COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2012
N° 2012/ 35
Rôle N° 10/19651
SA MAAF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
C/
SCI LE SENATEUR
[K] [N]
[D] [W]
SARL PROVENCE BATIMENTS
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP SIDER
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/10902.
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SCI LE SENATEUR
dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Dominique DE GASQUET, avocat au barreau de TOULON
Maître [K] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. [D] [W],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour
la ASS COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de TOULON substituée par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, la ASS COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de TOULON substituée par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON
SARL PROVENCE BATIMENTS
dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour, Me Véronique HOLZHAUSER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 19/04/10 qui a condamné la SARL PROVENCE BÂTIMENTS à payer à la SCI LE SENATEUR les sommes de 21.142,32 euros, 15.880,93 euros et 4.000 euros ; condamné la MAAF à relever et garantir la SARL PROVENCE BÂTIMENTS en toutes les condamnations et Monsieur [W] à relever et garantir la SARL PROVENCE BÂTIMENTS à hauteur de la somme de 5.850 euros ; condamné la SCI LE SENATEUR à payer à la SARL PROVENCE BÂTIMENTS la somme de 1.650 euros ; ordonné la compensation entre les sommes ; rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision par la MAAF en date du 10/06/10 et ses écritures en date du 4/11/10 par lesquelles elle demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause ;
Vu les écritures de la SCI LE SENATEUR en date du 21/01/11 par lesquelles elle demande à la cour de prendre acte de l'abandon du chantier par la SARL PROVENCE BÂTIMENTS et des malfaçons affectant le bâtiment ; de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL PROVENCE BÂTIMENTS au titre des désordres et malfaçons et condamné la MAAF à la relever et garantir ; de condamner les mêmes à lui payer le coût les sommes de 21.142,32 euros, 16.455,38 euros, 25.850 euros et 10.000 euros ;
Vu les écritures de Monsieur [W] et de M° [N] en date du 29/04/11 par lesquelles ils demandent à la cour de débouter les parties en leurs demandes;
Vu les écritures de la SARL PROVENCE BÂTIMENTS en date du 27/10/11 par lesquelles elle demande à la cour de dire qu'elle est exonérée de toutes responsabilité ; de débouter la SCI LE SENATEUR en toutes ses demandes ; subsidiairement de confirmer la décision entreprise ;
La SCI LE SENATEUR a signé avec la SARL PROVENCE BÂTIMENTS un marché de travaux le 30/08/06 lui confiant la réalisation de travaux de gros oeuvre portant sur la toiture et les enduits de façade sur la surélévation d'un immeuble ; le marché portait uniquement sur la fourniture de main d'oeuvre par la SARL PROVENCE BÂTIMENTS ; cette société a sous traité à Monsieur [W] le poste enduits de façade ;
Par courrier en date du 12/12/06 la SCI LE SENATEUR a fait part à la SARL PROVENCE BÂTIMENTS de l'abandon de chantier par Monsieur [W];
Un expertise amiable et contradictoire a été réalisée puis une mesure d'expertise judiciaire ;
Il résulte des conclusions de ce dernier rapport que la fin des travaux était prévue pour la fin du mois d'octobre 2006 ; que le chantier était abandonné au jour de l'accedit ; que la couverture mise en place n'est pas conforme aux règles de l'art; que les recouvrements tels qu'ils se présentaient, étaient manifestement insuffisants et que la ventilation en surface n'était pas assurée ; que les pannes métalliques étaient scellées et non posées sur appuis libres ; que les enduits de façade inachevés présentaient des microfissurations ; qu'ils n'avaient pas été structurés par un treillis permettant d'assurer une adhérence parfaite alors qu'ils étaient d'une épaisseur ponctuellement conséquente ; qu'ils avaient été exécutés sans gobetis d'accrochage et sans dégradation des joints de maçonnerie sous jacente ;
L'expert a chiffré le coût des malfaçons affectant la toiture à la somme de 20.142,32 euros, le coût de reprise pour les enduits de façade à la somme de 15.880,93 euros et les reprises au niveau des gonds à la somme de 574,45 euros;
La cour constate que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires et précises et ne font pas l'objet de contestations sérieuses de la part des parties en présence;
La cour constate aussi que les parties présentent en cause d'appel les mêmes demandes que devant le 1er juge ; que celui-ci aux termes d'une décision parfaitement motivée, a analysé les demandes de chacune des parties, les responsabilités en jeu et a établi les comptes entre ces mêmes parties ;
La cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
La MAAF sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel envers l'ensemble des autres parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la MAAF en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne la MAAF aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Ybs.