La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°11/08878

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 janvier 2012, 11/08878


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

D.D-P

N° 2012/58













Rôle N° 11/08878







Association ESPACE FORMATION YACHTING





C/



[D] [E]



















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOISSONNET ROUSSEAU



SCP SIDER













Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06125.







APPELANTE





ASSOCIATION ESPACE FORMATION YACHTING,

dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

D.D-P

N° 2012/58

Rôle N° 11/08878

Association ESPACE FORMATION YACHTING

C/

[D] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06125.

APPELANTE

ASSOCIATION ESPACE FORMATION YACHTING,

dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP KARCENTY LODS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (MAROC) ,

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 avril 2011 le tribunal de grande instance de Grasse a :

' débouté l'association Espace Formation Yachting de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [E] à lui payer à titre principal la somme de 14 123,25 € à titre de dommages intérêts en réparation des difficultés rencontrées dans la trésorerie et dans le fonctionnement de l'association la somme de 10'000 €,

' débouté M. [D] [E] de sa demande en dommages et intérêts,

' condamné l'association Espace Formation Yachting à payer à ce dernier la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

' et débouté les parties de leur demandes plus amples.

L'association Espace Formation Yachting ( EFY) a relevé appel de cette décision par acte remis au greffe 18 mai 2011.

Par conclusions déposées le 8 juillet 2011 elle demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants,1992 et suivants, et 1354 du Code civil :

' d'infirmer le jugement entrepris,

' de condamner M. [D] [E] lui payer la somme principale de 14 123,25 €, outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par l'association, et celle de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des difficultés rencontrées dans la trésorerie et dans le fonctionnement de l'association,

' de débouter M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

' et de le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.

L'association fait valoir au soutien de son appel que M. [D] [E] était chargé de toutes les démarches actives pour le compte de l'association et qu'il a également procédé personnellement à l'embauche de Mme [S] et à la régularisation des déclarations annuelles de données sociales (DADS) ; qu'il était l'interlocuteur de l'inspection du travail ; qu'il doit répondre de ses fautes de gestion dans l'exécution de son mandat et réparer le préjudice causé à l'association par la condamnation de celle-ci à payer à la salariée diverses sommes pour licenciement abusif et travail dissimulé par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 janvier 2009 ; et que M. [E] a reconnu sa responsabilité par un écrit daté du 1er septembre 2006.

Dans ses écritures déposées le 2 septembre 2011 M. [D] [E] prie la cour, au visa des articles 1315, 1326, et 1382 du Code civil, 9 du code de procédure civile de confirmer le jugement attaqué, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [E] fait valoir qu'il n'a pas été partie à la procédure prud'homale ;

que la décision de condamnation de l'association est postérieure à la cessation de ses fonctions le 1er septembre 2006 ; que l'acte de reconnaissance prétendu est imprécis ; qu'il est de ce fait dénué de toute portée ; que le juge des référés a déjà débouté l'association de toutes ses demandes ; que cette association était l'employeur de Mme [S] et non M. [E] lui-même ; que l'association ne démontre pas l'existence d'une faute personnelle de sa part ; que l'association était représentée par son président , et la directrice de gestion , Mme [U], l'interlocutrice du contrôleur du travail pour le litige de Mme [S] ; qu'aucun justificatif comptable n'est produit pour justifier du montant des dommages et intérêts supplémentaires demandés ; et que la responsabilité et la faute de celui dont le mandat est gratuit doivent être appréciées avec moins de rigueur s'agissant d'un mandataire bénévole .

L'ordonnance de clôture est datée du 8 décembre 2011.

MOTIFS,

Attendu qu'il ressort des productions que M. [D] [E] était directeur général au sein de l'association EFY ; que le président de l'association lui avait délégué explicitement le 10 mars 2004 'tout pouvoir et signature pour la bonne marche des cycles de formation et pour toutes démarches administratives et juridiques au nom de celle-ci' ;

Attendu qu'il est établi que M. [D] [E] a signé le contrat de travail de Mme [S] le 1er juillet 200 4, ainsi que le renouvellement de ce contrat le 11 juillet 2005 ;

Attendu que c'est M. [E] qui a adressé deux avertissements concernant son travail à Mme [E] successivement les 29 septembre 2005 et 9 novembre 2005 ; qu'il est également signataire des déclarations annuelles de données sociales des 15 janvier 2005 et 21 janvier 2006 ;

Attendu que l'association EFY a été condamnée définitivement par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 janvier 2009 à payer à Mme [X] [S] le montant de son salaire brut du 10 au 31 mai 2004, le montant du salaire brut de juin 2004, le montant des congés payés sur rappels de salaire et le montant dû à titre de remboursement de frais, ainsi qu'une somme de 7 511,40 € d'indemnité pour travail dissimulé;

Attendu que sur ce dernier point, la cour énonce en ses motifs que 'Mme [S] a travaillé dès le 10 mai 2004 au sein de l'association, laquelle s'est soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, n'a pas rémunéré sa salariée pour les mois de mai et juin 2004 et ne lui a pas remis de bulletins de paye ; qu'il convient par conséquent de condamner l'association à lui payer la somme de 7'511,40 € d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail' ;

Attendu que l'association justifie avoir réglé entre les mains de la salariée le montant total des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu toutefois que l'association était, en toutes hypothèses, redevable envers sa salariée du montant des premières condamnations correspondant à son travail effectif au bénéfice de l'association ; qu'il en va différemment de la sanction financière pour travail dissimulé d'un montant de 7511,40€ encourue à raison de la déclaration tardive d'embauche imputable à faute personnelle commise par M. [E] dans l' accomplissement de son mandat ;

Attendu que M. [E] doit donc la réparation de ce préjudice causé à l'association laquelle sera donc déboutée de ses demandes plus amples ;

Attendu que le jugement qui a retenu que M. [E] avait quitté l'association le 1er septembre 2006, qu'il n'avait jamais été partie à la procédure prud'homale, et qu'il n'est pas établi que l'association l'ait interrogé sur les réclamations de Mme [S], doit donc être entièrement réformé ;

Attendu que M. [E] succombant entièrement devra supporter la charge les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Condamne M. [D] [E] à payer à l'association ESPACE FORMATION YACHTING la somme de 7511,40€ à titre de dommages et intérêts,

Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08878
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/08878 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;11.08878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award