COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2012
vgm
N° 2012/ 10
Rôle N° 08/12380
SA IMMOBILIERE DU CEINTURON
C/
SARL PARC ET PLAGE
SCI MCR INVESTISSEMENT
[R] [S] [U]
[IN] [C] [U]
[IT] [X]
[L] [W] [P]
[K] [P]
[ZE] [G]
[M] [G]
S.C.I. [G]
[F] [D] [ZO] [U]
[N] [T]
[O] [C] [U]
[Y] [J] [P]
[A] [V] [R] [ZZ]
[E] [H] [Z] [ZZ]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/0036.
APPELANTE
SA IMMOBILIERE DU CEINTURON, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 37]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, Avoué à la Cour ,
assistée de Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL PARC ET PLAGE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
SCI MCR INVESTISSEMENT, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
Camping Parc et Plage - [Adresse 37]
représentées par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoué à la Cour ,
assistées de Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [S] [U] assignée à personne en intervention forcée le 23/04/10
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [IN] [C] [U] assigné à personne en intervention forcée le 23/04/10
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [IT] [X] assignée à personne en intervention forcée le 26/04/10
demeurant [Adresse 37]
défaillante
Madame [L] [W] [P] assignée à personne en intervention forcée le 26/04/10
demeurant [Adresse 37]
défaillante
Monsieur [K] [P] assigné en étude d'huissier en intervention forcée le 26/04/10
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [ZE] [G] assigné à domicile en intervention forcée le 26/04/10
demeurant [Adresse 37]
défaillant
Monsieur [M] [G] assigné à personne sur son lieu de travail en intervention forcée le 26/04/10
demeurant [Adresse 15]
défaillant
S.C.I. [G] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 37]
assignée à personne habilitée en intervention forcée le 26/04/10,
défaillante
Madame [F] [D] [ZO] [U] assignée à domicile en intervention forcée le 26/04/10 demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [N] [T] assignée à domicile en intervention forcée le 26/04/10
demeurant [Adresse 33]
défaillant
Madame [O] [C] [U] assignée à personne en intervention forcée le 26/04/10
demeurant [Adresse 33]
défaillante
Monsieur [Y] [J] [P] assignée en étude en intervention forcée le 26/04/10
demeurant [Adresse 15]
défaillant
Madame [A] [V] [R] [ZZ] assignée à personne en intervention forcée le 03/05/10
demeurant [Adresse 40]
défaillante
Monsieur [E] [H] [Z] [ZZ] assigné à domicile en intervention forcée le 03/05/10
demeurant [Adresse 39]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur [K] GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2012.
ARRÊT
Rendu par défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2012,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI MCR Investissement est notamment propriétaire sur la commune de Hyères des parcelles cadastrées section F [Cadastre 35] et [Cadastre 36] (devenues IP [Cadastre 1] et F [Cadastre 34]) sur lesquelles la SARL Parc et Plage exploite un camping.
Une allée dénommée [Adresse 37] sépare ces deux parcelles.
La SA Immobilière du Ceinturon, propriétaire de diverses autres parcelles voisines, revendique la propriété de la moitié de l'allée située entre les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36]. Par ordonnance de référé du 3 juin 2005 et confiée à [IN] [B] qui a déposé son rapport le 6 juillet 2007.
La SCI MCR Investissement et la SARL Parc et Plage ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 16 juin 2008, le tribunal de grande instance de Toulon a :
déclaré les demandes de la SA Immobilière du Ceinturon recevables,
déclaré l'exception de nullité du rapport d'expertise de la SCI PCR Investissement et de la SARL Parc et Plage irrecevable,
débouté la SA Immobilière du Ceinturon de ses demandes,
dit que la SCI MCR Investissement est propriétaire de la parcelle cadastrée à [Adresse 37], section F [Cadastre 34],
condamné la SA Immobilière du Ceinturon à supprimer les ouvrages identifiés sur le plan du cabinet Buet-Venaut comme la barrière E, le portail F et la barrière T dans les deux mois de la signification de la décision sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard,
ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,
condamné la SA Immobilière du Ceinturon à payer à la SCI MCR Investissement et à la SARL Parc et Plage ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue le 4 juillet 2008, la SA Immobilière du Ceinturon a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 novembre 20111 et auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA Immobilière du Ceinturon demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
dire et juger que la servitude de passage revendiquée par les intimés est devenue sans objet depuis la disparition du chemin rural dit du ceinturon et l'exploitation en camping de la parcelle [Cadastre 36], en conséquence les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
dire et juger qu'elle dispose du droit de circuler sans entrave sur l'allée du Ceinturon jusqu'au portail E du plan Buet,
dire et juger que la SA Immobilière du Ceinturon est propriétaire de la moitié de l'allée du Ceinturon entre les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] et qu'elle est victime d'empiètements de la part des intimés qui portent atteinte à son droit de propriété et de passer,
en conséquence ordonner aux intimées au besoin sous telle astreinte qu'il plaira de retirer à leurs frais le portail U du plan Buet et tous autres empiétements (plantations et mur),
si la cour l'estime nécessaire, ordonner une contre-expertise,
dire et juger que la SA Immobilière du ceinturon est en droit de se clôturer et de fermer l'accès à son chemin situé entre les parcelles [Cadastre 36] et [Cadastre 7] du plan Buet par une barrière et l'accès à sa propriété par le portail F du même plan Buet,
dire et juger que les intimées peuvent se voir opposer l'accord conclu entre les riverains au sujet de l'usage de la barrière T du plan Buet à supposer que leur droit de circuler que l'allée du ceinturon ne soit pas tombé en désuétude depuis la création du boulevard du front de mer qui dessert la propriété de MCR Investissement dont la SARL Parc et Plage tire ses droits d'exploitant,
condamner les intimées à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 octobre 2011 et auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, la SCI MCR Investissement et la SARL Parc et Plage demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a
débouté la SA Immobilière du Ceinturon de ses demandes,
dit que la SCI MCR Investissement est propriétaire de la parcelle cadastrée à [Adresse 37], section F [Cadastre 34],
condamné la SA Immobilière du Ceinturon à supprimer les ouvrages identifiés sur le plan du cabinet Buet-Venaut comme la barrière E, le portail F et la barrière T dans les deux mois de la signification de la décision sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard,
ordonné l'exécution provisoire et condamné la SA Immobilière du Ceinturon à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
réformer pour le surplus,
prononcer la nullité du rapport [B],
dire et juger que les demandes de la SA Immobilière du Ceinturon d'avoir à démolir un portail et retirer des plantations sur la partie de l'allée du Ceinturon qui est la propriété de la SA Immobilière du Ceinturon constitue une revendication de propriété et en conséquence déclarer irrecevable cette demande à défaut de publication à la conservation des hypothèques,
condamner la SA Immobilière du Ceinturon à payer aux appelantes la somme de 5 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[IT] [X], [W] [P], [K] [P], [Y] [P], [ZE] [G], [M] [G], la SCI [G], [A] [ZZ], [E] [ZZ], [F] [U], [N] [T], [O] [U], [IN] [U] et [R] [U], appelés en intervention forcée n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2011 a été révoquée et une nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire prononcée le 7 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de publication à la conservation des Hypothèques :
Il est justifié de la publication à la conservation des hypothèques des assignations en intervention forcée délivrées à la requête de la SA Immobilière du Ceinturon auxquelles ont été annexées les conclusions en revendication de propriété de sorte que le moyen relatif à l'irrecevabilité de l'action en raison d'un défaut de publication n'est pas fondé.
Sur la nullité du rapport d'expertise :
Les intimés soutiennent que le rapport d'expertise est nul faute pour l'expert d'avoir accompli personnellement sa mission et faute de l'avoir accomplie avec conscience, objectivité et impartialité en confiant au géomètre-conseil de la SA Immobilière du Ceinturon l'établissement d'une note de synthèse.
La nullité ainsi évoquée est une nullité de fond et c'est donc à tort que le premier juge a dit que son examen ressortait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que les parties n'étaient pas recevables à l'invoquer devant le tribunal.
Or s'il résulte du rapport de [IN] [B] qu'il a effectivement demandé au géomètre conseil de l'appelante de faire une synthèse des documents, il ne s'agissait que d'une synthèse orale et il analyse spécialement et personnellement au sein du rapport tous les actes qui lui ont été soumis. Dès lors, la nullité alléguée n'est pas fondée.
Sur la propriété de la demi-allée :
L'allée litigieuse est cadastrée section F [Cadastre 34] et elle est située entre les parcelles F[Cadastre 35] et [Cadastre 36], appartenant à la SCI MCR Investissement.
Il n'est pas discutable, ni discuté, au regard des termes de l'acte du 21 janvier 1939 qu'une demi allée a été vendue par la SA Immobilière du Ceinturon à Monsieur [I]. Les parties sont en revanche en désaccord sur l'interprétation de l'acte du 15 novembre 1932 par lequel la SA Immobilière du Ceinturon a vendu aux consorts [P] « une propriété rurale sise à [Localité 38], telle qu'elle est figurée au plan ci-joint (') cadastré section J n°[Cadastre 8]p, [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28]p, [Cadastre 29]p, [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] ». [Adresse 37] est mentionnée à titre de confront. Il est également précisé que les acquéreurs auront droit de circuler « dans la partie de l'allée du Ceinturon qui n'est pas incorporée à l'immeuble vendu, mais ils devront dans cette partie participer pour un tiers à son entretien et réparer tous dégâts qu'ils pourraient commettre' »
Le plan joint à cet acte, produit aux débats, n'est pas illisible comme le prétendent l'appelante et son géomètre conseil mais figure en liseré rouge, conformément à la volonté des parties clairement exprimée dans l'acte de comprendre dans la vente la demi allée du Ceinturon. Il n'est dès lors pas illogique pour les parties d'avoir prévu une servitude de passage sur la partie non vendue (qui le sera dans l'acte de 1939) ni de mentionner l'allée en qualité de confront celle-ci n'étant pas en totalité incorporée dans l'immeuble vendu.
Il ne peut en outre être reproché à la SCI MCR Investissement d'avoir voulu « consolider » son titre en acquérant en 2006, la portion litigieuse de co-indivisaires titrés sur cette parcelle depuis plus de trente ans.
Dès lors, la SCI MCR Investissement étant propriétaire de la demi allée litigieuse, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'enlèvement des barrières et portails installés par la SA Immobilière du Ceinturon et le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 16 juin 2008, sauf en ce qu'il a déclaré l'exception de nullité du rapport d'expertise de la SCI PCR Investissement et de la SARL Parc et Plage irrecevable,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l'exception de nullité,
Déboute la SCI MCR Investissement et la SARL Parc et Plages de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Immobilière du Ceinturon à payer à la SCI MCR Investissement et la SARL Parc et Plages la somme de deux mille euros,
Condamne la SA Immobilière du Ceinturon aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT