alors que la débitrice n'emploie plus aucun salarié et que le brevet est susceptible d'être cédé à un prix qui risque fort de se trouver minoré en cas d'échec probable d'un plan;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Met les entiers dépens la charge de la procédure collective de la société TRAVERE.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde aux avoués des mandataires intimés le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01582
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/01582 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;11.01582 ?
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