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19/01/2012 | FRANCE | N°10/11677

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 19 janvier 2012, 10/11677


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012



N° 2012/43













Rôle N° 10/11677







[O] [R]





C/



[W] [K]



























Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BOTTAI



























Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/2089.





APPELANT



Monsieur [O] [R],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Charles TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Hen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2012

N° 2012/43

Rôle N° 10/11677

[O] [R]

C/

[W] [K]

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/2089.

APPELANT

Monsieur [O] [R],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Charles TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mademoiselle [W] [K],

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

ayant Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Chantal COUX, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 11 février 2010 par le Tribunal d'Instance de Marseille qui a débouté Mr [O] [R] de sa demande, présentée sur le fondement des articles 1136 du Code civil, L. 131-1 et L. 131-67 du code monétaire et financier, de condamnation de Mlle [W] [K] à lui payer, à titre principal, la somme de 6'045,92 € correspondant au montant du chèque émis par cette dernière en règlement de soins dentaires donnés à sa mère, Mme [N] [K], et impayé pour avoir fait l'objet d'une opposition pour perte avérée mensongère et sanctionnée sur le plan pénal par un rappel à la loi du 22 mai 2008,

Vu l'appel interjeté par Mr [O] [R] le 22 juin 2010,

Vu les conclusions de Mr [O] [R] du 11 octobre 2010,

Vu les conclusions de Mlle [W] [K] du 26 janvier 2011,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément se trouvant au dossier conduisant la Cour à relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours.

L'action de Mr [O] [R] tend à la condamnation de Mlle [W] [K] à lui payer la somme de 6'045,92 € au titre de son obligation bancaire. Il ne s'agit pas d'une action indemnitaire tendant à la réparation du préjudice pouvant résulter de l'opposition frauduleuse.

Le chèque de 6.045,92 €, émis par Mlle [W] [K], est en date du 5 février 2008 et à l'ordre de Mr [O] [R]. Remis pour paiement le 20 mars 2008, il a été rejeté le 21 mars 2008 pour opposition pour perte. Il n'est pas contesté que cette opposition était frauduleuse, Mlle [W] [K] ayant fait l'objet d'un rappel à la loi et sa mère Mme [N] [K] ayant été condamnée à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans comportant notamment l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction par jugement du 2 septembre 2009, non produit devant la cour, mais dont le premier juge a eu connaissance suivant les termes de sa décision.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir si le chèque a été émis par Mlle [W] [K] pour payer pour le compte de sa mère les soins dentaires ou à titre de garantie. Cependant, en toute hypothèse, elle est tenue au paiement de ce chèque. En effet, le chèque est un instrument de paiement par monnaie scripturale qui emporte dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision et Mlle [W] [K] est tenue d'honorer son paiement par application des articles L 131-13 du code monétaire et financier suivant lequel le tireur est garant du paiement et L 131-31 du même code qui dispose que le chèque est payable à vue, ce qui implique que, même dans le cas de remise d'un chèque à titre de garantie, celui-ci doit être payé par le tireur qui pourra, si le montant du paiement s'avère indu, en obtenir la restitution.

Le jugement sera, en conséquence infirmé, et Mlle [W] [K] condamnée à payer à Mr [O] [R] la somme de 6'045,92 €.

Mlle [W] [K] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel avec fixation de l'indemnité qu'elle doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau,

Condamne Mlle [W] [K] à payer à Mr [O] [R] les sommes de:

- 6'045,92 € au titre de son obligation bancaire,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Mlle [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par l'avoué de l'appelant conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/11677
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°10/11677 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.11677 ?
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