La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°10/15774

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 janvier 2012, 10/15774


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012



N° 2012/47













Rôle N° 10/15774







SARL TORTEL FLORIAN





C/



[D] [D] (MINEURE)

S.A.S. [Adresse 7]

SA S I M FERMETURES

[M] [M]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SCP BOTTAI

SCP BLANC

SCP LIBERAS


>















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00024.





APPELANTE



S.A.R.L. TORTEL Florian

RCS DE [Localité 11] 478 407 588

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012

N° 2012/47

Rôle N° 10/15774

SARL TORTEL FLORIAN

C/

[D] [D] (MINEURE)

S.A.S. [Adresse 7]

SA S I M FERMETURES

[M] [M]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAGNAN

SCP BOTTAI

SCP BLANC

SCP LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00024.

APPELANTE

S.A.R.L. TORTEL Florian

RCS DE [Localité 11] 478 407 588

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [D] [D]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

S.A.S. [Adresse 7]

RCS [Localité 6] B 447 980 749

prise en la personne de son Dirigeant en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON LES BAINS

S.A. S I M FERMETURES

RCS [Localité 10] B 379 052 392

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Claude MONCEAUX, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Florence MENDEL, avocat au barreau de NIMES

Maître [M] [M]

pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA SIM FERMETURES

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Par acte du 27 juin 2005, [D] [D] a acquis de la SAS [Adresse 7] (SAS ACI) un appartement et un parking sous le régime de la vente en état futur d'achèvement.

Par acte du 18 décembre 2007, [D] [D] a assigné la SAS ACI au motif tiré de l'impossibilité d'utiliser la place de parking objet de la vente en raison de la présence de divers obstacles (tuyau d'évacuation, motorisation du portal du parking) sur son lot.

Par acte des 29 février et 4 mars 2008, la SAS ACI a appelé en garantie la SARL TORTEL(architecte) et la SA SIM FERMETURES qui a été chargée de la mise en place du portail du garage.

Dans le dernier état de ses conclusions, [D] [D] a fondé son action sur les dispositions des articles 1184 al.2, 1604, 1642-1 et 1648 al.2 du Code Civil, et elle a demandé à titre principal la condamnation solidaire de la société ACI, du Cabinet TORTEL Florian et de la société SIM FERMETURES à remettre en l'état, les désordres, et à effectuer les travaux nécessaires permettant la disparition des vices et l'usage normal du bien, sous astreinte, le tout sous contrôle d'un expert.

Elle a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 6 600 € en réparation de son préjudice de jouissance depuis la mise en location jusqu'au mois de septembre 2009, outre la somme de 200 € par mois supplémentaire jusqu'à la réalisation des travaux, et outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 20 juillet 2007.

Les affaires ont été jointes le 13 mai 2008.

Par jugement rendu le 17 juin 2010 le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a :

- dit que les dispositions des articles 1642-1 et 1648 al.2 du Code Civil sont inapplicables s'agissant d'un défaut de conformité.

- condamné la SAS [Adresse 7] à mettre en conformité le lot parking avec les dispositions contractuelles en procédant à l'enlèvement de tout obstacle gênant son utilisation, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.

- débouté Mme [D] de cette demande à l'encontre de la SARL TORTEL et la SA SIM FERMETURES.

- débouté Mme [D] de sa demande de désignation d'expert.

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique.

- condamné la SARL TORTEL et la SA SIM FERMETURES à relever et garantir la SAS [Adresse 7] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

- condamné la SARL TORTEL et la SA SIM FERMETURES à payer à la SAS [Adresse 7] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné la SARL TORTEL et la SA SIM FERMETURES aux dépens de l'appel en garantie distraits au profit de Me BURAVAN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

- dit que dans les rapports entre eux, la SARL TORTEL supportera la charge finale de ces condamnations à hauteur de 50 % et la SA SIM FERMETURES supportera celle ci à hauteur de 50 %.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SARL CABINET TORTEL FLORIAN a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 20 août 2010.Vu les conclusions déposées le 22 décembre 2010 la SARL CABINET TORTEL FLORIAN ;

Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2011 par [D] [D] ;

Vu les conclusions déposées le 7 juin 2011 par la SAS [Adresse 7] ;

Vu les conclusions déposées le 11 février 2011 par la SA SIM FERMETURES ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2011 ;

Sur ce ;

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qu'il a retenu que l'impossibilité de garer une voiture sur l'emplacement du parking vendu à [D] [D], en raison de la réduction de sa surface par l'installation de divers éléments d'équipements, non prévus par la notice descriptive annexée au contrat, constituait une non conformité contractuelle relevant de l'obligation de délivrance.

Le moyen tiré de la forclusion d'une année prévue par l'article 1648-1 du code civil a très justement été écarté par le tribunal en ce que ces dispositions ne sont applicables, en leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, qu'aux vices apparents dont le vendeur en l'état d'achèvement est tenu pendant le délai d'un an à compter de la réception ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 7] à mettre en conformité l'emplacement de parking par l'enlèvement des obstacles gênant son utilisation.

La condamnation à cette obligation de faire a régulièrement été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement.

La demande d'augmentation de l'astreinte formulée par [D] [D] n'est pas justifiée en ce que la cour l'estime suffisante. En seconde part, la SAS [Adresse 7], qui a disposé d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour exécuter son obligation, n'est pas fondée à demander que l'astreinte ne prenne effet qu'à compter du présent arrêt.

[D] [D] sollicite l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier en prétendant que le parking est l'accessoire de son appartement qu'elle donne à la location et qu'en raison de l'impossibilité de mettre cet emplacement à la disposition de son locataire, elle se trouve dans l'obligation de fixer le prix du loyer à une valeur inférieure.

Elle produit deux baux à usage d'habitation en date des 19 juillet 2007 et 21 septembre 2007 faisant état de la location du parking pour un loyer mensuel de 620 euros. Elle ne justifie pas avoir remboursé ses locataires du montant de la fraction correspondant à l'absence d'utilisation du parking loué.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice financier.

Les appels en garantie formulés par la SAS [Adresse 7] à l'encontre de la SARL CABINET TORTEL FLORIAN (architecte) et de la SA SIM FERMETURES ne peuvent être accueillis en ce que ces sociétés ne peuvent garantir le vendeur au titre de son obligation de faire.

La demande de condamnation de ces intervenants à financer les travaux de reprise ne peut pas prospérer en ce que la SAS [Adresse 7] ne formule aucune réclamation chiffrée, alors que toute demande de condamnation pécuniaire en justice l'impose.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL CABINET TORTEL FLORIAN et la SA SIM FERMETURES à garantir la SAS [Adresse 7], en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre ces deux sociétés et en ce qu'il les a condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la SARL TORTEL et la SA SIM FERMETURES à relever et garantir la SAS [Adresse 7] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

Condamné la SARL TORTEL et la SA SIM FERMETURES à payer à la SAS [Adresse 7] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné la SARL TORTEL et la SA SIM FERMETURES aux dépens de l'appel en garantie distraits au profit de Me BURAVAN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit que dans les rapports entre eux, la SARL TORTEL supportera la charge finale de ces condamnations à hauteur de 50 % et la SA SIM FERMETURES supportera celle ci à hauteur de

50 % ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;

Déboute la SAS [Adresse 7] de ses appels en garantie dirigés contre la SARL TORTEL Florian et la SA SIM FERMETURES ;

Y ajoutant ,

Condamne la SAS [Adresse 7] à payer à [D] [D] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties ;

Condamne la SAS [Adresse 7] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/15774
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/15774 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;10.15774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award