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19/01/2012 | FRANCE | N°11/08452

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 janvier 2012, 11/08452


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

HF

N° 2012/57













Rôle N° 11/08452







[M] [P]





C/



[G] [I] [W] [O]

[B] [Z]

[J] [Z]

[D] [Z]

[N] [A] épouse [Z]

[S] [Z]

[E] [G] [Z]

[L] [Z]

[R] [V]

SARL ORCADES IMMOBILIER











Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL PENARROYA

-LATIL ALLIGIER



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE





SCP BLANC CHERFILS





SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY









Décision déférée à la Cour :







Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/7993.







APPELANT



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

HF

N° 2012/57

Rôle N° 11/08452

[M] [P]

C/

[G] [I] [W] [O]

[B] [Z]

[J] [Z]

[D] [Z]

[N] [A] épouse [Z]

[S] [Z]

[E] [G] [Z]

[L] [Z]

[R] [V]

SARL ORCADES IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SCP BLANC CHERFILS

SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/7993.

APPELANT

Maître [M] [P]

né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 11]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VS et de M.[E] [Z]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [G] [I] [W] [O]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17] (Arabie Saoudite),

demeurant [Adresse 23]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 21] (SUISSE),

demeurant [Adresse 16])

Mademoiselle [J] [Z]

née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 21](SUISSE),

demeurant [Adresse 16])

Mademoiselle [D] [Z]

née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22] (GRANDE BRETAGNE) ,

demeurant [Adresse 16])

Mademoiselle [S] [Z]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 26] (ARABIE SAOUDITE),

demeurant [Adresse 16])

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 26] (ARABIE SAOUDITE),

demeurant [Adresse 16]

représentés par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCP STIFANI FENOUD, avocats au barreau de GRASSE

Madame [N] [A] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 27],

demeurant [Adresse 16]

Monsieur [E] [G] [Z]

né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 19] (LIBAN) ,

demeurant [Adresse 16]

représentés par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

Maître Hélène CAUZETTE REY,

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 28],

mandataire judiciaire,

demeurant [Adresse 12]

en sa qualité de Mandataire ad hoc de la SARL VS

Non comparante

SARL ORCADES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 13]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président,, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte notarié du 11 août 1983, monsieur et madame [Z], mariés le [Date mariage 14] 1973 sous le régime légal de communauté, agissant en leur nom personnel et au nom et en qualité d'administrateurs et représentants légaux de leur cinq enfants mineurs, [J], née le [Date naissance 8] 1974, [G], né le [Date naissance 6] 1976, [S], née le [Date naissance 15] 1979, [D], née le [Date naissance 5] 1981, et [L], né le [Date naissance 9] 1983, faisaient l'acquisition indivise (à raison de 1/7 ème chacun) , de droits immobiliers dans un ensemble immobilier dénommé 'Villa Mariposa' sis à [Localité 20], [Adresse 25] et [Adresse 18], soit les lots numéros 11, 40, 65, et 87, pour un prix de six millions de francs.

Sur assignation de monsieur [O], créancier de monsieur [Z], un arrêt irrévocable de cette cour du 10 juillet 2003, ordonnait la vente desdits droits immobiliers à la barre du tribunal de grande instance de Grasse.

Selon les écritures des parties, les biens étaient vendus par les consorts [Z] le 20 février 2004 à une société Orcades Immobilier (Orcades), quelques jours avant celui auquel avait été fixée la vente publique.

La société Orcades fera l'objet d'une dissolution amiable à compter du 28 mars 2006, et sa liquidation clôturée le 31 août 2006.

*

Par jugement du 14 décembre 2006, le tribunal de commerce de Nice prononçait l'extension à monsieur [Z], d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société VS, avec création d'une masse active et passive unique.

Ce jugement ayant été frappé d'appel, cette cour n'a, semble-t-il, toujours pas statué sur le bien-fondé de cette extension.

*

Par exploits des 28 et 29 novembre 2005, monsieur [O] assignaient les consorts [Z] et la société Orcades devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir dire bien fondée son action en simulation à l'encontre de l'acte authentique de vente du 11 août 1983, en conséquence dire que les époux [Z] sont propriétaires indivis de la totalité des droits immobiliers vendus, ordonner leur réintégration dans le patrimoine des époux [Z], et de déclarer le jugement opposable à la société Orcades.

Par exploit du 22 mars 2007, monsieur [O] mettait en cause monsieur [P] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur [Z].

*

Vu l'appel le 28 octobre 2008 par monsieur [P] ès qualité du jugement prononcé le 6 octobre 2008 ayant débouté monsieur [O] de son action en simulation de l'acte du 11 août 1983, l'ayant débouté de sa demande de réintégration à l'actif de la liquidation judiciaire de monsieur [Z] de la totalité des droits immobiliers en cause, ayant débouté monsieur [P] ès qualité de sa demande de réintégration dans le patrimoine des époux [Z] des droits immobiliers en cause, ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ayant condamné monsieur [O] aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ayant débouté monsieur [O] et monsieur [P] ès qualité de leurs demandes sur ce même fondement, et débouté les enfants [Z] de leur demande sur ce même fondement à l'encontre de monsieur [P];

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 4 mai 2009 par [B] [Z], [J] [Z], [D] [Z], [S] [Z], et [L] [Z], le 3 mai 2011 par monsieur [O], et le 15 novembre 2011 par monsieur [P] ès qualité;

Vu l'assignation à personne le 26 mars 2009 de madame [V] en qualité de mandataire ad'hoc de la société VS, et son défaut de constitution d'avoué;

Vu l'assignation par voie de procès-verbal de recherches infructueuses du 4 mai 2011 de la société Orcades, et son défaut de constitution d'avoué;

Vu la constitution d'avoué de monsieur et madame [Z] et leur absence de conclusions;

Vu la clôture prononcée le 8 décembre 2011;

MOTIFS

1) La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges, en les complétant ou y ajoutant:

- monsieur [P] n'a pas seul qualité pour agir, à l'exclusion de monsieur [O], dès lors que l'action en constatation de simulation, à l'instar de l'action paulienne, n'étant pas une action tendant à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L 621-40 du Code de commerce, et à la suspension et l'interdiction de toute action de cette nature de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture qu'elles édictent;

- l'invocation par monsieur [P] des termes de l'article L 624-6 du Code de commerce

(ou L 621-112 ancien) selon lesquels le mandataire judiciaire peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif, est inopérante dès lors que, aux termes de l'acte d'acquisition litigieux du 11 août 1983, madame [Z] n'a nullement acquis pour ses enfants, mais que les cinq enfants mineurs ont bien acquis pour eux-mêmes, représentés par leurs deux parents;

- aucune action sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ne peut prospérer dès lors qu'il n'est en rien établi qu'à la date de l'acte litigieux, monsieur [Z] avait déjà détourné des sommes au préjudice de monsieur [O] (étant observé que ce dernier, aux termes de son assignation, fait remonter le début de ces détournements à l'année 1985, ce qu'aucun élément dans le dossier ne vient contredire), et encore moins qu'il avait déjà eu le projet à la date dudit acte d'opérer ces détournements;

- aucun acte occulte, qui aurait eu pour objet, dans les seuls rapports entre monsieur [Z] et ses enfants, de prévoir ou d'organiser la dépossession de ces derniers au profit de leur père de leurs droits immobiliers, ne peut être admis, alors que l'acte d'acquisition indique que le prix de la vente et le montant des frais ont été payés au moyen d'un 'chèque émis sur le compte étranger en francs ouvert au nom de Monsieur et ou Madame [Z] [E] à la BANQUE DE LA MEDITERRANEE FRANCE', ce qui, à retenir que partie de ces fonds correspondant à l'acquisition des parts indivises des cinq enfants mineurs ne soit pas provenue de ces derniers mais de leur père, ne traduit pas de volonté ou d'intention de dissimulation sur l'origine des fonds, et par voie de suite de volonté ou d'intention de dissimulation sur la propriété des droits, mais s'analyse au contraire comme la mise en oeuvre d'une intention libérale du père envers ses enfants, laquelle intention libérale s'évince encore de ce qu'elle s'est étendue à l'épouse commune en biens, ce qui n'aurait représenté aucun intérêt patrimonial pour monsieur [Z] s'il s'était seulement agi pour lui de dissimuler aux yeux des tiers la réalité de sa propriété sur l'ensemble des droits immobiliers dont il faisait l'acquisition.

Monsieur [P] et monsieur [O] sont en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

2) Monsieur [O] supporte les dépens de première instance.

Monsieur [O] et monsieur [P] ès qualités supportent les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné monsieur [O] au paiement de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut à raison du mode d'assignation de la société Orcades Immobilier, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné monsieur [O] au paiement de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que monsieur [P], ès qualités, n'a pas seul qualité pour agir.

Dit que monsieur [O] et monsieur [P] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur [Z], supportent les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Blanc-Cherfils des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08452
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/08452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;11.08452 ?
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