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16/01/2012 | FRANCE | N°09/13866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 16 janvier 2012, 09/13866


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2012

dc

N° 2012/ 11













Rôle N° 09/13866







[S] [H] épouse [M]





C/



[F] [O]

[V] [N] épouse [O]

[D] [Y]

[T] [J]









































Grosse délivrée

le :

à :la SCP JOURDAN - WATTE

CAMPS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 01/2252.





APPELANTE



Madame [S] [H] épouse [M]

née le [Date naissa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2012

dc

N° 2012/ 11

Rôle N° 09/13866

[S] [H] épouse [M]

C/

[F] [O]

[V] [N] épouse [O]

[D] [Y]

[T] [J]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 01/2252.

APPELANTE

Madame [S] [H] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoué à la Cour

ayant pour avocat M° LHUILLIER Annie Claude , du Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]

Madame [V] [N] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]

représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoué à la Cour,

assistés de Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

Monsieur [D] [Y]

demeurant [Adresse 18]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoué à la Cour

assisté de M° DUTERTRE pour la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE,

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 10], demeurant [Adresse 19]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué à la Cour

ayant pour avocat M° Roseline EYDOUX , du barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le le 06 décembre 2011 , prorogé au 16 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 1er juillet 2009, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige qui a :

-rejeté la fin de non recevoir tenant au défaut de publication de l'assignation,

-dit que l'action en revendication intentée par Madame [S] [H] épouse [M] est prescrite au regard des dispositions de l'article 2265 ancien du Code Civil,

-dit que Madame [H] épouse [M] est irrecevable en son action en nullité à l'encontre de l'acte notarié du 26 janvier 1983,

En conséquence,

-déclaré Madame [S] [H] épouse [M] irrecevable en toutes ses demandes,

-dit que le fonds [O], sis à [Localité 9], lieudit du [Localité 11], cadastré [Cadastre 5], [Cadastre 6],

B 473 est enclavé au sens de l'article 682 du Code Civil,

-dit que Madame [S] [H] épouse [M] doit le passage aux époux [O] conformément au tracé teint en jaune et figurant sur le plan annexé N° 10 du rapport d'expertise de Monsieur [A],

-dit que Madame [S] [H] épouse [M] leur doit également le passage selon le tracé en tireté figurant au même plan,

-accordé à Monsieur [F] [O] et à son épouse née [V] [N] un droit d'installation d'une fosse septique sur la parcelle [Cadastre 6] et le reliement à la construction cadastrée [Cadastre 8] par une canalisation enterrée, conformément à ce qui est préconisé par l'expert,

-accordé à Monsieur [F] [O] et à son épouse née [V] [N] un droit d'installation d' une fosse septique sur la parcelle [Cadastre 6] et le reliement à la construction cadastrée [Cadastre 8] par une canalisation enterrée, conformément à ce qui est préconisé par l'expert,

-condamné Monsieur [F] [O] et son épouse née [V] [N] à payer à Madame [S] [H] épouse [M] la somme de 834 euros au titre de l'indemnité due,

-condamné Madame [S] [H] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit des avocats de la cause,

-condamné Madame [S] [H] épouse [M] à payer aux époux [O] la somme de 2.500 euros et à Monsieur [T] [J], ainsi qu'à Maître [D] [Y] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [S] [H] épouse [M] le 23 juillet 2009,

Vu l'arrêt du 5 avril 2011, renvoyant l'affaire à l'audience du 11 octobre 2011, avec clôture de la procédure au 27 septembre 2011,

Vu les dernières conclusions de Madame [S] [H] épouse [M] du

10 février 2011,

Vu les dernières conclusions des époux [F] et [V] [O] du 14 février 2011,

Vu les dernières conclusions de Maître [D] [Y] du 26 juillet 2010,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [J] du 26 septembre 2011,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 27 septembre 2011,

Vu les conclusions de Madame [S] [H] épouse [M] du 4 octobre 2011, tendant au renvoi de l'affaire en l'état d'une plainte déposée entre les mains du Procureur de la République de [Localité 16], et à défaut au rejet des débats des conclusions de Monsieur [T] [J] du 26 septembre 2011,

Vu les conclusions de Monsieur [T] [J] du 5 octobre 2011.

Motifs de la décision :

Sur la procédure :

Madame [S] [H] épouse [M] a sollicité le renvoi de l'affaire aux motifs d'une plainte déposée auprès du Parquet de NICE et de la notification des écritures de Monsieur [J] le 26 septembre 2011, soit la veille de la clôture de la procédure, demandant subsidiairement, le rejet des débats des dernières conclusions de Monsieur [J];

Il n'est aucunement démontré que la plainte déposée par l'appelante

entre les mains du Procureur de la République de [Localité 16] soit de nature à influer sur l'issue du présent litige, l'article 4 du Code de Procédure Pénale n'imposant d'ailleurs pas la suspension de l'instance en raison de la mise en mouvement de l'action publique, observation étant faite que la plainte susvisée, qui n'est pas une plainte avec constitution de partie civile, ne peut être regardée comme ayant mis en mouvement l'action publique.

La demande de renvoi tirée de la plainte pénale ne peut donc prospérer.

Elle ne le peut pas davantage du fait de la date des conclusions de Monsieur [J].

Celui-ci a , conformément aux dispositions de l'arrêt du 5 avril 2011, signifié ses conclusions en réplique avant le 27 septembre 2011, date de la clôture fixée par l'arrêt.

Les conclusions de Monsieur [J] ne contiennent pas de moyens nouveaux et se bornent à reprendre en de brefs paragraphes ( page 5 et 10 ) des éléments déjà développés.

Madame [S] [H] épouse [M] ne justifie pas que ces développements responsifs nécessitaient une réponse et au surplus, elle avait la possibilité, l'audience étant fixée au 11 octobre 2011, de solliciter la révocation de la clôture en vue d' une éventuelle réplique, ce qu'elle n'a pas fait.

Il n'y a donc pas lieu en l'absence de violation du principe du contradictoire, d'écarter des débats les conclusions de Monsieur [J] du 26 septembre 2011.

Sur la demande de renvoi à la Mise en Etat :

Madame [S] [H] épouse [M] s'interroge au regard 'des trois versions différentes produites à l'instance' par ses soins, sur la possibilité de juger l'affaire ou sur la nécessité de la renvoyer à la Mise en Etat pour que chaque partie puisse s'expliquer sur le contenu de l'acte produit par les intimés.

Les époux [O] ont, en contemplation des pièces produites aux débats, répondu de façon appropriée à l'interrogation infondée de l'appelante, permettent d'écarter l'évocation de faux ( pages 9 et 10 de leurs conclusions du 14 février 2011 ).

Il n'y a donc pas lieu, le contenu de l'acte de vente des époux [O] ne comportant pas d'éléments équivoques , de procéder à un complément de Mise en Etat sur ce point.

Sur l'action en revendication de propriété de Madame [S] [H] épouse [M] :

Le jugement déféré a déclaré l'action en revendication de Madame [M] des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] irrecevable comme prescrite en l'absence d'action intentée dans le délai de 10 ans de la signature de l'acte de vente [J] - [M] du 26 janvier 1983.

L'appelante fait justement valoir que l'action en revendication immobilière est impréscriptible mais méconnaît le principe selon lequel une telle action peut être exercée aussi longtemps que le défendeur ne justifie pas être lui- même devenu propriétaire de l'immeuble revendiqué par le résultat d' une possession contraire.

Il apparaît qu'en réalité le premier Juge a entendu consacrer la prescription acquisitive abrégée de 10 ans de l'article 2265 du Code Civil des époux [O] sur les biens revendiqués, en retenant à cet effet le juste titre constitué par l'acte du 26 janvier 1983, et la bonne foi des époux [O] à la date de l'acquisition.

L'appelante n' apporte pas de données permettant d'écarter la prescription acquisitive abrégée de 10 ans au bénéficie des époux [O].

Ceux -ci disposent en effet d'un juste titre au sens de l'article 2265 du Code Civil, l'acte notarié du 26 janvier 1983 visant bien la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 8] avec indication d'une maison élevée de deux étages sur cette dernière.

Monsieur [J], auteur des époux [O] , a lui même acquis les biens des consorts [H] - [U]- [X] selon des actes authentiques des 17 juin 1977 et 29 novembre 1977, complétés par un acte rectificatif du 28 septembre 1979.

La promesse de vente préalable des consorts [H]- [U] -[X] du

10 août 1976 mentionne la parcelle [Cadastre 8] au nombre des biens vendus.

Madame [M] n'a produit aucun titre corroborant sa thèse relativement à la propriété des biens litigieux.

Elle n'a, du reste, pas émis de revendication sur ceux-ci avant l'action en désenclavement initiée par les époux [O].

Le courrier du 8 août 1982, émanant d'elle même et de ses frères et soeurs, faisant d'ailleurs expressément référence à la propriété de Monsieur [J] sur la parcelle [Cadastre 8] 'bien de Monsieur [J] et propriété bâtie'.

L'appelante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'absence de bonne foi des époux [O] lors de l'achat du bien en 1983, les demandes postérieures de ceux - ci au notaire sur l'origine de propriété ayant été dictées par le refus leur ayant été opposé par Madame [M], quant à un droit de passage et de puisage.

La demande de nullité de l'acte du 26 janvier 1983 a été justement écartée, l'action en nullité de l'article 1599 du Code Civil n'étant ouverte qu'au seul acheteur, Madame [M] n 'étant donc pas , pour défaut de qualité à agir , habile à émettre une telle prétention.

L'action en revendication de Madame [M] sera donc rejetée, en raison de la prescription acquisitive abrégée bénéficiant aux époux [O].

Sur le désenclavement :

L 'appelante, critiquant les conclusions de l'expertise [A], conteste l'état d'enclave des parcelles des époux [O] et le tracé proposé par l'expert judiciaire, homologué par le jugement déféré.

L'appelante n'apporte pas d'éléments de nature à permettre la réformation du jugement ayant ordonné le désenclavement du fonds [O] par le tracé teint en jaune et figurant sur le plan annexé N°10 du rapport d'expertise [A].

Le jugement a, en effet, exactement analysé les données de l'expertise [A], établissant sans contestation sérieuse possible l'état d'enclave du fonds [O] au regard des nécessités actuelles de desserte d'un immeuble d'habitation.

Le choix du chemin de désenclavement est conforme aux prescriptions de l'article 684 du Code Civil, applicable en l'espèce, et apparaît de surcroît comme le plus court et le moins dommageable, d'autant qu'il est déjà utilisé par d'autres riverains.

L'indemnisation retenue, sur la base de 1 euro le mètre carré , est conforme aux conclusions expertales s'agissant de terrains d'alpage.

La Cour, adoptant les motifs du jugement déféré, confirme donc les modalités du désenclavement des parcelles des époux [O].

Sur les autres demandes :

Madame [M] critique le jugement ayant admis la pose d'une canalisation enterrée pour l'installation d'une fosse septique sur la parcelle [Cadastre 6] reliée à la construction édifiée sur la parcelle [Cadastre 8].

Elle soutient que l'aménagement d'une fosse septique relève de dispositions administratives non respectées et que la mise en place d'une pompe de relevage serait nécessaire, l'expert judiciaire n'ayant pas établi de plan topographique.

Le jugement a, après avoir reproduit les conclusions de l'expert [A], admis la demande des époux [O].

Les propositions de l'expert ne sont pas exclusives du respect des règles administratives en la matière et argumentent de façon circonstanciée la possibilité d'amener gravitairement les eaux usées en zone médiane de la parcelle [Cadastre 6] " dont l'étendue permet aisément la réalisation d'une zone d'épandage en prenant toutes dispositions pour ne pas nuire au fonds inférieur'.

Les critiques de Madame [M] s'avèrant dénuées de fondement, le jugement sera confirmé du chef des dispositions relatives à l'installation d'une fosse septique.

Les époux [O] demandent la reconnaissance d'un droit de puisage à une citerne située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] en faisant référence à un acte de 1906, invoqué par l'appelante elle - même dans ses écritures.

Cependant, l'invocation par Madame [M] d'un droit de puisage à la citerne sise sur la parcelle [Cadastre 7] ne constitue nullement une reconnaissance du droit invoquée par les intimés, dont le titre ne fait pas état d'un tel droit, puisque tant le passage sur la parcelle [Cadastre 7] que l'accès à la citerne ont été rayés sur l'acte du 23 janvier 1983.

Les époux [O] ne peuvent donc voir prospérer leur demande.

***

Eu égard à l'issue du litige, les appels en garanties contre le notaire s'avèrent sans objet.

***

Pour infondées qu'elles soient les prétentions de Madame [M] ne revêtent pas de caractère abusif , légitimant les demandes indemnitaires formées à son encontre par les intimés.

***

Il sera alloué à chacune des parties intimées une indemnité supplémentaire de

2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

-Reçoit l'appel, régulier en la forme,

-Rejette la demande de l'appelante tendant à voir écarter des débats les conclusions de Monsieur [T] [J] du 26 septembre 2011,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'irrecevabilité de l'action en revendication de propriété de Madame [S] [H] épouse [M] est fondée sur la prescription acquisitive abrégée opposée à juste titre par les époux [O],

-Déboute les époux [O] de leur demande relative à un droit de puisage sur la citerne sise sur la parcelle [Cadastre 7],

-Déboute les parties intimées de leurs demande de dommages et intérêts formées à l'encontre de l'appelante,

-Condamne Madame [S] [H] épouse [M] à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme supplémentaire de 2.000 euros aux époux [F] et [V] [O], à Maître [D] [Y] et à Monsieur [T] [J],

-Condamne l'appelante aux entiers dépens, distraits au profit des avoués des parties intimées.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/13866
Date de la décision : 16/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°09/13866 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-16;09.13866 ?
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