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26/01/2012 | FRANCE | N°10/17518

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 26 janvier 2012, 10/17518


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012



N°2012/ 57















Rôle N° 10/17518







[Z] [D] [Y] [V]





C/



[P] [V] épouse [L]

S.A. LUMIERE

S.A. COMECI

[K] [H]

































Grosse délivrée

le :

à

:

SCP BOTTAI

SCP TOUBOUL

SCP SIDER







Arrêt en date du 26 Janvier 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10/11/2009 , qui a cassé et annulé l'arrêt n° 688 rendu le 17/12/2004 par la Cour d'Appel d' Aix- en- Provence (8ème Chambre B).





DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



Monsi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012

N°2012/ 57

Rôle N° 10/17518

[Z] [D] [Y] [V]

C/

[P] [V] épouse [L]

S.A. LUMIERE

S.A. COMECI

[K] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOTTAI

SCP TOUBOUL

SCP SIDER

Arrêt en date du 26 Janvier 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10/11/2009 , qui a cassé et annulé l'arrêt n° 688 rendu le 17/12/2004 par la Cour d'Appel d' Aix- en- Provence (8ème Chambre B).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Z] [D] [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité Française, demeurant [Localité 8]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

assisté par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [P] [V] épouse [L]

née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

assistée par Me Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, et par Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS

S.A. LUMIERE,

dont le siège social est [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

assistée par Me Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, et par Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS

S.A. COMECI,

dont le siège social est [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

assistée par Me Jean-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, et par Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [H],

notaire, es qualités d'administrateur officiel de la succession de feue Madame [I] [V] - intervenant volontaire

demeurant [Adresse 11] - 99 SUISSE

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président,

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[X] [V] a fondé un groupe de sociétés composé notamment des sociétés SES (SOCIÉTÉ D'EXPANSION DU SPECTACLE), EVI (EURO VIDÉO INTERNATIONAL), holdings du groupe, LUMIÈRE et COMESI (COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE CINÉMATOGRAPHIQUE) ; l'âge venant il en a confié la direction à un proche collaborateur, [X] [F], auquel il a finalement entrepris de céder une partie de ses activités afin d'épargner à ses enfants les aléas d'une exploitation commerciale ; [X] [V] est décédé le [Date décès 7] 1998 en laissant à sa succession sa veuve [I] [V], commune en biens et attributaire de l'intégralité de la communauté en usufruit, et leurs deux enfants [Z] [V] et [P] [L], héritiers réservataires en nue-propriété seulement ; sa disparition brutale ne lui ayant pas permis de finaliser les structures qu'il souhaitait mettre en place, de nombreuses procédures ont opposé depuis les groupes [V] et ODETTO ; dans un premier temps [Z] [V] a fait cause commune avec sa soeur [P] [L], notamment en cosignant une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause [X] [F] ; par la suite il s'en est désolidarisé, notamment en se distant de cette plainte, avant de s'opposer à sa soeur ; c'est ainsi que le 5 avril 2000 [Z] [V] a assigné les sociétés lumière et COMECI, [I] [V] et [P] [L] en annulation des délibérations des assemblées générales d'actionnaires et des conseils d'administration des sociétés depuis le 6 avril 1998 ;

Par jugement du 11 juillet 2002 le tribunal de commerce de Cannes s'est reconnu territorialement compétent, a déclaré l'action de [Z] [V] recevable mais mal fondée, a débouté les sociétés LUMIERE et COMECI, [I] [V] et [P] [L] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts, et a condamné [Z] [V] à verser aux sociétés LUMIÈRE et COMECI la somme de 5000 € chacune, et à [I] [V]et [P] [L] celle de 2000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par arrêt n° 688 en date du 17 décembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les assemblées générales des sociétés LUMIÈRE et COMECI du 6 avril 1998, l'a réformé de ce chef, et statuant à nouveau, a annulé les délibérations des assemblées générales extraordinaires des sociétés LUMIÈRE et COMECI du 6 avril 1998 a rejeté toutes autres demandes ;

Par arrêt n° 1035 F-D en date du 10 novembre 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] tendant à l'annulation des assemblées générales des sociétés LUMIÈRE et COMECI tenue le 5 février 1999, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause est partie dans l'état où il se trouvait avant de déclarer les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Elle rappelle que pour rejeter la demande en annulation des assemblées générales des sociétés Lumière et COMECI tenues le 5 février 1999, l'arrêt retient que M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu' il n'y a pas été convoqué, et qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Suivant déclaration en date du 1er octobre 2010,suivie d'une déclaration rectificative du 25 octobre 2010, Monsieur [Z] [V] a saisi la cour de céans;

Aux termes de conclusions du 7 septembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, [Z] [V] fait valoir pour l'essentiel qu'il n'a jamais pu voir communication des prétendues convocations aux assemblées générales des sociétés LUMIÈRE et COMECI des 5 février 1999 et 25 juin 1999 ni des feuilles de présence et des pièces mises à disposition des actionnaires ;

Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 11 juillet 2002 du tribunal de Commerce de Cannes dans toutes ses dispositions,

- dire et juger que les délibérations des actionnaires des sociétés Lumière et COMECI en date des 6 avril 1998, 5 février 1999,18 et 19 juin 1998, 25 juin 1999, et février 2000 et 1er mars 2001 et toutes celles qui ont suivi sont nulles,

- dire et juger que les délibérations du conseil d'administration des sociétés Lumière et COMECI en date du 6 avril 998 et 23 décembre 1998 ainsi que celles qui se seraient tenues postérieurement son nulles par voie de conséquence,

- condamner Mme [L] [P] ainsi que les sociétés LUMIÈRE et COMECI à payer aux demandeurs la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [L] [P] ainsi que les sociétés LUMIÈRE et COMECI à payer au demandeur la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et les condamner aux dépens.

Aux termes de conclusions en date du 14 novembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, les sociétés LUMIÈRE et COMECI et [P] [L] répliquent pourl'essentiel:

- que la chambre commerciale de la cour de cassation a prononcé une cassation partielle strictement limitée à l'annulation des assemblées générales des sociétés LUMIÈRE et COMECI du 5 février 1999, et qu'ils sont donc fondés à demander le débouté de M. [Z] [V] de l'ensemble de ses autres demandes portant sur l'annulation des assemblées générales des sociétés LUMIERE et COMECI,

- que M. [Z] [V] a été régulièrement convoqué par lettre simple aux assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement le 5 février 1999 des sociétés LUMIERE et COMECI,

Elles demandent à la cour de :

- débouter M. [Z] [V] de de sa demande d'annulation des délibérations des assemblées générales des sociétés LUMIÈRE et COMECI du 5 février 1999,

- débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] [V] à payer aux sociétés COMECI, LUMIÈRE et à Mme [P] [V]épouse [L] la somme globale de 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre appel abusif,

- le condamner à payer à chacun des concluants la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que aux entiers dépens.

Par conclusions du 18 août 2011, Me [K] [H] , ès qualités d'administrateur de la succession de feu [I] [V], décédée le [Date décès 5] 2008, demande à être déclaré recevable en son intervention volontaire à la présente procédure et s'en rapporte justice.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu pour accueillir les pièces communiquées par les parties après la clôture qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2011 et de clôturer l'instruction par le présent arrêt ;

Sur la portée de l'arrêt de cassation

Attendu qu'aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation;

Attendu que les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont donc limités aux dispositions qui ont fait l'objet de la cassation ; qu'en cas d'annulation partielle, la cour de renvoi n'a donc de compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de Cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l'autorité de la chose jugée ;

Attendu en l'espèce, qu'à la seule exception des délibérations des assemblées générales des sociétés LUMIÈRE et COMECI du 5 février 1999, l'ensemble des autres chefs non cassés de l'arrêt numéro 688 du 17 décembre 2004 subsiste avec l'autorité de la chose jugée et que M.[V] est donc irrecevable à demander tant la nullité des délibérations des actionnaires des sociétés LUMIÈRE et COMECI en date des 6 avril 1998,18 et 19 juin 1998, 25 juin 1999, 4 février 2000 et 1er mars 2001 que la nullité des délibérations du conseil d'administration des sociétés LUMIÈRE et COMECI en date des 6 avril 1998 et 23 décembre 1998 ainsi que celles qui se seraient tenues postérieurement ;

Sur les assemblées générales du 5 février 1999

Attendu que la cassation prononcée par la chambre commerciale limitée à l'annulation des assemblées générales des sociétés LUMIÈRE et COMECI du 5 février 1999 a été prononcées au visa de l'article 1315 du Code civil, motifs pris « qu' il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ».

Attendu qu'aux termes de l'article 125 du décret du 23 mars 1967 applicable en l'espèce, les actionnaires étaient convoqués par lettre simple, la lettre recommandée avec accusé de réception ne s'imposant qu'à la seule convocation du commissaire aux comptes ;

Attendu que les intimés versent aux débats les convocations adressées par lettre simple, en date du 20 janvier 1999, à l'ensemble des actionnaires de la société COMECI - dont M. [Z] [V]- et, en recommandée avec accusé de réception à M.[U] en sa qualité de commissaire aux comptes avec le récépissé , ainsi que les convocations adressées par lettre simple, en date du 20 janvier 1999, à l'ensemble des actionnaires de la société LUMIÈRE- dont M. [Z] [V]- et, en recommandée avec accusé de réception à M.[U] en sa qualité de commissaire aux comptes avec le récépissé ;

Attendu qu'ils produisent en outre les feuilles de présence établies pour les assemblées générales susvisées du 5 février 1999 des sociétés COMECI et LUMIERE ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement le 5 février 1919 pour les sociétés COMECI et LUMIERE ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. [Z] [V], qui s'est abstenu de demander à être convoqué par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article 125 du décret du 23 mars 1967, a été convoqué à l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société COMECI du 5 février 1999 et également à l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société LUMIÈRE du 5 février 1999 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 11 juillet 2002 du tribunal de commerce de Cannes en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] de sa demande en annulation des délibérations des actionnaires des sociétés LUMIÈRE et COMECI du 5 février 1999 ;

Sur les demandes en dommages et intérêts

Attendu M. [Z] [V] qui succombe en ses prétentions n'est donc pas fondé en sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l'action de M. [Z] [V] n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice et causé de préjudice moral et matériel aux intimés, ceux-ci seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée de ce chef, ainsi que de celle en condamnation de l'appelant à une amende civile ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que M.[V] sera condamné à verser une indemnité globale de 3000 € aux sociétés COMECI, LUMIÈRE et à Mme [P] [V], épouse [L], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2011 et clôture l'instruction,

Déclare Maître [H], es-qualités d'administrateur de la succession de feue [I] [V], recevable en son intervention volontaire,

Déclare M.[V] irrecevable en ses demandes de nullité des délibérations des actionnaires des sociétés Lumière et COMECI en date des 6 avril 1998,18 et 19 juin 1998, 25 juin 1999, 4 février 2000 et 1er mars 2001 et en ses demandes de nullité des délibérations du conseil d'administration des sociétés LUMIÈRE et COMECI en date des 6 avril 1998 et 23 décembre 1998 ainsi que celles qui se seraient tenues postérieurement ;

Confirme le jugement du 11 juillet 2002 en ce qu'il a débouté M.[Z] [V] de sa demande d'annulation des assemblées générales des sociétés LUMIERE et COMECI du 5 février 1999,

Condamne M.[V] à payer aux aux sociétés COMECI, LUMIÈRE et à Mme [P] [V], épouse [L], une indemnité globale de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres ou plus amples demandes,

Le condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP SAINT FERREOL& TOUBOUL, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/17518
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/17518 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;10.17518 ?
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