COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2012
N° 2012/ 27
Rôle N° 09/19927
[M] [K]
[T] [X]
C/
SCI ROWAC
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAI
SCP BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11-08-0655.
APPELANTS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assisté de Me Xavier AURIENTIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Xavier AURIENTIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
SCI ROWAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
Représentée la SCP BLANC CHERFILS, avoués au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Ayant pour avocats la SCP GENOVESE et associés, du barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Zouaouia MAGHERBI, Vice président affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2012,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 9 mai 2007 la SCI PLEIN SUD, représentée par Mlle [X], gérante, et M. [K] se sont engagés à vendre aux époux [B] leur maison située à [Localité 5] (Var) ;
Suivant pareil acte du même jour Mlle [X] et M. [K] se sont engagés à louer aux époux [B] cette maison pour la somme de 1000 € mensuels et une durée minimale d'un an ;
Le compromis de vente entre la SCI précitée et la SCI ROWAC en cours de formation a été conclu le 2 juillet suivant et l'acte authentique réitéré le 2 octobre 2007 ;
Par jugement du 3 novembre 2009 le Tribunal d'Instance de Draguignan a statué comme suit en ses principales dispositions :
-prononcé la résiliation du bail liant les parties,
-ordonné l'expulsion de Mlle [X] et de M. [K],
-condamné ces derniers à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 € et 29 000 € d'arriérés de loyers arrêtés au 8 septembre 2009,
Vu les conclusions de Mlle [X] de M. [K] du 4 juin 2010 aux fins d'infirmation par rejet des diverses demandes avec allocation de 6000 € de frais de procès ;
Vu les conclusions de la SCI ROWAC du 6 mai 2010 aux fins de confirmation avec allocation de 3500 € de frais de procès ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le jugement entrepris sera réformé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés par les appelants s'avérant fondés ;
En effet l'engagement de louer du 9 mai 2007, seul désormais soutenu au soutien de la demande, n'a été souscrit qu'au bénéfice de M.et Mme [B], également bénéficiaires de la promesse de vente du même jour, sans substitution à ces derniers de la SCI ROWAC ayant ensuite effectivement acquis que ce soit conventionnellement, en l'absence de stipulation d'une telle faculté dans l'engagement comme de novation ultérieure démontrée, ou légalement, cet engagement étant distinct du bail visé par l'article 1743 du code civil qui, faute d'avoir été conclu avec les époux [B], n'a pu être transféré à la SCI ROWAC ;
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCI ROWAC qui succombe mais il n'y a pas lieu, par considération d'équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Réforme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées en appel et statuant à nouveau :
-déboute la SCI ROWAC de ses demande en résiliation de bail et expulsion ainsi qu'en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de solde de loyers,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la SCI ROWAC aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT