La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2012 | FRANCE | N°10/23158

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 janvier 2012, 10/23158


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2012



N° 2012/12













Rôle N° 10/23158







SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE





C/



[C] [X]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP SIDER



la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
















>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11878.





APPELANTE



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette q...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2012

N° 2012/12

Rôle N° 10/23158

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

C/

[C] [X]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP SIDER

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11878.

APPELANTE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me François KUNTZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Me LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu de trois prêts notariés conclus les 30 décembre 2005, 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), a fait procéder le 10 septembre 2009, à une inscription d'hypothèque provisoire, sur les biens immobiliers sis à [Localité 6], appartenant à Monsieur [C] [X] et son épouse, en garantie du paiement de la somme de 1'092 180, 70 €.

Par acte du 13 octobre 2009, Monsieur [C] [X] a fait citer la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins d'obtenir la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 22 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a, rejeté l'exception de nullité de l'inscription d'hypothèque, ordonné la radiation et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée le 10 septembre 2010, sur le bien immobilier des époux [X], cadastré, section AN [Cadastre 3], à [Localité 6], dit que les frais seront à la charge de la banque, rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [X], rejeté toutes autres demandes, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 23 décembre 2010, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 12 octobre 2011, elle conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille et sollicite le constat de la validité de l'inscription provisoire d'hypothèque du 10 septembre 2010, ainsi que le débouté de l'intégralité des demandes formées par Monsieur [X]. Elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le CIFRAA estime que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour remettre en cause le titre exécutoire en matière de mesures conservatoires, dès lors que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire limite cette possibilité aux contestations portant sur des mesures d'exécution forcée.

Il considère bénéficier d'une créance fondée en son principe, appuyée sur des actes de prêts notariés, constituant des titres exécutoires, au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 qui ont fait l'objet de déchéances du terme par courriers recommandés du 29 octobre 2008, alors que l'existence de fausses procurations n'est pas établie à ce jour. Il ajoute que les difficultés de revente et la décote frappant les biens immobiliers acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation caractérisent l'existence de circonstances menaçant son recouvrement.

La SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne signale que l'acte notarié du 30 décembre 2005 porte mention de l'annexion du pouvoir de la banque, lequel figure en sa page 16, observant qu'aucune sanction n'existe de ce chef et que l'annexion des pièces de l'acte original à la copie exécutoire n'est pas obligatoire. Elle ajoute que la contestation sur l'annexion des procurations des emprunteurs ne peut être tranchée, sans l'examen de l'original détenu par le notaire.

Elle affirme, sur les actes notariés des 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006, que la mention selon laquelle les procurations des époux [X] sont annexées à l'original des actes de vente est valable jusqu'à inscription de faux et qu'ainsi leur authenticité ou leur validité ne peut être altérée.

La banque soutient qu'une secrétaire employée de l'étude peut recevoir délégation du notaire pour représenter les emprunteurs.

Elle conteste l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant vicié leur consentement, alors qu'ils reconnaissent avoir signé les procurations, ainsi que les contrats eux-mêmes. Elle précise que la mention erronée selon laquelle l'offre de prêt aurait été acceptée le même jour que la procuration n'empêche pas que le formalisme en matière de crédit immobilier ait été respecté.

Par conclusions déposées le 17 octobre 2011, Monsieur [C] [X] sollicite la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire, aux frais de la banque, et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon lui, le juge de l'exécution, saisi d'une contestation portant sur une hypothèque provisoire fondée sur un titre notarié, doit pouvoir en vérifier la validité, par application des articles 2428 du code civil, 68 de la loi du 9 juillet 1991, 250 du décret du 31 juillet 1992 et L213-6, du code de l'organisation judiciaire. Il indique agir sur le fondement de l'article 1318 du Code civil, contestant la valeur authentique des actes, précisant qu'ils ne sont pas argués de faux et que leur annulation n'est pas demandée.

Il expose que l'acte du 30 décembre 2005 ne précise pas que la procuration reçue le 6 septembre 2005 par Maître [H] a été déposée au rang de ses minutes, ni qu'elle a été annexée au contrat de prêt, ce, en violation des dispositions de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971. Il ajoute que la procuration elle-même ne porte pas mention par le notaire de son annexion à l'acte qui est ainsi irrégulier et ne vaut pas acte authentique exécutoire, mais seulement, acte sous seing privé, par application de l'article 1318 du code civil, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure d'inscription de faux.

Monsieur [C] [X] expose que la mention, dans les actes notariés de prêt établis les 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006 par Maître [H], notaire à [Localité 5], de l'annexion, aux actes de vente en état futur d'achèvement, signés le même jour, de la procuration reçue le 18 mai 2005 par Maître [D], notaire à [Localité 7], pour, d'une part, acheter et, d'autre part, emprunter, ne permet pas de les régulariser.

Il estime qu'une simple secrétaire notariale n'avait pas qualité pour le représenter, ainsi que son épouse, alors que la procuration a été donnée à tous clercs de l'étude ceux-ci se distinguant des autres salariés, par leur formation juridique spécifique et leur statut .

Monsieur [C] [X] souligne que les offres de prêts visées dans les procurations des emprunteurs ne correspondent pas aux offres annexées aux actes de prêt qui n'ont pas été, en réalité, signées le même jour.

Il considère que la validité et la qualité d'acte authentique des prêts invoqués par la banque sont également affectées par l'absence d'annexion de la procuration donnée par son représentant, avec la chaîne des délégations internes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la présidente n'a autorisé à l'audience le dépôt d'aucune note en délibéré, ni invité les parties à fournir des informations complémentaires ; que la note en délibéré et les pièces déposées le 5 décembre 2011, par l'avocat et non l'avoué de Monsieur [C] [X] sont ainsi irrecevables, en application de l'article 445 du Code de procédure

civile ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [C] [X] n'a pas réitéré, en cause d'appel, sa demande d'annulation de l'inscription d'hypothèque provisoire, fondée sur le numéro d'immatriculation du créancier au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que la demande de mainlevée porte sur une inscription d'hypothèque provisoire intervenue sur la seule production d'un titre, en application des dispositions des articles 2428 2° du code civil, 68 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, ainsi que des contestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires ;

Attendu qu'il est compétent pour vérifier la validité du titre en vertu duquel l'hypothèque provisoire contestée a été inscrite ;

Que l'exception soulevée de ce chef est rejetée ;

Attendu que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction antérieure au décret du 10 août 2005, entré en vigueur le 1er février 2006, édicte que l'acte notarié porte la mention des documents qui lui sont annexés et précise que les procurations sont annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ajoutant que dans ce cas, il est fait mention, dans l'acte, du dépôt des procurations, au rang des minutes ;

Que le texte ne distingue pas, sur ce point, l'acte original déposé aux minutes de l'étude notariale de la copie exécutoire qui doit rapporter littéralement les termes de l'acte authentique, en application de l'article premier de la loi numéro 76-519 du 15 juin 1976 ;

Qu'il en est donc ainsi de l'identification et de la représentation des parties ;

Attendu que le contrat de prêt établi le 30 décembre 2005 par Maître [H], notaire à [Localité 5], ne précise pas que la procuration reçue le 6 septembre 2005 par le même notaire, à cet effet, dont il est fait mention dans la rubrique identifiant les emprunteurs, a été déposée au rang de ses minutes, ni qu'elle a été annexée à l'acte ;

Qu'il n'est pas justifié que la procuration délivrée par les époux [X] porte elle-même la mention de son annexion à l'acte ;

Attendu que les procurations données par les époux [X] le 18 mai 2005 avaient plusieurs objets, puisqu'elles ont été délivrées pour la souscription de prêts, mais également pour la conclusion des actes de vente ;

Qu'elles ne pouvaient donc être annexées qu'à l'un des deux actes, en l'occurrence les actes de vente du même jour, référence à cette procuration étant portée dans les actes de prêt ;

Attendu que les emprunteurs ne prétendent pas que leurs procurations n'auraient pas été annexées aux actes de vente et ne contestent pas les avoir signées ;

Que la mention, dans la rubrique 'emprunteurs'des contrats de prêts établis les 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006 par Maître [H], de l'annexion aux actes de vente en futur état d'achèvement signés le même jour, du brevet original des procurations reçues le 18 mai 2005 par Maître [D], notaire à [Localité 7], valable jusqu'à inscription de faux, apparaît ainsi suffisante, pour répondre aux exigences du texte susvisé dès lors que s'il s'agit d'actes distincts, ceux-ci sont liés aux mêmes opérations immobilières ;

Mais attendu que le pouvoir spécial pour une affaire, délivré en application de l'article 1988 du code civil, doit être donné de manière précise ;

Attendu que les procurations établies au nom de Monsieur et Madame [X] le 18 mai 2005 par Maître [D], notaire à [Localité 7], visent l'emprunt des sommes de 275'422 € et de 550'844 €, selon les conditions résultant des offres de prêt signées le même jour par les mandants ;

Que les actes des 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006 comportent en annexe des offres de prêts reçues le 13 mai 2005 et acceptées le 24 mai 2005 ;

Attendu que les dates des offres de prêt mentionnées dans les procurations susvisées ne correspondent pas aux dates portées sur les offres de prêts annexées aux actes des 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006, invoqués à l'appui de la mesure conservatoire contestée ;

Que l'objet exact des procurations données par les emprunteurs n'apparaît donc pas correctement défini et qu'elle ne peuvent donc être considérées comme valables ;

Attendu qu'en raison ces irrégularités substantielles, les trois actes notariés des 30 décembre 2005,5 janvier 2006 et 6 janvier 2006, fondant la mesure conservatoire contestée ont perdu leur caractère authentique, et leur force exécutoire, en application de l'article 1318 du code civil ;

Qu'ils ne peuvent ainsi constituer des titres exécutoires, tels qu'exigés par les articles 2428 2° du code civil, 68 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;

Qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [C] [X], d'ordonner la mainlevée et, par application de l'article 2443 du code civil, la radiation, de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée le 10 septembre 2009, par la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, sur les biens immobiliers sis à [Localité 6], cadastrés section AN [Cadastre 3], appartenant aux époux [X], ce, aux frais de la banque ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne avait a priori conscience de l'irrégularité des actes notariés présentés pour l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire;

Qu'il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir commis une faute, ni, d'avoir abusivement mis en place une mesure conservatoire ;

Attendu que Monsieur [C] [X] ne démontre pas avoir subi un trouble de jouissance quant à la libre disposition de son patrimoine, ni un préjudice moral ;

Qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, dont l'appel est déclaré non fondé doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 5 décembre 2011 par l'avocat de Monsieur [C] [X], ainsi que les pièces jointes en annexe.

Confirme le jugement déféré,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/23158
Date de la décision : 13/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/23158 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-13;10.23158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award