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19/01/2012 | FRANCE | N°10/23603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 19 janvier 2012, 10/23603


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT DE DEFERE

DU 19 JANVIER 2012



N° 2012/50













Rôle N° 10/23603







[D] [C]

[P] [C]

[K] [V]





C/



[L] [X]





















Grosse délivrée

le :

à : PRIMOUT

BOTTAI















Décision déférée à la Cour :



Ordo

nnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/23238.





DEMANDEURS



Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

ayant la SCP HOULLIOT ET ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT DE DEFERE

DU 19 JANVIER 2012

N° 2012/50

Rôle N° 10/23603

[D] [C]

[P] [C]

[K] [V]

C/

[L] [X]

Grosse délivrée

le :

à : PRIMOUT

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/23238.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

ayant la SCP HOULLIOT ET MATHIAS-MURAOUR, avocats au barreau de TOULON

Madame [P] [C]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

ayant la SCP HOULLIOT ET MATHIAS-MURAOUR, avocats au barreau de TOULON

Maître [K] [V], mandataire judiciaire prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de [D] [C]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

ayant la SCP HOULLIOT ET MATHIAS-MURAOUR, avocats au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

ayant la SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 septembre 2003 dans une instance opposant les époux [C], Me [V] mandataire judiciaire pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [D] [C], Mr [L] [X], et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de céans.

Sur procédure de renvoi, les parties ont été avisées le 14 mai 2007 de la date de la fixation des débats à l'audience solennelle du 14 décembre 2007 avec clôture de la procédure au 9 novembre 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date prévue du 9 novembre 2007.

Le 4 décembre 2007, Me [V] a déposé des conclusions de procédure pour demander à la cour de lui donner acte qu'elle n'a plus qualité à intervenir à l'instance, se trouvant dessaisie suite au dépôt de sa requête constatant que le plan est soldé.

À la date de l'audience du 14 décembre 2007, les époux [C] et Mr [L] [X] ont demandé le retrait du rôle conformément aux dispositions des articles 382 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 février 2008, le retrait du rôle a été ordonné.

Par conclusions déposées le 23 décembre 2009, les époux [C] ont fait réenrôler l'affaire.

Par ordonnance du 16 décembre 2010, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance en l'absence de diligence accomplie entre le 14 décembre 2007 et le 28 décembre 2009 et condamné les époux [C] à payer à Mr [L] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de déféré enrôlées par les époux [C] le 30 décembre 2010,

Vu les dernières conclusions des époux [C] du 1er septembre 2011,

Vu les dernières conclusions de coûts Mr [L] [X] du 17 novembre 2011,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Les époux [C] conviennent que l'arrêt de retrait du rôle rendu le 8 février 2008 n'interrompt pas le délai de péremption dès lors que ce retrait n'a pas été ordonné pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé mais soutiennent qu'à compter de l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2007 le délai de péremption ne courait plus puisque qu'à compter de cette date la direction de l'affaire échappait aux parties.

Ils prétendent, qu'à supposer que la demande de retrait du rôle constitue une reprise de la conduite de l'instance par les parties pour un moment et pour le temps où elle est formulée, la maîtrise du déroulement ultérieur de la procédure, à compter de celle-ci, n'était plus assurée par les parties, seul le juge en ayant la maîtrise. Ils estiment qu'un nouveau délai de péremption à couru à compter de l'arrêt ordonnant le retrait du rôle qui a restitué aux parties la conduite de la procédure et que c'est donc à la date du 8 février 2008 que le délai de péremption a commencé à courir.

Si l'ordonnance de clôture, qui lie les débats, rendue le 9 novembre 2007 a pu suspendre le délai de péremption jusqu'à la date d'audience pour plaidoiries fixée au 14 décembre 2007 dès lors que les parties n'avaient aucune diligence à accomplir pour faire progresser la procédure jusqu'à cette date, il n'en demeure pas moins que lors des débats du 14 décembre 2007 les époux [C] ont manifestement exprimé leur volonté quant à la progression de la procédure par le dépôt, avec leur adversaire, de la demande de retrait du rôle qui a été ordonné, conformément à celle-ci, par arrêt du 8 février 2008. Cet arrêt, qui est un acte qui émane du juge, et non des parties, constatant uniquement leur accord pour faire retirer l'affaire du rôle, n'est pas interruptif de la péremption et n'a aucune incidence sur le cours de l'instance dont la cour est restée saisie. Il ne peut donc, à fortiori, constituer le point de départ d'un nouveau délai de péremption dont le cours ne peut être modifié que par l'accomplissement d'une diligence des parties pour faire avancer l'affaire.

Aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties pour faire progresser la procédure après le 14 décembre 2007, l'instance était périmée à la date du dépôt des conclusions pour réenrôlement du 23 décembre 2009.

L'ordonnance déférée, dont les justes motifs sont adoptés, est dès lors confirmée.

Les dépens de l'ordonnance et du déféré sont à la charge des époux [C] qui succombent avec fixation de l'indemnité due en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Reçoit le déféré,

Confirme l'ordonnance déférée,

Constate la péremption et l'extinction de l'instance,

Condamne les époux [C] à payer à Mr [L] [X] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non compris dans les dépens de l'instance de l'incident et du déféré,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne les époux [C] aux dépens de l'ordonnance et du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/23603
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°10/23603 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.23603 ?
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