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19/01/2012 | FRANCE | N°10/21714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 19 janvier 2012, 10/21714


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012



N° 2012/ 37













Rôle N° 10/21714







[B] [H] [D]

[M] [U] [L] épouse [D]





C/



SA CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES

SA AXA FRANCE IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU



la SCP PRIMOUT - FAI

VRE



la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/8467.





APPELANTS



Monsieur [B] [H] [D]

Président du conseil d'admnistration de la S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

N° 2012/ 37

Rôle N° 10/21714

[B] [H] [D]

[M] [U] [L] épouse [D]

C/

SA CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP PRIMOUT - FAIVRE

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/8467.

APPELANTS

Monsieur [B] [H] [D]

Président du conseil d'admnistration de la Société [D] SAS

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour, Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [U] [L] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 6] (AIN), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour, Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SA CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour, Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

SA AXA FRANCE IARD

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 13/10/10 qui a condamné la SOCIETE CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES à payer aux époux [D] les sommes de 7.082,30 euros au titre du faux plafond, 1.899 euros au titre du motif mural et 2.122,26 euros au titre de la reprise des peintures ; condamné in solidum la SOCIETE CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES et AXA FRANCE à payer aux mêmes les sommes de 3.534,25 euros au titre de la réfection du solin, 559,30 euros au titre du joint du faux calicot, 19.679,99 euros au titre de la partie centrale de la toiture, 20.016 euros au titre du préjudice de jouissance ; condamné la compagnie AXA à relever et garantir la SOCIETE CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES ; dit que la franchise contractuelle est opposable aux époux [D] ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 23/11/10 qui a rectifié la décision précédente et a ordonné la suppression de la mention de condamnation au titre de la somme de 19.679,99 euros ;

Vu l'appel de cette décision par les époux [D] en date du 3/12/10 et leurs écritures en date du 2/11/11 par lesquelles ils demandent à la cour de réformer la décision uniquement en ce qui concerne la somme de 19.679,99 euros et la somme de 20.016 euros ; de condamner les mêmes au paiement de ces sommes outre celle de 144 euros au titre de la privation de jouissance et par semaine pour la période allant du 3/12/09 à la date d'achèvement des travaux de reprise ; de les autoriser à faire exécuter ces travaux ; de confirmer la décision pour le surplus ;

Vu les écritures de la SOCIETE CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES en date du 21/07/11 par lesquelles elle demande à la cour de dire que la compagnie AXA a reconnu l'existence d'une réception tacite ; de dire qu'il n'y a pas lieu à mise hors de cause de la compagnie d'assurance ;

Vu les écritures de la compagnie AXA FRANCE IARD en date du 13/04/11 par lesquelles elle demande à la cour de constater qu'il n'y a pas eu de réception tacite ; de prononcer sa mise hors de cause ; subsidiairement de confirmer les décisions entreprises sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance ;

Les époux [D] ont confié à la SOCIETE CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES des travaux de réfection de la toiture de leur maison ; se plaignant d'infiltrations ils ont obtenu la désignation d'un expert en référé qui a déposé son rapport le 20/05/09 ;

Les époux [D] ont pris possession de leur maison et aucune contestation n'est élevée par les parties, à l'exception de la compagnie d'assurance, sur l'existence d'une réception tacite des travaux en l'état notamment du paiement intégral des travaux effectués ;

La cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence de cette réception ;

Il résulte du rapport d'expertise et au seul titre du chef de décision appelé, soit les travaux de réfection de la toiture que des infiltrations existent et sont de nature décennale comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 2.653,33 euros au titre de la réfection du solin, 559,30 euros au titre de la réfection du joint calicot et 3.579,20 euros au titre de la réfection du solin contre le mur du bâtiment ; les sommes allouées aux époux [D] de ce chef ne font pas l'objet de contestation ;

En ce qui concerne la demande de réfection totale de la toiture la cour constate que les époux [D] ne produisent pas de nouvelles pièces en cause d'appel de ce chef ; que le 1er juge a exactement retenu que les époux [D] ne produisent aucun document tendant à démontrer la persistance des infiltrations après les travaux de reprise effectués par la SOCIETE CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES ; la cour en conséquence confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande dans le cadre de sa décision rectificative ;

La cour constate encore que les époux [D] ne produisent aucun document complémentaire au titre de leur demande pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ; la cour confirmera aussi la décision entreprise de ces deux chefs ;

En l'état de l'existence d'une réception judiciaire tacite, la compagnie AXA doit sa garantie à la SOCIETE CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES; la décision sera aussi confirmée de ces chefs ;

Les époux [D] succombant en toutes leurs demandes en cause d'appel seront condamnés à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SOCIETE CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES et celle de 1.000 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les époux [D] en leurs appels et les déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de réfection totale de la toiture dans le cadre de sa décision rectificative ;

Condamne les époux [D] à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SOCIETE CHARPENTERIE ANDRE PERONE ET ASSOCIES et celle de 1.000 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Condamne les époux [D] aux entiers dépens de la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/21714
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/21714 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.21714 ?
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