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19/01/2012 | FRANCE | N°10/12114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 janvier 2012, 10/12114


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

FG

N° 2012/45













Rôle N° 10/12114







[Y] [F]





C/



[H] [J] divorcée [F]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BLANC CHERFILS



SCP BOTTAI GEREUX BOULAN













Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 01/1324.







APPELANT







Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]







représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Frédéric CHA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

FG

N° 2012/45

Rôle N° 10/12114

[Y] [F]

C/

[H] [J] divorcée [F]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BLANC CHERFILS

SCP BOTTAI GEREUX BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 01/1324.

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [H] [J] divorcée [F]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Geneviève MUSSO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[Y] [F], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6], et Mme [H] [J], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7], se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 7].

Le divorce a été prononcé entre eux par jugement en date du 20 février 1985 du tribunal de grande instance de Nice.

Ce jugement attribue à titre de prestation compensatoire à Mme [H] [J] l'usufruit de l'immeuble consistant en une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8] appartenant au mari, ainsi qu'une somme mensuelle de 300 F indexée.

M.[Y] [F] a refusé d'appliquer ce jugement en ce qui concerne l'usufruit de Mme [H] [J]. Celle-ci a fait inscrire une hypothèque sur le bien.

Mme [H] [J] a fait assigner le 8 février 2001 M.[Y] [F] devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 9 septembre 2004, a déclaré Mme [J] recevable à se prévaloir de l'usufruit et a désigné un expert pour évaluer la créance de Mme [J] en l'état de l'empêchement de M.[F] à lui laisser bénéficier de l'usufruit.

Le rapport de l'expert, M.[G] [X], a été déposé le 28 janvier 2009.

Par jugement en date du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté M.[Y] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- homologué le rapport d'expertise de M.[X], expert judiciaire,

- condamné M.[Y] [F] à payer à Mme [H] [J] la somme de 228.000 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- condamné M.[Y] [F] à payer à Mme [H] [J] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,

- dit qu'à compter de la signification de la décision, M.[Y] [F] sera seul débiteur de l'impôt foncier et devra faire son affaire personnelle de la modification de la situation du bien à la conservation des hypothèques et auprès des services fiscaux de telle manière que Mme [H] [J] ne soit plus inquiétée,

- condamné M.[Y] [F] à payer à Mme [H] [J] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de M°Geneviève MUSSO.

Par déclaration de la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, en date du 28 juin 2010, M.[Y] [F] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 23 juin 2011, la cour d'appel, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats pour que Mme [H] [J] clarifie le fondement juridique de sa demande et que les parties s'expliquent sur la modification de la prestation compensatoire, et toutes les conséquences à ce sujet.

Par ses dernières conclusions, notifiées le 7 décembre 2011 et déposées le 8 décembre 2011, M.[Y] [F] demande à la cour d'appel, au visa des articles 578, 582 et 595 du code civil, de :

- infirmer le jugement du 21 juin 2010,

- statuant de nouveau sur la demande principale:

- dire que Mme [H] [J] n'était, à la date de l'inscription de son hypothèque, le 20 mai 1999, titulaire d'aucun principe de créance au titre d'impossibilité d'occuper le bien depuis le 1er janvier 1992 jusqu'à ce jour , en conséquence dire non fondée l'inscription prise pour la garantie d'une pseudo-créance de 1.000.000 F et, à due concurrence, en ordonner la radiation,

- dire que, de mauvaise foi, Mme [H] [J] a fait inscrire une hypothèque pour une créance dont elle n'était pas titulaire,

- assortir les condamnations à mainlevée et radiation d'hypothèque d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- statuant à nouveau sur la demande reconventionnelle:

- constater que Mme [H] [J] ne demande pas la révision de la prestation compensatoire,

-dire que Mme [H] [J] n'administre pas la preuve que, du fait de M.[Y] [F], elle ait été dans l'impossibilité d'exercer son usufruit,

- dire que, même s'il était considéré qu'elle avait été empêchée de jouir de son usufruit, la conséquence de cette privation n'est pas l'obligation à paiement de la valeur patrimoniale de cet usufruit, ce qui reviendrait à obliger M.[F] à acquérir l'usufruit,

- dire que M.[F] n'a jamais proposé à Mme [J] de lui verser la contre-valeur de l'usufruit,

- en conséquence débouter Mme [H] [J] de sa prétention à paiement de la somme de 228.000 €, valeur vénale du droit à usufruit dont elle est titulaire,

- dire que la prétention de Mme [J] à dommages et intérêts n'est pas fondée car elle ne repose sur aucune appréciation concrète et aucune pièce,

- dire qu'en tout état de cause, si des sommes à titre de dommages et intérêts devraient être mises à la charge de M.[J] ces sommes seront compensées à concurrence de la somme de 70.939 € correspondant aux travaux qui incombent à l'usufruitier en application des articles 605 et 606 du code civil,

- condamner Mme [H] [J] à payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [J] aux dépens de première instance, en ce compris les droits, frais, débours de main levée et radiation des inscriptions et aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BLANC et CHERFILS, avoués.

M.[F] estime Mme [J] ne démontre pas avoir été empêchée par lui d'exercer son usufruit, alors qu'il a laissé la villa à sa disposition, qu'elle n'a pas voulu faire les travaux pour la rendre habitable et que c'est lui qui les a financés à sa place.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 octobre 2011, Mme [H] [J] demande à la cour d'appel de :

- vu l'offre de M.[Y] [F] de convertir la prestation compensatoire en capital, offre acceptée par Mme [H] [J],

- débouter M.[Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 21 juin 2010, sauf à fixer à 85.000 € la somme allouée à Mme [H] [J] à titre de dommages et intérêts et à 10.000 € celle allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de 25.000 € et 2.500 €,

- dire qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'inscription d'hypothèque prise par Mme [H] [J] et renouvelée jusqu'au 19 mai 2019,

- valider l'hypothèque pour le montant en principal, intérêts, frais et dépens résultant de la décision du 21 juin 2010 et de l'arrêt à intervenir,

- condamner M.[Y] [F] à payer à Mme [H] [J] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[Y] [F] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des représentants des parties, le 8 décembre 2011.

MOTIFS,

Aucune partie ne demande la modification du jugement en ce qu'il a dit qu'à compter de la signification de la décision, M.[Y] [F] sera seul débiteur de l'impôt foncier.

-Sur l'inscription hypothécaire :

Mme [H] [J] a procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 20 mai 1999 pour dix ans, qu'elle a ensuite renouvelée pour dix ans de plus.

Cette inscription est prise en application du jugement du 20 février 1985 du tribunal de grande instance de Nice.

Ce jugement du 20 février 1985 du tribunal de grande instance de Nice prononce le divorce entre les parties, confie à la mère la garde de l'enfant, dit que M.[F] doit verser une pension alimentaire à la mère pour l'enfant de 1.300 F par mois avec indexation, dit qu'à titre de prestation compensatoire il est attribué à Mme [J] l'usufruit de l'immeuble consistant en une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8], ainsi qu'une somme mensuelle de 300 F avec indexation.

Mme [J] a inscrit son hypothèque pour sûreté d'un arriéré de pension pour l'enfant, d'un arriéré de rente mensuelle pour elle, mais aussi et surtout au titre de l'usufruit de la maison pour 1.000.000 F.

L'usufruit est un droit réel. Il est susceptible de publicité foncière.

Mme [J] était en droit de publier le jugement lui accordant l'usufruit sur le bien immobilier à la publicité foncière.

L'inscription hypothécaire vient garantir une créance. La créance qu'elle a inscrite correspond à la valeur de son usufruit.

Mais elle ne peut avoir une créance sur elle-même. Cet usufruit est à elle.

La prestation compensatoire n'a pas été révisée. Et même si une offre a été faite de réviser cette prestation compensatoire, aucun jugement du juge aux affaires familiales n'a statué à ce sujet.

L'inscription hypothécaire devra être levée au titre d'une créance de valeur de son usufruit.

-Sur la demande de dommages et intérêts :

Mme [J] demande la condamnation de M.[F] à lui payer des dommages et intérêts pour avoir été privé de l'exercice de son usufruit.

Compte tenu de ce qu'elle reste jusqu'à nouvel ordre titulaire de cet usufruit, elle ne peut demander des dommages et intérêts pour le futur, mais pour la période passée.

L'expertise judiciaire réalisée permet de constater qu'en 2006 la maison est inhabitable, ce que reconnaît M.[F] compte tenu de ce que des gros travaux n'ont pas été effectués.

L'article 605 du code civil précise que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire.

Ce n'est qu'une fois ces grosses réparations effectuées par M.[F] que la maison est devenue inhabitable.

Mme [J] a été privée de la jouissance de son usufruit.

L'évaluation du préjudice causé par cette privation pour la période passée depuis l'assignation de 2001 jusqu'aux dernières conclusions de Mme [J], soit pendant dix ans, à raison de 6.000 € par an représente 60.000 €.

Par équité, M.[F] supportera les dépens, mais chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Nice sauf en ce qu'il a dit qu'à compter de la signification de la décision, M.[Y] [F] sera seul débiteur de l'impôt foncier et condamné M.[Y] [F] à payer à Mme [H] [J] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de M°Geneviève MUSSO,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne à Mme [H] [J] de radier l'inscription hypothécaire prise par elle au titre de la valeur de son usufruit sur le bien immobilier sis à [Adresse 8], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,

Condamne M.[Y] [F] à payer à Mme [H] [J] la somme de soixante mille euros (60.000 €) à titre de dommages et intérêts pour la privation de l'exercice de son usufruit sur le bien immobilier sis à [Adresse 8] du fait de M.[Y] [F], pour la période antérieure au 8 décembre 2011,

Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel,

Met les dépens d'appel à la charge de M.[Y] [F] et autorise la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués, à recouvrer directement contre lui, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/12114
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/12114 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.12114 ?
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