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18/01/2012 | FRANCE | N°10/02660

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 janvier 2012, 10/02660


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2012



N° 2012/22













Rôle N° 10/02660







[C] [A]





C/



[U] [X]

MATMUT

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06505.





APPELANT



Monsieur [C] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/13331 du 08/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2012

N° 2012/22

Rôle N° 10/02660

[C] [A]

C/

[U] [X]

MATMUT

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06505.

APPELANT

Monsieur [C] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/13331 du 08/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (84), demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de la SELARL RODET/DUTEL, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [U] [X]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MATMUT, RCS ROUEN N° 493 147 003 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 3 juillet 1999, vers 20 heures, M. [C] [A] qui conduisait une moto, a heurté le véhicule conduit par Mme [U] [X], assuré par la compagnie d'assurances mutuelles MATMUT.

Les circonstances de l'accident font litige entre les parties, au point que M. [C] [A] a déposé plainte le 8 juillet 1999, procédure pénale qui n'a pas prospéré.

Par ordonnance du 26 mars 2002, le président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a commis le docteur [J] [Z] en qualité de médecin expert, mais a rejeté la demande de provision de M. [C] [A] au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

Le docteur [J] [Z] a été remplacé par le docteur [G] [V] lequel a clôturé son rapport le 30 août 2002.

Par ordonnance du 8 juin 2004, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a commis M. [D] [P] en qualité d'expert en accidentologie qui a déposé son rapport le 27 décembre 2004.

Par exploit du 16 octobre 2008 et du 2 mars 2009, M. [C] [A] a assigné Mme [U] [X], la compagnie d'assurances mutuelles MATMUT et la CPCAM des Bouches-du-Rhône en indemnisation de son préjudice corporel et matériel.

Par déclaration du 10 février 2010, M. [C] [A] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 14 janvier 2010 qui a :

'dit que [C] [A] avait commis dans la conduite de sa moto une faute de nature à exclure tout droit à réparation de son préjudice,

' débouté [C] [A] de sa demande,

' déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

' condamné [C] [A] aux dépens, étant précisé qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. [C] [A] demande à la cour de :

« Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les pièces,

S'entendre déclarer Mme [X] entièrement responsable de l'accident dont s'agit.

Par conséquent,

Réformer dans toutes ces dispositions le jugement n° 08/06 505 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 14 janvier 2010.

Condamner solidairement Mme [X] ainsi que la MATMUT à payer à M. [A] la somme de 36'274,67 € au titre du préjudice financier.

Condamner solidairement Mme [X] ainsi que la MATMUT à payer à M. [A] la somme de 150'000 € au titre du préjudice des gains futurs.

Condamner solidairement Mme [X] ainsi que la MATMUT à payer à M. [A] la somme de 50'000 € au titre du préjudice matériel.

Condamner Mme [X] ainsi que la MATMUT à payer à M. [A] la somme de 4400 € au titre du pretium doloris.

Condamner solidairement Mme [X] ainsi que la MATMUT à payer à M. [A] la somme de 5'600 € au titre de l'incapacité permanente partielle.

Condamner solidairement Mme [X] ainsi que la MATMUT à payer à M. [A] la somme de 20'000 € au titre du préjudice moral.

Condamner solidairement Mme [X] ainsi que la MATMUT à payer à M. [C] [A] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Mme [X] ainsi que la MATMUT aux entiers dépens, ceux d'appel distraits conformément à la loi, comme en matière d'aide juridictionnelle. »

Par leurs dernières conclusions du 19 janvier 2011, la MATMUT et Mme [U] [X] demandent à la cour de :

«Dire et juger l'appel interjeté par M. [A] mal fondé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 14 janvier 2010 dont appel,

Vu la loi n° 85 ' 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,

Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Confirmer purement et simplement le jugement dont appel.

Par conséquent,

A titre principal :

Déclarer que la faute du requérant est de nature à exclure tout droit à indemnisation.

À titre subsidiaire :

Donner acte aux concluantes de leurs plus vives protestations et de leurs plus grandes réserves.

Donner acte aux concluantes de leurs propositions d'indemnisation concernant le requérant :

*DSA : mémoire

*PGA : sur justificatifs

*PGF : néant

*IP & PC : néant

*DFP : 1500 €

*SE : 3000 €

*IPP : 4000 €

Déclarer que, si d'aventure, un droit à indemnisation devait être reconnu au requérant, les sommes susvisées seront réduites au 1/3 en raison de la faute commise.

En tout état de cause :

Rejeter le surplus des demandes.

Condamner M. [A] au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [A] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Sider, avoués associés, aux offres de droit. »

Régulièrement assignée, la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avoué, mais par courrier du 27 janvier 2011, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours.

L'instruction de l'affaire a été close le 16 novembre 2011.

Motifs

Sur le droit à indemnisation de M. [C] [A]

Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Ainsi, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

Le jour de l'accident, les militaires de la gendarmerie de la brigade territoriale de [Localité 10] se sont rendus sur les lieux mais ils n'ont pas dressé de procès-verbal.

Les parties ont tenté d'établir un constat amiable mais Mme [U] [X] ne l'a pas signé.

M. [C] [A] soutient qu'il circulait sur la [Adresse 11] en direction de [Localité 13] (13) lorsque Mme [X], arrivant de la gauche de la route venant de l'agglomération de [Localité 9] à l'intersection de laquelle est installé un stop, s'est engagée et il lui a coupé la route.

Mme [U] [X] affirme qu'elle était sur la [Adresse 11] et qu'elle circulait en direction de [Localité 13], soit dans le même sens que M. [A], lorsqu'elle a dû ralentir pour laisser passer un véhicule qui lui coupait la route en venant de la gauche, et qu'elle a été heurtée à l'arrière.

Le passager et compagnon de Mme [X], M. [M] [Y], donne la même version que celle-ci et précise qu'ils ont été heurté à l'arrière à l'instant où la conductrice a repassé une vitesse pour accélérer à nouveau.

.

Suite à l'appel à témoins fait par voie de presse par Mme [X], M. [W] [B] a été entendu par les militaires de la gendarmerie et a déclaré qu'il arrivait en sens inverse, que la moto et la voiture circulaient dans le même sens de circulation, mais qu'il n'avait vu aucune autre voiture tout en reconnaissant cependant qu'au moment du choc sa visibilité n'était pas bonne.

Toutefois, M. [C] [A] avait pris des photos du lieu de l'accident quelques jours après les faits, ce qui a permis à M. [D] [P] d'effectuer une reconstitution le 23 novembre

2004 avec l'aide des militaires de la gendarmerie des brigades territoriales de [Localité 8] et de [Localité 10].

Mme [X] et la MATMUT contestent le rapport de M. [D] [P] et font état dans leurs écritures d'un rapport de M. [I] établi à la demande de l'assurance.

Mais après vérification, ce document n'a été produit ni en première instance ni en appel par les intimées.

Il résulte du rapport de M. [D] [P] que suite au freinage énergique de M. [C] [A], sa moto a laissé des traces de freinage d'une longueur de 11 m et que celui-ci a été éjecté, la moto continuant sa course pour heurter la voiture, que le choc a eu lieu à l'avant de la moto et sur le tiers arrière droit de la voiture.

Le choc entre les deux véhicules a donc eu lieu alors que ceux-ci étaient positionnés l'un derrière l'autre, dans le même sens de circulation.

M. [D] [P] a calculé que compte tenu des dégâts peu importants réparés sur la voiture et de la destruction de la moto, des traces de freinage et du lieu présumé du choc d'après les indications des parties, la moto devaient rouler à une vitesse d'environ 40 km/ heure alors que la voiture devait rouler à 30 ou 35 km/heure au moment de l'impact.

M. [D] [P] souligne que compte tenu de la distance existant entre le lieu que Mme [X] a indiqué comme étant celui où elle a freiné et le lieu présumé du choc, cette vitesse ne correspond pas à la version de celle-ci qui déclare avoir ralenti sans s'arrêter pour laisser passer la voiture qui lui coupait la route.

En effet, d'après les explications fournies par Mme [X] et les calcul de M. [D] [P], au moment de l'impact, le véhicule de celle-ci aurait dû atteindre la vitesse minimum de 60 km/heure.

M. [D] [P] conclut : « Comparant les versions de chacun à ce schéma, il m'est permis de dire que la version de Mme [U] [X] ne rapporte pas la vérité technique, alors que la version de M. [C] [A] correspond à la réalité de l'accident. »

M. [D] [P] a aussi souligné que la vitesse de M. [C] [A] ne devait pas être excessive pour avoir pu freiner de cette façon, alors qu'il circulait sur une ligne droite légèrement descendante.

Il suit de là que la vitesse de 30 ou 35 km/heure de la voiture de Mme [X] est compatible avec celle d'un véhicule qui vient de tourner à gauche sur la [Adresse 11] en venant du centre de l'agglomération de [Localité 9] et en toute hypothèse que M. [C] [A] qui ne roulait pas à grande vitesse, s'est trouvé confronté à un véhicule qui roulait à une très faible vitesse, sans raison démontrée, de sorte que l'échec de sa manoeuvre salvatrice ne peut lui être imputé à faute.

Mme [U] [X] et la MATMUT ne rapportant pas la preuve d'une faute de M. [C] [A] de nature à exclure ou diminuer son droit à indemnisation, celui-ci sera indemnisé de son entier préjudice.

Sur l'indemnisation de M. [C] [A]

Il résulte du rapport d'expertise du docteur [G] [V] du 30 août 2002 qu'en suite de l'accident du 3 juillet 1999, M. [C] [A] né le [Date naissance 2] 1960, pilote d'avion, a présenté un polytraumatisme sans qu'il soit repéré radiologiquement de lésions osseuses.

Il a présenté des douleurs au niveau du thorax, de la région dorso-lombaire, du membre supérieur droit et du membre inférieur gauche.

La victime n'a pas été hospitalisée et a bénéficié d'un traitement à visée antalgique.

Après de nombreuses explorations paracliniques, le 19 octobre 1999, M. [C] [A] a repris ses activités professionnelles.

Une scintigraphie de la ceinture scapulaire gauche et du thorax gauche a mis en évidence deux mois après l'accident l'existence d'une fracture au niveau de la jonction condro-costale de la septième côte gauche.

Le jour de l'examen, il n'existe aucune séquelle fonctionnelle ni aucune dolorisation lors des mouvements de la région scapulaire et du thorax.

Le traumatisme du membre supérieur droit a eu pour conséquence une douleur du poignet droit qui s'est rapidement localisé au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne du premier rayon.

M. [C] [A] a bénéficié d'une importante rééducation fonctionnelle et a utilisé pendant plusieurs mois une orthèse.

Il persiste une limitation fonctionnelle de la flexion du premier rayon de la main droite qui est légèrement douloureuse en fin de course.

Le traumatisme du rachis dorso-lombaire n'a pas entraîné de limitation fonctionnelle ni de souffrance des racines nerveuses.

Le traumatisme des deux membres inférieurs a eu pour conséquence immédiate des dermabrasions et une dolorisation de la hanche gauche.

Les deux genoux étaient le siège d'un état antérieur chirurgical : en 1984, une ostéotomie de valgisation avait été pratiquée à droite et à gauche et le matériel d'ostéosynthèse implanté à l'époque était toujours en place lors d'un accident.

Il a été prescrit une rééducation des deux genoux.

Neuf mois après l'accident, une arthroscopie du genou gauche a permis de constater des lésions dégénératives, c'est-à-dire anciennes et donc non imputables à l'accident du 3 juillet 1999.

Le jour de l'examen, il n'existe aucune limitation fonctionnelle de la hanche gauche ni des deux genoux.

Le docteur [G] [V] conclut ainsi :

' ITT du 3 juillet 1999 au 18 octobre 1999,

' date de consolidation : 8 décembre 1999,

' préjudice de la douleur :2,5/7,

' préjudice esthétique : néant,

' IPP : 4 %,

' l'état de la victime n'est pas susceptible de modifications en aggravation et elle est apte à poursuivre les activités qu'elle exerçait lors de l'accident dans les conditions antérieures.

La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de M. [C] [A], qui doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.

Préjudice patrimonial avant consolidation

Dépenses de santé actuelle

Elles sont constituées par la créance de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à hauteur de 2503,55 €, de sorte qu'il ne revient rien à la victime de ce chef.

Préjudice patrimonial après consolidation

Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

La victime produit le certificat médical établi par le docteur [T] de la médecine du travail du 8 décembre 1999 qui indique qu'elle présente une réaction inflammatoire du pouce droit importante (doigt raide), algodystrophie probable, et il ajoute « M. [A] est un futur pilote et aucune impotence des doigts n'est autorisée ».

Tout d'abord, M. [C] [A] sollicite la somme de 36'274,67 € pour avoir été licencié à cause de son handicap de la main qui lui interdisait de piloter tout avion.

Avant l'accident, M. [C] [A] était employé de la Compagnie Aéronautique Européenne depuis le 2 juin 1998 en qualité d'agent d'opérations.

Le 4 août 1998, son employeur a attesté que lorsqu'il aurait terminé sa formation de pilote, il lui proposerait un poste de co-pilote avec un salaire de base brut de 15'120 F.

Alors qu'il avait repris son activité professionnelle le 19 octobre 1999 sans examen par la médecine du travail, le 17 novembre 1999 il lui a été remis en mains propres un courrier le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement 'pour arrêt du contrat T.N.T. comme le stipule l'article II de votre contrat de travail'.

Par lettre recommandée du 6 décembre 1999, M. [C] [A] a été licencié à compter du 31 décembre 1999 pour arrêt du contrat T.N.T.

La procédure de licenciement est donc antérieure à la visite médicale du 8 décembre 1999.

Surtout, M. [C] [A] n'a pas produit son contrat de travail, et n'a même pas explicité dans ses écritures l'article II de ce contrat, ce qui ne permet pas à la cour de dire que ce licenciement était consécutif à l'accident du 3 juillet 1999.

En l'absence d'élément suffisant, il sera débouté de ce chef de demande.

Le 15 mars 2001, la compagnie Europe Air Charter a embauché M. [C] [A] en qualité de co-pilote à l'issue de sa formation et de l'obtention de la qualification sur avion EMB

120, au salaire de 131'696 LUF /mois brut garanti sur la base de 50 heures de vol sur 13 mois.

Il soutient que cette embauche n'a pu se concrétiser ensuite des séquelles de l'accident du 3 juillet 1999 subsistant à la main droite.

Il explique et justifie qu'il se destinait à être pilote de ligne, ce qu'il n'a pu réaliser à cause de l'accident.

De ce chef, il sollicite la somme de 150'000 €.

Il résulte en effet des pièces produites qu'ensuite de l'accident, son projet professionnel qui était largement engagé, n'a pu aboutir. Cependant il ne fournit aucune explication sur son activité professionnelle postérieure à l'accident et actuelle,

dans ces conditions seule sera retenue au titre de l'incidence professionnelle, la nécessité où M [A] s'est trouvé de renoncer à son projet professionnel et de se reconvertir.

A ce titre il lui sera alloué 30 000 €.

Préjudice extra patrimonial actuel

Souffrances endurées

Évaluées 2,5/7 par le docteur [G] [V], elles seront indemnisées par la somme de 4400 € sollicitée par la victime.

Préjudice extra patrimonial permanent

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Pour une victime âgée de 39 ans au jour de la consolidation et une IPP estimée à 4 %, il sera alloué somme de 5600 € conformément à la demande de la victime.

Préjudice moral

L'indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent postérieurement à la consolidation incluent le préjudice moral.

C'est pourquoi M. [C] [A] sera débouté de ce chef de demande.

Préjudice matériel

M. [C] [A] sollicite la somme de 50'000 € pour la perte de ses licences de pilotes professionnels.

Il explique que les licences qu'il avait acquises ont été périmées ensuite de son licenciement et qu'il a perdu sa licence nationale de pilote professionnel puis que du fait d'un changement de réglementation en matière de pilotage d'avion, il aurait dû suivre une nouvelle formation pour valider à nouveau ses licences, soit un investissement d'environ 50'000 €, ce qu'il ne peut assumer à ce jour.

Mais M. [C] [A] ne justifie pas que physiquement il est apte à obtenir à nouveau ces licences, ni que le coût de cette remise à niveau est de 50'000 €, de sorte que la pruve n'est pas rapporté de ce que, de façoncertaine, il exposera les frais dont il demande remboursement.

La demande sera donc rejetée.

*

**

L'équité commande de faire bénéficier M. [C] [A] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Mme [U] [X] et la compagnie MATMUT qui succombent, seront condamnées aux dépens.

Par ces motifs

La cour,

Infirme la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

Condamne in solidum Mme [U] [X] et la compagnie MATMUT à payer à M. [C] [A] la somme de 40 000 € au titre de son préjudice corporel, et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum Mme [U] [X] et la compagnie MATMUT aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à celles relatives à l'aide juridictionnelle.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/02660
Date de la décision : 18/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/02660 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;10.02660 ?
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