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26/01/2012 | FRANCE | N°10/06143

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 26 janvier 2012, 10/06143


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012

HF

N° 2012/75













Rôle N° 10/06143







S.A. CROISITOUR VOYAGES





C/



[L] [V]

[F] [R] épouse [V]

S.A. ORSUD

[G] [V]

















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BLANC CHERFILS





SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN



SCP MJ DE S

AINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL







Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/8381.





APPELANTE





S.A. CROISITOUR VOYAGES,

dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2012

HF

N° 2012/75

Rôle N° 10/06143

S.A. CROISITOUR VOYAGES

C/

[L] [V]

[F] [R] épouse [V]

S.A. ORSUD

[G] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BLANC CHERFILS

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/8381.

APPELANTE

S.A. CROISITOUR VOYAGES,

dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié es qualités audit siège social.

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Michel LLAZER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [L] [V],

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (62),

demeurant [Adresse 6]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [V] [M] [N] [V]

Madame [F] [R] épouse [V],

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (59),

demeurant [Adresse 6]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [V] et [M] [N] [V]

Mademoiselle [G] [V]

née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 6]

représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assistés de Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ORSUD,

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Suivant contrat du 2 mai 2005, madame [V] commandait pour sa famille (composée de son époux, d'elle-même, et de leur trois enfants [G], [W], et [M]), auprès de l'agence de voyage 'Les îles' à [Localité 8], un circuit touristique au Mexique, pour la période du 22 octobre au 3 novembre 2005, sous l'égide d'un tour opérateur, la société Croisitour Voyages (Croisitour), pur un prix de 11.655 euros.

En raison du passage d'un ouragan sur le Mexique le jour prévu pour le départ de la famille [V], le voyage était annulé, et ils refusaient l'offre qui leur était faite de le reporter dans l'année.

Monsieur [V] assignait les sociétés Croisitour et 'Les Iles' devant le tribunal de grande instance de Marseille en remboursement du prix du voyage et paiement de dommages et intérêts.

Madame [V] et les trois enfants intervenaient ultérieurement à l'instance.

La société [X] concluait en lieu et place de la société 'Les Iles' en indiquant qu'elle était la seule visée par l'assignation, 'les Iles' n'étant qu'un simple établissement.

Vu l'appel le 30 mars 2010 par la société Croisitour du jugement prononcé le 25 février 2010 ayant dit que les sociétés [X] et Croisitour étaient responsables contractuellement du défaut de remboursement aux consorts [V] du prix du voyage annulé, ayant condamné ces deux sociétés in solidum à payer aux consorts [V] la somme de 11.655 euros en remboursement de leur voyage annulé, dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 15 mai 2006, ayant condamné la société Croisitour à relever et garantir la société [X] du montant de ce remboursement, ayant condamné la société [X] au titre d'un défaut de renseignement à payer aux consorts [V] la somme de 3.000 euros, ayant débouté les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts sur l'annulation, ayant condamné in solidum les sociétés [X] et Croisitour aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 8 juin 2011 par la société [X], le 11 octobre 2011 par la société Croisitour, et le 30 novembre 2011 par les consorts [V];

Vu la clôture prononcée le 14 décembre 2011;

MOTIFS

1) Les consorts [V] recherchent le remboursement du prix de leur voyage et divers dédommagements auprès de la société Croisitour sur le fondement du contrat passé avec la société [X] et certaines dispositions du Code de tourisme.

Mais ils n'y sont pas fondés, dès lors, ainsi que le souligne Croisitour, qu'ils n'ont pas contracté avec elle, que les dispositions légales applicables à leur réclamation (la loi du 13 juillet 1992, et son décret d'application du 15 juin 1994, dont certaines dispositions font d'ailleurs expressément partie du champ contractuel avec [X]), régissent les rapports entre l'acheteur et le vendeur, parties au contrat, à l'exclusion de tout tiers à ce contrat (eût-il été partie prenante à sa bonne exécution), et qu'enfin ils ne peuvent invoquer contre elle aucune faute 'pré-contractuelle' (qui s'analyse comme un fait dommageable qui les aurait fautivement conduit à contracter) sans avoir été dans un rapport contractuel avec elle.

Ils doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes contre Croisitour.

2) [X] oppose principalement aux demandes des consorts [V] la force majeure qu'aurait représenté la survenance de l'ouragan.

Mais le passage de cet ouragan, en ce lieu et en cette époque de l'année, n'avait rien d'imprévisible, même en considération de sa particulière intensité, au regard de celle de ceux (il était le douzième) ou des tempêtes tropicales qui l'avaient précédés cette même année, la notion même d'ouragan renvoyant à l'apparition d'un événement météorologique d'une grande violence, incompatible avec l'organisation et le déroulement satisfaisant d'un circuit touristique.

Il n'y a donc pas eu de force majeure opposable aux demandes.

3) Il résulte des productions (et en particulier d'une télécopie émise le 21 octobre 2005 par Croisitour à destination d'une préposée d'[X] ([T]), confirmée par les termes d'un courrier de Croisitour en date du 2 juin 2006, que le voyage a été annulé le 21 octobre 2005, à l'initiative de Croisitour, en raison des conditions météorologiques, avec proposition de report 'sur des dates ultérieures, sur la même destination, sans frais (report valable un an)'.

Il est indiqué par [X], sans contestation de la part des consorts [V], qu'elle les a informés 'sans délai (...) de cette annulation'.

[X] fait encore valoir qu'il ne s'est pas agi d'une 'annulation du voyage pure et simple à l'initiative de l'agence', mais que 'Croisitour a simplement été contrainte de reporter la date de départ pour des raisons évidentes de sécurité et pour un cas de force majeure'.

Au vu de ces éléments, la rupture du contrat ne s'analyse pas comme résultant d'une annulation à la seule initiative des consorts [V], ni même d'une annulation, à l'initiative du vendeur (prévue à l'article 102 du décret du 15 juin 1994), mais d'une 'résiliation' par les consorts [V], en suite de la modification apportée unilatéralement par le vendeur, qui y a été contraint (par un 'événement extérieur' qui s'est imposé à lui comme le prévoit l'article 20 de la loi du 13 juillet 1992), à l'un des éléments essentiels du contrat (en l'occurrence la date du voyage), résiliation expressément prévue et permise par les dispositions de l'article 101 du même décret, incluses dans les conditions générales, qui prévoient encore qu'en ce cas, l'acheteur obtient sans pénalité le remboursement des sommes versées.

4) Il suit de ce qui précéde que :

- les consorts [V] sont en droit d'obtenir le remboursement du prix du voyage, soit la somme de 11.655 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 15 mai 2006;

- mais ils ne peuvent obtenir la pénalité de même montant prévue à l'article 102 du décret dans le seul cas d'une annulation par le vendeur.

5) Les consorts [V] réclament encore, à tort, l'indemnisation d'un préjudice moral résulté selon eux d'un défaut d'information sur leur option entre la résiliation du contrat et l'acceptation d'une solution de rechange, alors qu'il leur a été proposé de pouvoir reporter leur voyage pendant un an (et même un an supplémentaire suivant un courrier du 8 mars 2006), du fait que leur voyage a été annulé la veille de leur départ, alors que cette circonstance n'est pas imputable à faute au vendeur, et de ce qu'il s'agissait d'un voyage familial destiné à fêter deux anniversaires, dont la période et les dates choisies étaient un élément essentiel du contrat, alors qu'il n'est ni allégué ni établi que ces éléments aient été portés à la connaissance du vendeur, et qu'en tout état de cause la décision qui a été prise de ne pas les faire partir ne peut être constitutive d'une faute de nature à fonder leur demande.

6) Ils sont en revanche en droit de réclamer une indemnisation au titre d'un manquement à une obligation pré-contractuelle d'information sur le risque du passage d'un ouragan aux lieux et dates de leur voyage, alors qu'[X] n'indique pas les avoir informés d'un risque sérieux de perturbation météorologique majeure à ces lieux et dates, que si ce risque devait être connu d'[X] en sa qualité de professionnel il pouvait ne pas l'être de leur part, et qu'ils sont fondés à dire, s'ils l'avaient connu, qu'ils auraient opté pour une autre destination, ces dates étant importantes pour eux au regard des évènements familiaux qu'ils voulaient fêter.

[X] sera donc condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros justement évaluée par le tribunal.

7) [X] demande à Croisitour de la relever et garantir de toute condamnation.

Elle n'est pas fondée à le demander s'agissant de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison d'un manquement de sa part à une obligation pré-contractuelle d'information, dont elle est seule comptable.

S'agissant de sa condamnation à rembourser le prix, Croisitour s'oppose en premier lieu à la relever et garantir, au motif de la non restitution du carnet de voyage par les consorts [V], dont la responsabilité serait imputable à celle-ci dès lors qu'elle ne s'en serait pas préoccupée comme elle en aurait eu l'obligation, en sa qualité de professionnel du voyage et de seul contractant vis à vis des consorts [V].

Mais, il lui appartient de prouver, et l'obligation à cet égard d'[X], et le manquement de cette dernière, et à défaut, elle ne peut qu'être déboutée de son opposition à ce titre.

Elle fait encore valoir qu'elle ne peut relever et garantir [X] à hauteur d'une somme de 1.491 euros correspondant aux honoraires d'agence perçus par celle-ci, mais elle doit être encore déboutée de son opposition faute de rapporter la moindre preuve du montant desdits honoraires.

Croisitour sera par suite condamnée à relever et garantir [X] de sa condamnation au paiement de la somme de 11.655 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006.

8) [X] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer aux consorts [V], à la seule charge d'[X], une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance).

Croisitour, dont l'intransigeance et le refus illégitime de rembourser le voyage ont conduit monsieur [V] à introduire l'action en justice, doit relever et garantir [X] de ces condamnations à supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a dit que la société Croisitour Voyages était responsable contractuellement du défaut de remboursement aux consorts [V] du prix du voyage annulé, condamné la société Croisitour Voyages à payer aux consorts [V], in solidum avec la société [X], la somme de 11.655 euros en remboursement de leur voyage annulé, condamné la société Croisitour Voyages, in solidum avec la société [X], aux dépens, et condamné in solidum les sociétés [X] et Croisitour Voyages au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Croisitour Voyages était responsable contractuellement du défaut de remboursement aux consorts [V] du prix du voyage annulé, condamné la société Croisitour Voyages à payer aux consorts [V], in solidum avec la société [X], la somme de 11.655 euros en remboursement de leur voyage annulé, condamné la société Croisitour Voyages, in solidum avec la société [X], aux dépens, et condamné in solidum les sociétés [X] et Croisitour Voyages au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute les consorts [V] de leurs demandes contre la société Croisitour Voyages.

Déboute les consorts [V] de leur demande en réparation d'un préjudice moral.

Déboute la société [X] de sa demande tendant à se voir relever et garantir par la société Croisitour Voyages de sa condamnation en paiement de la somme de 3.000 euros.

Dit que la société [X] supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués Blanc-Cherfils et Magnan des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la société [X] à payer aux consorts [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.500 euros sur le même fondement en appel.

Condamne la société Croisitour Voyages à relever et garantir la société [X] de ses condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/06143
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/06143 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;10.06143 ?
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