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13/01/2012 | FRANCE | N°11/00303

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 janvier 2012, 11/00303


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2012



N° 2012/13













Rôle N° 11/00303







CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE GAMBETTA





C/



[E] [V] [L] divorcée [I]

[W] [I]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-1482.





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE GAMBETTA, agissant poursuites et diligences de son représentant léga...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2012

N° 2012/13

Rôle N° 11/00303

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE GAMBETTA

C/

[E] [V] [L] divorcée [I]

[W] [I]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-1482.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE GAMBETTA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [E] [V] [L] divorcée [I]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Vincent PUECH, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Vincent PUECH, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 8 septembre 1998, le Tribunal d'Instance de Marseille a autorisé, sur requête de la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta, la saisie des rémunérations de Madame [E] [V] [L], pour la somme de 49'881,53 €, fondée sur le jugement rendu à son encontre par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, le 5 novembre 1997.

Par acte du 14 avril 2009, Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V] [L] ont fait citer la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta devant le Tribunal d'Instance de Marseille, aux fins d'obtenir le constat que la créance du Crédit Mutuel est entièrement réglée, la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à l'encontre de Madame [V], ainsi que sa condamnation à leur restituer la somme de 17'062,24 €, indûment perçue, et, à leur payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta a conclu au rejet des demandes et réclamé la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3 500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mars 2010, le Tribunal d' Instance de Marseille a, dit que la créance du Crédit Mutuel est entièrement soldée par les saisies opérées sur les revenus de Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V], dit que le Crédit Mutuel s'est vu verser un trop perçu de 8'873,78 €, l'a condamné à rembourser cette somme à Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V], débouté cette dernière de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations, débouté le Crédit Mutuel de sa demande en dommages et intérêts et l'a condamné à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V], la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 6 janvier 2011, la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 5 avril 2011, elle conclut à la réformation du jugement du Tribunal d'Instance de Marseille et sollicite le constat qu'elle reste créancière de Madame [V] de la somme de 28'208,54 €, outre intérêts, ainsi que le débouté des demandes formées par Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V]. Elle réclame leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta fait valoir qu'il existe une différence entre les sommes prélevées et celles transmises par les huissiers de justice, après déduction de leurs frais.

Elle indique avoir affecté sur les deux débiteurs l'ensemble des versements et que Madame [V] demeure sa débitrice, compte tenu des intérêts conventionnels, ce déduction faite des versements réalisés par le codébiteuret estime que l'action en répétition de l'indu n'est pas fondée.

Par conclusions déposées le 23 mai 2011, Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V] sollicitent la confirmation du jugement déféré, le constat que la créance du Crédit Mutuel a été intégralement réglée, la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée sur le revenu de Madame [V] et réclament la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta à leur restituer la somme indûment perçue de 18'444,59 € , à parfaire, en fonction des répartitions postérieures au 7 février 2011, ainsi que celle de 6'000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutiennent avoir été condamnés, au titre de la caution solidaire qu'ils ont accordée, le 15 mars 1996, au bénéfice de la SARL Ghester, Madame [V] par le Tribunal de Grande Instance de Marseille et Monsieur [I], par le Tribunal de commerce de Marseille et que la créance globale commune s'élevait à 42'861,82 €, outre intérêts et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V] considèrent que le Crédit Mutuel a été rempli de ses droits par la saisie sur rémunérations pratiquée à l'encontre du mari, pour un total de 73'145,81 €, qui a été levée le 28 octobre 2008, et la saisie des rémunérations de l'épouse, à concurrence de la somme de 12'284,53 €.

Selon eux, compte tenu de l'erreur insérée dans la fiche comptable du Tribunal d'instance de Marseille, le trop-perçu s'élève à la somme de 19'185,42 €.

Ils rappellent qu'aux termes de l'article R. 3252-29 du code du travail, la mainlevée de la saisie des rémunérations doit intervenir du fait de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient de constater que la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta ne soulève plus, en cause d'appel, l'incompétence du Tribunal d'Instance de Marseille, pour statuer sur le litige ;

Attendu que la saisie des rémunérations de Madame [V], autorisée pour la somme de 322'701,37 F, dont 45'742,28 F, au titre des intérêts, arrêtés au 31 décembre 1997, par un procès verbal de non conciliation du 8 septembre 1998, est fondée sur un jugement rendu le 5 novembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, l'ayant condamnée, en sa qualité de caution de la SARL Ghester, à payer au Crédit Mutuel la somme de 194'419,19 F, soit, 29'639,01 €, avec intérêts au taux conventionnel de 13,18 %, à compter du 1er octobre 1996, au titre du solde du compte courant, ainsi que celle de 86'735,92 F, soit 13'222,81 €, avec intérêts au taux conventionnel de 12,67 %, à compter du 1er octobre 1996, au titre des encours 'Dailly' ;

Attendu que selon acte de saisie du 20 septembre 2005, a été autorisée la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [I] pour la somme de 50'148,38 €, en exécution de deux jugements rendus le 4 mars 1998 par le Tribunal de commerce de Marseille, également en sa qualité de caution de la SARL Ghester, pour les mêmes créances, à concurrence des sommes de 75'000 F, soit 11'433,68 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 1996, au titre des factures Dailly et de 188'413,74 F, soit 28'723,49 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 1er octobre 1996, au titre du solde du compte courant ;

Que des interventions ont été admises au titre des intérêts pour la somme de 20'846,78 €, le 27 août 2007 et pour 2 150,55 €, le 14 novembre 2007, en ce qui concerne la saisie des rémunérations de Monsieur [I] ;

Attendu que le Crédit Mutuel ne conteste pas le fait que les condamnations fixées dans les décisions susvisées correspondent bien aux mêmes créances ;

Attendu qu'au 28 octobre 2008, la saisie des rémunérations pratiquées à son encontre a été levée, à la demande du créancier qui avait perçu la somme totale de 73'145,81 € ;

Attendu que dans ces conditions, le Crédit Mutuel, qui n'a procédé le 10 décembre 2007, qu'à une intervention, ne couvrant que partiellement les intérêts conventionnels, dans le cadre de la saisie des rémunérations de Madame [V], ne peut plus prétendre à les réclamer à ce jour ;

Que dans la mesure où la saisie des rémunérations de cette dernière s'est poursuivie et que le principal, ainsi que les intérêts légaux de la dette ont été réglés au 28 octobre 2008, Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V] sont fondés à réclamer, par application des articles 1235 et 1376 du Code civil, la répétition des sommes indûment perçues depuis lors et jusqu'à ce jour ;

Attendu que l'examen détaillé des fiches comptables établies par le greffe du Tribunal d'Instance de Vincennes et celui du Tribunal d'Instance de Marseille, révèle que le trop-perçu s'élevait à la somme de 9'579,88 €, au 28 juin 2008 et à la somme de 18 444,59 €, au 7 février 2011, ce, compte tenu des interventions et des frais d'huissier de justice recouvrables sur les débiteurs, à concurrence de 540,83 € ;

Qu'il convient de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta à payer cette dernière somme à Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V], au titre de la répétition de l'indu et sans préjudice des montants prélevés ultérieurement, à justifier par la production de la fiche comptable du tribunal d'instance ;

Attendu que si le paiement de la créance réclamée par le Crédit Mutuel à Madame [V] est établi, il n'en est pas de même pour celle de la société Franfinance qui n'est pas appelée en la cause ;

Que la mainlevée de la saisie de ses rémunérations ne peut donc être ordonnée ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure engagée par les époux [I]-[V] ne peut, en conséquence, être invoqué ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par le Crédit Mutuel est ainsi rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf à actualiser le montant de la répétition de l'indu à la somme précitée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V] , la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré, sauf à actualiser le montant de la répétition de l'indu,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V], la somme de 18 444,59 €, arrêtée au 7 février 2011, sans préjudice des montants prélevés ultérieurement, à justifier par la production de la fiche comptable du tribunal d'instance de Marseille,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V] la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Gambetta aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/00303
Date de la décision : 13/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/00303 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-13;11.00303 ?
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