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19/01/2012 | FRANCE | N°10/14805

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 19 janvier 2012, 10/14805


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012



N°2012/101

Jonction avec RG n°10/15427



Rôle N° 10/14805







Société STMICROELECTRONICS SAS





C/



[E] [G]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

ASSURANCE XL INSURANCE



DRJSCS



















Grosse délivrée le :

à :





Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE


r>Me Genevieve DEHAN MARCHAND, avocat au barreau de PARIS



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

N°2012/101

Jonction avec RG n°10/15427

Rôle N° 10/14805

Société STMICROELECTRONICS SAS

C/

[E] [G]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

ASSURANCE XL INSURANCE

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Genevieve DEHAN MARCHAND, avocat au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 13 Juillet 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20806646.

APPELANTE

Société STMICROELECTRONICS SAS, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Lyne KLIBI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Genevieve DEHAN MARCHAND, avocat au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [V] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

ASSURANCE XL INSURANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G], salarié de la société ST MICROELECTRONICS depuis le 10 octobre 2000 en qualité d'agent support maintenance a été victime le 4 décembre 2005 d'un accident de travail alors qu'il travaillait sur une machine 'LID MSP 092". Il a inhalé du dimethylamine titane désigné TDMAT et a subi une irritation des voies respiratoires et digestives.

Il a été consolidé le 31 décembre 2007 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 74 % porté à 80 % par jugement du tribunal de l'incapacité du 5 janvier 2009.

Monsieur [G] a attrait son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour voir reconnaître la faute inexcusable de ce dernier dans la survenance de l'accident, voir ordonner la majoration de rente, et évaluer le montant des ses préjudices.

Par jugement en date du 13 juillet 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale des bouches du Rhône a :

- dit que l'accèdent du 4 décembre 2004 est la conséquence de la faute inexcusable de la St MICROELECTRONICS,

- ordonné la majoration de rente à son taux maximum,

- avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] pour décrire les préjudices subis par Monsieur [G],

- dit que la ST MICROELECTRONICS sera tenu des conséquences financières de la faute inexcusable à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

- dit que la société XL INSURANCE sera tenue de relever et garantir la société MICROELECTRONICS de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable,

- condamné la société MICROELECTRONICS à payer à Monsieur [G] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MICROELECTRONICS a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2010.

La société XL INSURANCE a interjeté appel le 10 août 2010.

La société MICROELECTRONICS demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- dire que la société MICROELECTRONICS , n'a commise aucune faute inexcusable,

- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [G].

Elle expose que le 4 décembre 2006 Monsieur [G] assurait le démontage d'une machine 'LID MSP 092" en compagnie d'un autre salarié, Monsieur [X] lorsqu'il a ressenti des picotements au niveau du nez et de la gorge. Il signalait cet événement au responsable de coordination de l'équipe de maintenance, Monsieur [V] ,lequel venu voir ce qu'il en était à également ressenti des picotements, les 3 salariés exposés à un gaz qui s'était échappé de la machine étaient emmenés à l'infirmerie, et seul Monsieur [G] ne se remettant pas de son malaise a été évacué sur l'hôpital d'[Localité 4].

La société MICROELECTRONICS fait valoir que la faute inexcusable ne peut être retenue car l'accident reste inexpliqué et résulte d'une cause indéterminée et imprévisible.

La procédure d'enquête mise en place après l'accident de Monsieur [G] a démontré que l'appareil n'était pas défectueux, que les procédures de sécurisation avaient été respectées, et que pour comprendre les raisons du malaise de Monsieur [G] plusieurs hypothèses ont été analysées, parmi lesquelles la seule retenue sans aucune certitude était celle d'un emprisonnement de gaz TDMAT dans le volume mort du CVG.

La société MICROELECTRONICS fait également valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encourue dans la mesure où :

- les notices d'information du fournisseur de l'équipement (APPLIED MATERIALS) ne comportaient aucune mesure de sécurité particulière du chef de l'opération de démontage,

- suite au rapport d'enquête AMAT (APPLIED MATERIALS) s'est engagé à modifier ses procédures pour inclure la nécessité d'un exhaust lors du démontage du CVG et modification des pictogrammes de danger,

- les risques liés à l'inhalation de ce type de produit (TDMAT) n'ont fait l'objet d'aucune communication scientifique,

- les mesures préventives prises par l'employeur après l'accident de Monsieur [G] ne peuvent démontrer l'existence d'une quelconque conscience du danger au moment de l'accident,

- les fiches produites établies par les fournisseurs et donnant des indications sur la toxicité des corps chimiques utilisés ne peuvent être prises en considération que lorsque les techniciens interviennent sur des machines en présence de corps chimiques ce qui n'était pas le cas en l'espèce de Monsieur [G] qui intervenait hors présence des corps chimiques.

Monsieur [G] avait suivi une formation le 25 mars 2003 intitulée 'risque gaz sensibilisation' et n'avait pas à être formé de façon particulière à la présence d'un gaz comme le TDMAT puisque ses tâches étaient réalisées hors sa présence.

La société XL INSURANCE assureur de la société MICROELECTRONICS demande à la cour d'infirmer le jugement et à titre subsidiaire de limiter l'indemnisation des préjudices.

Elle fait valoir que la cause de l'accident reste, après la procédure d'enquête instaurée indéterminée et l'hypothèse retenue comme étant la plus vraisemblable par ce groupe de travail n'a pas pour autant été confirmée par une analyse de la pièce défectueuse.

Elle indique que la reproduction de fuite dans le CVG n'a pas été techniquement faisable, et l'hypothèse retenue n'a jamais été justifiée matériellement (présence de gaz TDMAT dans le tube CVG).

La société XL INSURANCE soutient que la société MICROELECTRONICS ne pouvait avoir conscience du danger constitué par l'emprisonnement de gaz TDMAT car les procédures de purge et ouverture de la chambre avaient été respectées.

Elle ajoute que l'opération dont Monsieur [G] était chargé n'était pas de nature à l'exposer à un gaz ou à un danger et que les préconisations du fournisseur ont été respectées.

Monsieur [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite au vu du rapport d'expertise la fixation de son préjudice comme suit :

- souffrances physiques et morales :250.000,00 €

- préjudice d'agrément :30.000,00 €

- préjudice professionnel : 200.000,00 €

- assistance d'une tierce personne :300.000,00 €

- majoration de rente qui lui est attribuée au titre de l'assistance d'une tierce personne.

Il expose qu'il travaillait sur le site de [Localité 6] en qualité d'agent support maintenance, sons activité consistant à entretenir ou réparer des machines destinées à la fabrication de puces électroniques.

Le 4 décembre 2004, vers 5 heures du matin, alors qu'il reprenait son travail, il a commencé à travailler sur une machine dite 'LID MSP 092" appartenant à la société MICROELECTRONICS qu'il devait démonter.

Ces machines qui servent à fabriquer des composants électroniques contiennent habituellement des gaz et doivent être ouvertes, vidangées et aérées avant d'être démontées, ce qui avait été le cas pour la 'LID MSP 092", la purge ayant été effectuée par une autre équipe de travail.

Quelques minutes après avoir débuté son intervention Monsieur [G] a senti une forte odeur de pourri et ressenti des picotements au niveau de la gorge et du nez.

Monsieur [G] fit plusieurs séjours à l'hôpital jusqu'au 19 avril 2005 et un syndrome restrictif pulmonaire d'origine neuro-musculaire fut mis en évidence.

Sur la faute inexcusable de la société MICROELECTRONICS , Monsieur [G] fait valoir :

- qu'il ne connaissait pas les spécificités techniques du produit chimique (TDMAT) qui se trouvait dans cette machine et n'avait reçu aucune formation particulière,

- lors de l'acquisition de la machine le fabricant a nécessairement remis à la société MICROELECTRONICS toutes les notices nécessaires,

- à l'époque de l'accident le TDMAT était classé comme gaz nocif par inhalation,

-c'est en vain que la société MICROELECRONICS tente d'opposer son ignorance de la présence de TDMAT dan la machine,

- l'incertitude des circonstances dans lesquelles le gaz s'est trouvé enfermé dans la machine importe peu dès lors qu'il est établi que la machine contient un gaz extrêmement nocif ; qu'il peut arriver qu'il en subsiste dans la machine alors même que celle-ci a été purgée, et qu'elle en contenait encore lorsque Monsieur [G] est intervenu.

Monsieur [G] ajoute que depuis l'accident le fournisseur a modifié ses procédures en y incluant des pictogrammes de danger lors de la phase de démontage des machines et la société MICROELECTRONICS a pour sa part mis en place des mesures de protection en instaurant le port de masque obligatoire, un système de détection du TDMAT et le démontage des parties de la machine pouvant contenir du gaz, sous hotte.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'en rapporte à justice sur le mérite de l'action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.

Elle demande que l'employeur soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement relevé et garanti par la société XL INSURANCE s'agissant du préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle la caisse précise que la réparation de ce préjudice n'est possible que s'il est justifié par le requérant d'un préjudice distinct de celui indemnisé par l'octroi de la rente s'agissant de la demande de majoration de rente par l'assistance d'une tierce personne, la caisse précise que cette demande ne figurant pas au titre des indemnités prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n'est pas recevable.

S'agissant des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la caisse ne devra pas en faire l'avance.

SUR CE

Sur la jonction

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n°10/15427 et 10/14805 sous le numéro unique 10/14805 ;

Sur la faute inexcusable

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents de travail ; que les manquement à cette obligation ont le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu par ailleurs qu'il incombe à la victime invoquant la faute inexcusable de prouver que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que la détermination des circonstances objectives de la survenance de l'accident et des circonstances l'entourant constituent le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur ;

Sur les circonstances de l'accident

Attendu que sur la déclaration d'accident du travail du 6 décembre 2004, il est indiqué 'en démontant une machine (le LID MSP 092) Monsieur [G] a ressenti une irritation de la gorge' ;

Attendu qu'il est en l'espèce établi que le 4 décembre 2004 Monsieur [G] assurait le démontage d'une machine 'LID MSP 092" destinée à la fabrication de puces électroniques ;

Attendu que la pièce litigieuse sur laquelle intervenait Monsieur [G] appelée CVG est constitué d'une pièce en téflon dans laquelle passe un tube de quartz ; dans ce tube de quartz circule un mélange de gaz TDMAT lorsque la machine est en fonctionnement ;

Ce gaz n'est pas utilisé à l'état pur puisqu'il est mélangé à de l'hélium à plus de 90 %. Il est véhiculé dans ce tube par une aspiration provoquée par le vide de la chambre dans laquelle l'équipement se trouve. Il existe également un volume mort d'environ 5 cm3 dans le CVG entre le tube de quartz et le tube de céramique. L'intervention de Monsieur [G] a été réalisée après que le CVG ait été entièrement purgé, du gaz qu'il contenait. L'opération de démontage a été mise en oeuvre 48 heures après la purge du TDMAT et l'ouverture de la chambre où se situaient les machines ;

Quelques minutes après avoir débuté son intervention, Monsieur [G] sentit une forte odeur de pourri et ressentit des picotements de la gorge et du nez ;

Attendu que la Société MICROELECTRONICS soutient que cet accident reste inexpliqué et à une cause indéterminée, la procédure d'enquête mise en place après l'accident n'ayant abouti qu'à une simple hypothèse probable mais sans aucune certitude ;

Attendu que suite à l'accident dont a été victime Monsieur [G], la Société MICROELECTRONICS a procédé à une enquête réunissant divers membres de la société, le fournisseur du gaz TDMAT (la Société AIR PRODUCT) et le fournisseur de l'équipement litigieux (la Société AMAT) ainsi que le médecin du travail, une biochimiste et toxicologue et le laboratoire Air Liquide ;

Attendu qu'il résulte de cette enquête que l'ensemble des pièces du CVG ne présentait aucune anomalie (usure, irisation, dépôt cristallin, déformation, changement de couleur, traces de dépôt etc..) et que les procédures de sécurisation avaient été respectées dans la mesure où l'intervention de Monsieur [G] a été réalisée après que le CVG ait été entièrement purgé du gaz qu'il contenait l'opération de démontage ayant été mise en oeuvre 48 heures après la purge du TDMAT et l'ouverture de la chambre qui était froide et ventée depuis 24 heures ;

Attendu que lors de l'enquête plusieurs hypothèse ont été analysées par le groupe de travail :

- TDMAT emprisonné dans le CVG,

- dégagement provoqué par la combustion du téflon,

- réaction chimique dans la poubelle entre l'eau de refroidissement et les résidus d'une autre maintenance,

- dégagement provoqué par une réaction chimique TDMAT / l'eau de refroidissement,

- exposition à un produit dans une autre partie de la fabrication,

- intoxication au restaurant,

- exposition à un polluant provenant d'un autre équipement/opération,

- erreur dans la fabrication du mélange du liquide de refroidissement.

Attendu qu'une seule hypothèse a été reconnue comme vraisemblable à savoir l'hypothèse que le TDMAT ait pu être emprisonné dans le CVG au niveau du volume mort, ce qui suppose une fuite entre le tube de quartz et le tube de céramique durant son fonctionnement ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que, même si en l'espèce il n'a pas été possible techniquement de reproduire l'incident et d'en déterminer la cause, il demeure établi que Monsieur [G], intervenu après les opérations de purge du TDMAT a été exposé à l'inhalation de gaz TDMAT au moment où il est intervenu sur le CVG ;

Attendu que par voie de conséquences les circonstances de l'accident dont s'agit sont déterminées dans la mesure où du gaz TDMAT est resté emprisonné dans le CVG, malgré la purge préalable de ce dernier peu importent que les saisies de présence de TDMAT dans le volume mort n'aient pas été établies avec certitude ;

Sur la conscience du danger

Attendu qu'il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'employeur pouvait ne pas avoir conscience du danger par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent la faute inexcusable n'est pas caractérisée ;

Attendu que la Société MICROELECTRONICS soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [G] ;

Attendu que Monsieur [G] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer que le TDMAT est un produit dangereux et qu'il lui incombait de s'interroger sur les dangers de cette substance avec laquelle les employés étaient amenés à 'travailler' ;

Attendu qu'il résulte des conclusions du rapport d'enquête diligentée à la requête de la Société MICROELECTRONICS que l'ensemble des pièces du CVG ne présentait aucune anomalie et que l'intervention de Monsieur [G] a été réalisée après que le CVG ait été entièrement purgé du gaz qu'il contenait ;

Attendu que les notices d'information du fournisseur de l'équipement (AMAT) ne comportent aucune mesure de sécurité particulière du chef de l'opération de démontage ;

Attendu que ces notices, remises par le fournisseur à la Société MICROELECTRONICS comportent des pictogrammes de danger et les prescriptions à respecter quand l'opération comporte un danger ;

Attendu qu'aucun pictogramme de danger ne figurait au niveau des procédures de démontage celles-ci n'étant effectuées qu'après la purge du gaz TDMAT et dans une chambre ventilée depuis plusieurs heures ;

Attendu qu'en l'espèce, l'opération de purge s'est déroulée dans le respect des règles de procédure requises ;

Attendu que la société fournisseur de l'équipement AMAT précise les différentes étapes qui précédent l'intervention du technicien de maintenance dont l'opération de purge et indique que seuls les opérateurs chargés de cette opération sont susceptibles d'être exposés du gaz utilisés ;

Attendu que si ceux-ci n'ont subi aucune exposition de ce type il n'y a aucune raison que les techniciens de maintenance qui interviennent à l'étape suivante soient exposés et portent des équipements de protection respiratoire ;

Attendu dès lors que l'opération à laquelle Monsieur [G] se livrait n'était pas de nature à l'exposer à un gaz ou à un danger après une opération de purge ;

Attendu que les raisons du passage du gaz TDMAT du tube quartz au volume mort sont restées inexpliquées par le fournisseur même de la machine ;

Attendu que la société MICROELECTRONICS qui a fait intervenir Monsieur [G] sur une machine ne présentant aucune anomalie après avoir respecté les procédures requises avant l'opération de démontage ne pouvait avoir conscience que le mélange gazeux pouvait se trouvait emprisonné dans le volume mort du CVG alors même que le fournisseur de l'équipement (AMAT) n'avait pas imaginé lui-même qu'un tel événement puisse se produire et n'avait pas attiré dans ses notices d'information, l'attention des utilisateurs sur cet éventuel danger en cours de démontage ;

Attendu qu'après l'accident dont s'agit le fournisseur de la machine (AMAT) confirme avoir préconisé une modification des procédures Worldwide pour inclure la nécessité d'un exhaust lors du démontage du CVG et modification des pictogrammes de danger ;

Attendu que l'appréciation du danger devant se faire au moment de la réalisation de l'accident les événements postérieurs ne peuvent démontrer l'existence d'une quelconque conscience du danger au moment de l'accident ;

Attendu en définitive qu'il résulte en l'espèce des éléments produits aux débats que la Société MICROELECTRONICS ne pouvait imaginer que du TDMAT resterait emprisonné dans le CVG, malgré l'opération de purge préalable effectuée selon les procédures requises, alors même que le fournisseur de la machine n'avait ni décelé, ni signalé ce danger dans les notices d'information qui ne comportaient aucun pictogramme de danger, ni mention d'équipements de protection pour les techniciens de maintenance intervenant après les opérations de purge du CVG;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Ordonne la jonction des procédures N°10/15427 et 10/14805 sous le numéro unique 10/14805,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident survenu le 4 décembre 2005 dont Monsieur [G] a été victime n'est pas du à la faute inexcusable de la société MICROELECTRONICS,

Déboute Monsieur [G] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/14805
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/14805 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.14805 ?
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