La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°11/05839

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 19 janvier 2012, 11/05839


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

AU FOND

DU 19 JANVIER 2012



N° 2012/39









Rôle N° 11/05839







[H] [M]





C/



[Y] [V]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP MAGNAN















Décisions déférées à la Cour :



Jugeme

nt du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 02/05991

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (3ème A) en date du 14 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/9162

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 02 Décembre 2008 enregist...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

N° 2012/39

Rôle N° 11/05839

[H] [M]

C/

[Y] [V]

Grosse délivrée

le :

à : SCP DE ST FERREOL

SCP MAGNAN

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 02/05991

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (3ème A) en date du 14 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/9162

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 02 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° G07-19723.

APPELANT

Monsieur [Y] [V]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9] (VIETNAM)

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Michel CARDIX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [V] était propriétaire indivis d'un terrain situé à [Adresse 7], cadastré section AZ n° [Cadastre 2] d'une contenance de 4022 m2.
La famille [V] avait obtenu le 23 mars 1993 un certificat d'urbanisme mentionnant une constructibilité avec réserves et une première étude de faisabilité avait été réalisée par une société coopérative de logement sociaux sans que le projet aboutisse en raison du classement du terrain en zone inondable dans le cadre du plan de prévention des risques de la ville de [Localité 8].

Monsieur [V] s'est trouvé en relation avec Monsieur [M] , architecte , qui , sans qu'aucun contrat ait été signé entre eux , a effectué des démarches auprès de la DDE , établi des bilans financiers , et présenté un dossier de demande de permis de construire . Après retrait de ce projet le 12 décembre 2001 par Monsieur [V], Monsieur [M] a mis en demeure ce dernier , par lettre recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2001, de lui payer la somme de 29 609€ TTC à titre d'honoraires puis l'a assigné en paiement de cette somme , outre indemnité de procédure par exploit du 30 août 2002.

Par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal de grande instance de GRASSE a condamné Monsieur [V] à payer à Monsieur [M] la somme de 29 609€TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2002 et 2000€ d'indemnité de procédure.

Sur appel interjeté par Monsieur [V], la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 14 juin 2007, a confirmé ce jugement.

Par arrêt du 2 décembre 2008, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour autrement composée , ceci au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile , pour éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse.

Sur saisine après pourvoi le 8 janvier 2009, l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 18 novembre 2009 puis a fait l'objet d'un ré-enrôlement le 28 mars 2011, à la demande de l'appelant .

Vu les conclusions en date du 14 novembre 2011 de Monsieur [V] ;

Vu les conclusions du 31 mai 2011 de Monsieur [M] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant, comme l'a retenu le premier juge , qu'aucun contrat d'architecture n'a été signé entre Monsieur [V], propriétaire indivis, et Monsieur [M], architecte , mais que ce manquement aux règles déontologiques de formalisme édictées par l'article 11 du décret du 20 mars 1980, ne conditionne pas la validité d'une relation contractuelle dont il incombe, dés lors, à l'architecte de rapporter la preuve.

Au vu des pièces produites par les parties, le jugement entrepris a exactement considéré que cette preuve était rapportée par Monsieur [M] d'une convention entre lui et Monsieur [V] , au moins pour le dépôt d'une demande de permis de démolir et de construire deux immeubles de 57 appartements au total, puisque cette demande a été établie et déposée sous cachet de Monsieur [M] le 29 octobre 2001 et signée de Monsieur [V] en qualité de demandeur, ce qu'il pouvait parfaitement faire seul, au même titre que le retrait de sa demande le 12 décembre 2001, sans autorisation de ses co-indivisaires ou de son épouse , avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté universelle.

Les attestations de respecter les règles générales de construction , notamment en termes de solidité et d'accessibilité aux handicapés , annexées à la demande de permis de construire , ont également été signées par Monsieur [V] , qui , par ailleurs et pour appuyer cette demande, a fait réaliser par la société SAFEGE une cartographie des risques d'inondation sur le terrain et une demande d'arrêté de voirie portant alignement qui a été accueillie par la DDE le 20 août 2001, avant le dépôt de cette demande, contrairement à ce qu'il prétend .

Cette relation contractuelle ainsi établie, les prestations réalisées par Monsieur [M] doivent être rémunérées , même si la démarche d'obtention du permis de construire n'a pas abouti par suite de la demande de retrait de Monsieur [V], qui ne démontre pas , au demeurant , que ce retrait était motivé par un avis verbal d'échec émis par un représentant des services techniques de la ville de [Localité 8], alors que ces mêmes services attestent que ce retrait a été opéré avant même l'ouverture de l'instruction de la demande.

Il importe d'ailleurs peu de savoir si le but recherché par Monsieur [V] était de faire construire lui-même sur son terrain ou de vendre ce terrain à des promoteurs avec un permis de construire, de sorte que l'argumentation selon laquelle les études financières réalisées parallèlement par Monsieur [M], intégraient le prix de vente du terrain, est inopérante dans les relations contractuelles entre Monsieur [V] et Monsieur [M], et ne sont d'ailleurs pas prises en compte dans la facturation d'honoraires d'architecte présentée par ce dernier.

Monsieur [V] n'établit pas enfin, par la production de son seul avis d'imposition sur le revenu de 2001 ou des cartes d'invalidité de lui-même et de son épouse, que le projet de construction était financièrement irréalisable pour lui , étant observé là encore , qu'une telle situation, si elle était avérée, n'engagerait , le cas échéant , que l'obligation de conseil de l'architecte et ne dispenserait pas Monsieur [V] de rémunérer l'architecte pour les diligences accomplies dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.

Concernant précisément ces honoraires , le tribunal les a exactement évalués, sans procéder à une mesure d'expertise en conséquence inutile, à la somme de 29 609€ TTC eu égard aux diligences accomplies et aux base et taux de calcul d'honoraires en usage dans la profession.

Monsieur [V] doit être condamné à payer une indemnité de procédure de 2000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à Monsieur [H] [M] une indemnité de procédure de 2000€ ;

Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause qui en auraient fait l'avance sans provision suffisante.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05839
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/05839 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;11.05839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award