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19/01/2012 | FRANCE | N°11/05884

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 janvier 2012, 11/05884


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

FG

N° 2012/55













Rôle N° 11/05884







Société PROLINE BEAUTY INC

[J] [P]





C/



Société EUROMIAMI BEAUTY TRADE INC

[Z] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER



SCP J F JOURDAN

- P G WATTECAMPS







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05450.







APPELANTS





Société PROLINE BEAUTY INC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

FG

N° 2012/55

Rôle N° 11/05884

Société PROLINE BEAUTY INC

[J] [P]

C/

Société EUROMIAMI BEAUTY TRADE INC

[Z] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05450.

APPELANTS

Société PROLINE BEAUTY INC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] ETATS UNIS

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, assistés de Me Denys MAS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Société EUROMIAMI BEAUTY TRADE INC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] (USA)

Non comparante

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2] - ETATS-UNIS

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de Me Paul SOLLACARO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le 21 septembre 2007, M[J] [P] et la société Proline Beauty Inc ont fait assigner M.[Z] [Y] et la société Euromiami Beauty Trade Inc devant le tribunal de grande instance de Nice en exequatur d'un jugement rendu le 10 mai 2007 par le tribunal de Miami Circuit Court du 11ème ressort du comté de [Localité 7] en Floride aux Etats Unis d'Amérique qui a condamné M.[Z] [Y] et la société Euromiami Beauty Trade Inc à payer à M.[Z] [Y] et la société Euromiami Beauty Trade Inc les sommes de

400.000 dollars américains de dommages et intérêts 30.972,96 dollars représentant 314 jours d'intérêts préalables pour 2006, 15.552,20 dollars représentant 129 jours d'intérêts préalables pour 2007, faisant un total de 445.525,20 dollars qui porteront intérêts aux taux légal actuel de 11% l'an.

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté M.[J] [P] et la société Proline Beauty Inc de leur demande d'exequatur du jugement rendu par le tribunal du comté de [Localité 7] le 10 mai 2007,

- condamné M.[J] [P] et la société Proline Beauty Inc à payer à M.[Z] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[J] [P] et la société Proline Beauty Inc aux dépens, distraits au profit de M°Paul SOLLACARO, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, en date du 31 mars 2011, la société Proline Beauty Inc et M.[J] [P] ont relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 décembre 2011, la société Proline Beauty Inc et M.[J] [P] demandent à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 542 et 509 du code de procédure civile, de :

- déclarer la société Proline Beauty Inc et M.[J] [P] recevables et bien fondés en l'appel qu'ils ont diligenté à l'encontre du jugement du 24 mars 2011,

- prononcer l'exequatur du jugement du 10 mai 2007 rendu par la circuit court du onzième district du Comté de [Localité 7] entre Proline Beauty Inc et M.[J] [P], demandeurs, et Euromiami Beauty Trade Inc et M.[Z] [Y], défendeurs,

- dire que cette décision pourra être exécutée sur l'ensemble du territoire français y compris les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, comme prononcée par une juridiction française,

- dire que l'expédition exécutoire de cette décision et sa traduction par un traducteur-juré seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute du jugement à intervenir,

- dire que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français,

- condamner M.[Z] [Y] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[Z] [Y] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués.

M.[P] et la société Proline Beauty exposent avoir engagé en octobre 2004 un procès contre M.[Z] [Y], M.[K] [X] [V] et la société Euromiami Beauty Trade pour concurrence déloyale et abus de confiance.

Finalement une solution amiable fut trouvée le 11 novembre 2005 par un dédommagement de 400.000 dollars avec intérêts. Ils précisent que les parties ont informé la juridiction pour que le litige trouve son issue amiable en ce protocole d'accord avec pouvoir laissé à la juridiction pour lui donner force exécutoire.

Ils exposent que c'est dans ces conditions que le jugement a été prononcé et que par la suite M.[Y] et la société Euromiami Trade ont saisi le juge pour qu'il modifie ce jugement, ce qu'il a refusé, qu'ils ont fait appel puis se sont désistés.

Ils estiment que la procédure a été contradictoire, que la décision est exécutoire et qu'ils ont qualité et intérêt à agir.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 décembre 2011, M.[Z] [Y] demande à la cour d'appel, au visa des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 509, 122, 455, 458 du code de procédure civile, 14 et 16 du code de procédure civile , 5 et 40 du code civil, de :

- constater que la société Proline Beauty et M.[J] [P] ne justifient nullement d'un intérêt à agir à l'appui de leur demande d'exequatur du jugement du tribunal du Comté de [Localité 7] du 10 mai 2007,

- constater la contrariété à l'ordre public international français de fond et de procédure de la décision dont l'exequatur est demandé,

- constater que la décision rendue par le tribunal du Comté de [Localité 7] le 10 mai 2007 ne contient aucune motivation,

- constater que cette décision a été rendue en violation manifeste du principe du contradictoire,

- constater l'atteinte grave et caractérisée au droit au recours effectif de M.[Z] [Y] dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision dont l'exequatur est demandé,

- constater que la décision rendue par le tribunal du comté de [Localité 7] le 10 mai 2007 est de nature pénale,

- en conséquence, confirmer le jugement,

- débouter la société Proline Beauty et M.[J] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la société Proline Beauty Inc et M.[P] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Proline Beauty Inc et M. [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avoués.

La société Euromiami Beauty Trade Inc, assignée le 25 juillet 2011 n'a pas comparu.

MOTIFS,

-Sur la qualité à agir et l'intérêt à agir :

M.[P] et la société Proline Beauty, en tant que bénéficiaires du jugement américain dont s'agit ont qualité et intérêt à agir en France alors que M.[Z] [Y] est titulaire de parts dans la SCI de Provence à Nice.

-Sur les conditions de l'exequatur :

En l'absence de convention entre la France et les Etats Unis d'Amérique sur les conditions de l'exequatur, celui-ci relève du droit commun.

La décision doit avoir été rendue par une juridiction compétente, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, être conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et avoir été obtenue sans fraude à la loi.

Le tribunal du comté de [Localité 7], Floride, USA, a été saisi en octobre 2004 par M.[P] et la société Proline Beauty d'une procédure contre M.[Z] [Y] demeurant en Floride, et la société Euromiami Beauty Trade dont le siège est en Floride.

Le litige visait des défendeurs domiciliés en Floride et l'incompétence de la juridiction saisie n'a pas été soulevée.

M.[Y] et la société Euromiami Beauty Trade avaient bien été informés qu'une procédure était en cours contre eux devant cette juridiction.

Selon un accord de règlement 'settlement agreement' du 5 décembre 2005 signé par eux il est précisé : 'le requérant et les défendeurs (eux-mêmes) sont les parties à un procès devant la Circuit Court du Comté de [Localité 7] dans le 11ème circuit judiciaire sous le numéro d'affaire 04-21427 CA.02 '.

La procédure suivie devant cette cour s'est déroulée en plusieurs temps:

- par ce 'settlement agreement' du 5 décembre 2005, il est précisé que les parties 'ayant consulté leurs conseils, ont décidé de façon indépendante qu'il est de leur meilleur intérêt d'agir en vertu de cet accord de règlement'.

'accord : le requérant et le defendant ont accepté de régler la procédure comme suit :

A. [Y], en sa qualité individuelle, a émis un billet à ordre pour un montant de 400.000 $ reconnaissant les sommes dues au requérant ..

B le paiement du billet est dû en totalité le ou avant le 20 février 2006

C.si le paiement n'est pas reçu conformément aux termes et conditions spécifiques du billet, ce qui suit s'appliquera :

(i) le conseil du requérant déposera une notification de non paiement auprès du tribunal et pourra recevoir l'enregistrement d'un jugement définitif non contradictoire pour un montant de 400.000 € contre [Y] et Euromiami, conjointement et séparément, en plus de la condamnation au paiement des frais juridiques et des dépens..,'

- ce 'settlement agreement' a fait l'objet d'un enregistrement le 9 décembre 2005 par le tribunal du comté sur demande conjointe signée de Proline Beauty, M.[P], M.[Z] [Y] et Euromiami,

- par la suite M.[P] et la société Proline Beauty ont fait déposer au tribunal une notification de non paiement contrairement au 'settlement agreement', avec requête en jugement définitif,

- conformément à ce qui avait été convenu contradictoirement entre les parties, le tribunal du comté de [Localité 7] a prononcé la décision dont l'exequatur est demandé, correspondant à l'exécution du 'settlement agreement',

- M.[Y] et la société Euromiami ont saisi en appel la cour d'appel de district,

- la cour d'appel de district a constaté le désistement de leur appel par M.[Y] et la société Euromiami.

Il ressort de cette chronologie procédurale que le principe du contradictoire a été respecté alors que c'est bien de manière contradictoire et consentie que les parties ont convenu de la procédure.

Par ailleurs M.[Y] et la société Euromiami ont eu la possibilité d'exercer un recours contre ce jugement et s'en sont désistés, acquiesçant par là à ce jugement.

La procédure suivie est conforme aux règles d'ordre public de procédure et de fond.

Cette décision n'est pas de nature pénale. Il s'agit de la validation d'une reconnaissance de paiement d'une somme de 400.000 $ résultant d'un litige de manière commerciale, et s'il est question de détournement, ce n'est pas sur le plan pénal que celui-ci a été évoqué.

Aucune fraude à la loi n'a été commise par les demandeurs.

La décision est exécutoire en Floride et aux USA, après désistement d'appel.

Rien ne s'oppose à son exequatur en France.

M.[Y] sera condamné aux dépens et à payer 3.000 € de frais irrépétibles aux appelants.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt par défaut, en raison de la défaillance de la société Euromiami Beauty Trade Inc, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Nice,

Statuant à nouveau,

Accorde l'exequatur en France, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, au jugement ci-dessous annexé rendu le 10 mai 2007 par le tribunal de Miami Circuit Court du 11ème ressort du comté de [Localité 7] en Floride aux Etats Unis d'Amérique, affaire n°04-21427 CA.02 qui a condamné M.[Z] [Y] et la société Euromiami Beauty Trade Inc à payer à M.[Z] [Y] et la société Euromiami Beauty Trade Inc les sommes de 400.000 dollars américains de dommages et intérêts 30.972,96 dollars américains représentant 314 jours d'intérêts préalables pour 2006, 15.552,20 dollars américains représentant 129 jours d'intérêts préalables pour 2007, faisant un total de 445.525,20 dollars américains qui porteront intérêts aux taux légal actuel de 11% l'an,

Dit que l'exécution se fera en France au cours US dollar/Euro au jour du paiement,

Condamne M.[Z] [Y] à payer à M.[J] [P] et à la société Proline Beauty la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Z] [Y] aux dépens et autorise la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont cet avoué affirme ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05884
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/05884 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;11.05884 ?
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