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12/01/2012 | FRANCE | N°11/09749

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 12 janvier 2012, 11/09749


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012



N°2012/27













Rôle N° 11/09749







[B]-[L] [J]

[K] [Z] [E]-[V] épouse [J]

[C] [W] [J]

[I] [T] [J]

[R] [A] [G] [A] [S]

SAS STOMAL





C/



SAS SANTE PARTENAIRES

SA CLINIQUE [16]



































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Grosse délivrée

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à :



SCP TOUBOUL

SCP COHEN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F01409.





APPELANTS



Monsieur [B]-[L] [J]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012

N°2012/27

Rôle N° 11/09749

[B]-[L] [J]

[K] [Z] [E]-[V] épouse [J]

[C] [W] [J]

[I] [T] [J]

[R] [A] [G] [A] [S]

SAS STOMAL

C/

SAS SANTE PARTENAIRES

SA CLINIQUE [16]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F01409.

APPELANTS

Monsieur [B]-[L] [J]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Louis BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [Z] [E]-[V] épouse [J]

née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Louis BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [W] [J]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Louis BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [T] [J]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Louis BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [A] [G] [A] [S]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Louis BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS STOMAL,,

demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Jean-Louis BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS SANTE PARTENAIRES,

demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Christophe BOUCHEZ , avocat au barreau de PARIS

de la SCP VEIL ARMFELT JOURDE LAGARANDERIE, avocats au barreau de PARIS

SA CLINIQUE [16]

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Christophe BOUCHEZ , avocat au barreau de PARIS

de la SCP VEIL ARMFELT JOURDE LAGARANDERIE, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président , et Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012.

Signé par Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En octobre 2008, la S.A.S. SANTÉ PARTENAIRES a acquis 61,59 % du capital de la société CLINIQUE DES FLEURS qui appartenait, pour une part, à un groupe de porteurs dit 'groupe [J]' et, pour une autre part, à un autre groupe dit 'Laboratoire Billiemaz'.

La société CLINIQUE DES FLEURS détenait, elle, 91,5 % du capital de la société CLINIQUE SAINT VINCENT et 79,22 % du capital de la société CLINIQUE SAINT-MICHEL.

Le 'Groupe [J]' gardait, lui, le contrôle de la S.C.I. SAINT-JEAN DU VAR, propriétaire des locaux dans lesquels était exercée l'activité de la CLINIQUE SAINT-MICHEL, et le contrôle de la S.C.I. [17] dans les locaux de laquelle était exercée l'activité de la clinique SAINT VINCENT.

Le protocole de cession des titres prévoyait une possibilité de résiliation anticipée du bail conclu entre la S.C.I. [17] et la clinique [17] , un engagement du 'groupe [J]' de soumettre et de faire voter par l'assemblée générale des actionnaires de la S.C.I. SAINT-JEAN DU VAR une modification du bail locatif conclu avec la clinique SAINT-MICHEL, un engagement de la S.C.I. SAINT-JEAN DU VAR de consentir, en cas de souhaits d'agrandissement, un bail à construction à la clinique SAINT-MICHEL.

L'assemblée générale des actionnaires de la S.C.I. SAINT-JEAN DU VAR a adopté, le 26 mars 2009, la résolution autorisant la signature d'un avenant au bail conclu avec la société CLINIQUE SAINT-MICHEL, mais aucun avenant signé n'a pas été transmis à la société SANTÉ PARTENAIRES.

Par assignation à bref délai du 3 mars 2011, la société SANTÉ PARTENAIRES et la société CLINIQUE [16] ont fait assigner, devant le Tribunal de commerce de Marseille :

- M. [B] [L] [J],

- Mme [K] [J],

- Monsieur [C] [J],

- Madame [I] [J],

- M. [R] [S],

- la S.A.S. STOMAL,

pour obtenir leur condamnation, sous astreinte, à lui transmettre l'avenant au bail commercial liant la S.C.I. SAINT JEAN DU VAR à la société CLINIQUE SAINT-MICHEL, ainsi que. 20'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs se sont opposés à cette demande en soutenant que l'engagement qu'ils avaient pris était une clause de porte-fort et qu'ils ne pouvaient donc être condamnés à l'exécuter à la place de la société SAINT-JEAN DU VAR. Ils ajoutaient que les clauses 5-1, 5-2 et 5-3 du protocole étaient indivisibles et ne pouvaient, comme le soutenaient les demanderesses être exécutées séparément.

Ils ont ainsi sollicité 20'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 mai 2011, le Tribunal a considéré que les trois clauses invoquées n'étaient pas liées, que l'application des clauses 5-1 et 5-3 était laissée à la discrétion des acquéreurs mais que, par la clause 5-2, le 'Groupe [J]', s'était engagé à obtenir de la S.C.I. SAINT-JEAN DU VAR, la signature d'un avenant au bail existant, que l'assemblée générale de cette société avait donné son accord à cet avenant et M. [B]-[L] [J], gérant de la société civile immobilière, pouvait parfaitement le signer.

Il a, en conséquence, ordonné aux défendeurs, pris solidairement, de faire signer et transmettre à la société CLINIQUE SAINT-MICHEL, en double exemplaire original, l'avenant du bail commercial adopté le 26 mars 2009 par l'assemblée générale de la S.C. I. SAINT-JEAN DU VAR, dûment signé et paraphé aux fins de signature par la société CLINIQUE SAINT-MICHEL et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement. Il a également enjoint à la société CLINIQUE SAINT-MICHEL de signer et parapher le dit avenant et de remettre à la S.C.I. SAINT-JEAN DU VAR dans un délai de huit jours à compter de la date de réception du dit avenant, l'exemplaire original lui était destiné.

Il a enfin condamné conjointement les défendeurs à payer à la société SANTÉ PARTENAIRES 10'000 € sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [J]-[S] et la S.A.S. STOMAL ont relevé appel de cette décision et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe les intimées

Dans leurs dernières conclusions du 10 novembre 2011, tenues ici pour intégralement reprises, ils exposent qu'il était prévu, avant la cession des actions, une importante restructuration de cliniques exploitées qui impliquait l'agrandissement des locaux de la clinique [16], pour que puissent y être transférées les activités de la clinique [17], qu'à cette fin avait été déposé et obtenu un permis de construire prévoyant la réalisation de constructions d'une superficie totale de 7000 m² , que c'est pour cela que, dans le protocole signé les 14 et 15 octobre 2008, il était prévu la possibilité de résilier sans échéance et sans indemnité le bail entre la S.C.I. [17] et la clinique [17], et ce alors qu'aux termes du dit bail une somme de 328'000 € par an aurait dû être payée jusqu'à l'échéance, la possibilité de modifier le bail liant la S.C.I. SAINT-JEAN DU VAR à la clinique SAINT-MICHEL, la possibilité pour cette dernière d'obtenir un bail à construction afin de réaliser le projet immobilier,

que, postérieurement à la signature de l'acte, la société SANTÉ PARTENAIRES a décidé de modifier le projet immobilier qui devrait être réalisé sur le terrain de la société SAINT JEAN DU VAR, en réduisant de 1700 à 1500 m², la surface à construire, en prévoyant un parking extérieur à la place du parking souterrain initialement envisagé et en modifiant l'agencement interne des locaux,

que cette modification entraînait un préjudice important pour la société SAINT JEAN DU VAR qui, en application du bail à construction, devait devenir propriétaire des locaux,

que, néanmoins dans le cadre de l'assemblée générale du 26 mars 2009, elle avait donné son accord pour la signature de l'avenant au bail commercial,

que c'est seulement après cette assemblée générale que la société SANTÉ PARTENAIRES lui faisait parvenir copie du permis de construire obtenu qui révélait l'importance des modifications apportées au projet initial,

que c'est dans ces conditions que le Dr [B] [J] a considéré qu'il n'avait pas le pouvoir de remettre l'avenant au bail commercial adopté par l'assemblée générale.

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande puisque, d'une part, l'obligation ne pouvait peser que sur la S.C.I. SAINT-JEAN DU VAR et que, d'autre part, le protocole formait un tout indissociable qui comportait des engagements de leur part mais aussi l'obligation contractée par la société SANTÉ PARTENAIRES de réaliser l'opération immobilière prévue, obligation dont elle ne peut se dégager en invoquant des faits postérieurs tels la perte de l'activité de maternité ou une mauvaise rentabilité financière, que s'ils ne contestent pas la possibilité qu'avait leur cocontractante de déposer un permis modificatif, ils lui contestent le droit de réduire la surface de construction en dessous de ce qui était nécessaire pour accueillir la clinique [17], ce qu'elle a, en fin de compte, fait puisque la suppression de la maternité rendait la surface nécessaire beaucoup moins importante.

Ils soutiennent donc que la non-exécution par l'intimée de son obligation les dispense d'exécuter la leur et demandent à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la restitution de l'avenant litigieux remis en application de l'exécution provisoire affectant le jugement, la restitution de la somme réglée au titre de l'article 700 et la condamnation des intimées à leur payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions du 14 novembre 2011, tenues aussi pour intégralement reprises, les intimées répliquent qu'en réalité si les appelants ne lui avaient pas remis l'avenant demandé, c'est parce qu'elles ne voulaient pas se soumettre à leurs exigences quant au montant du loyer du bail à construction, que malgré la remise, en exécution du jugement, de cet avenant au bail commercial, elles ne peuvent toujours, en raison d'une possible infirmation de la décision, exécuter les travaux indispensables à l'aménagement de la clinique [16], alors qu'elles disposent d'un étage libéré par le service de maternité qui pourrait être affecté à l'accueil des praticiens de la clinique [17] devenue exiguë et obsolète.

Elles soutiennent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les intimés étaient tenus de remplir l'engagement qu'ils avaient pris pour le compte de la S.C.I. CLINIQUE SAINT JEAN DU VAR, contre laquelle elle n'a, elle, aucune possibilité d'agir, qu'il doit aussi l'être en ce qu'il a considéré que les trois clauses du contrat invoquées par les appelants n'étaient pas indivisibles et ce d'autant que les obligations que les appelants entendent mettre à leur charge sont, aux termes mêmes du contrat, parfaitement hypothétiques ou éventuelles.

Elles demandent en conséquence la confirmation du jugement et la condamnation des appelantes à leur payer 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que les appelants soutiennent que l'action intentée à leur encontre était irrecevable, en application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, puisqu'ils n'avaient pris, eux, l'engagement que de faire approuver l'avenant par l'assemblée générale de la S.C.I. SAINT JEAN DU VAR, mais pas celui de le signer et de le remettre aux intimées,

que cependant dans la mesure où les appelants ont pris un engagement vis à vis des intimées celles-ci étaient recevables à les assigner pour obtenir l'exécution du dit engagement, l'analyse de la portée et de l'étendue du celui-ci relevant de l'examen au fond du litige ;

Attendu que le protocole de cession comporte une clause 5, intitulée 'ENGAGEMENT RELATIFS AUX BAUX' ainsi rédigée :

'5.1 Il est rappelé que la CLINIQUE SAINT VINCENT a :

$gt; par un acte en date du 2 janvier 2005, conclu avec la SCI SAINT VINCENT, le renouvellement du bail portant sur divers locaux à usage notamment de clinique, maison de santé, maison de convalescence et de retraite situés [Adresse 5], pour une durée de 12 années qui commence à courir le 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2016 (ci-après désigné le« BAIL de la SCI SAINT VINCENT »), et

$gt; par un acte en date du 30 septembre 2006, conclu avec la SCI LA RONDE, un bail portant sur des locaux et un jardin sis [Adresse 15], pour une durée de 9 années qui commence à courir le 1er octobre 2006 pour se terminer le 30 septembre 2015 (ci-après désigné le « BAIL DE LA SCI LA RONDE»).

L'article 2 du BAIL DE LA SCI SAINT VINCENT et l'article « Durée» du BAIL DE LA SCI LA RONDE stipulent qu'en cas de résiliation dudit bail par la CLINIQUE SAINT VINCENT pour quelque cause que ce soit, elle devrait verser au bailleur une indemnité d'un montant égal à la somme des loyers restant à courir à compter de la date de résiliation jusqu'à l'expiration du bail.

Par ailleurs, ce même article 2 du bail de la SCI DE SAINT VINCENT prévoit la fixation du loyer annuel par accord des parties.

Dans le seul cas où la CLINIQUE SAINT VINCENT transférerait son activité dans les locaux actuellement exploités par la CLINIQUE [16] avant la fin du bail en cours, le GROUPE MIL1ANI accepte et se porte fort (aux termes d'un porte fort d'exécution) de ce qu'au plus tard à la DATE D'EFFET:

. l'article 2 du BAIL DE LA SCI SAINT VINCENT soit modifié afin de (i) supprimer les stipulations relatives au principe et au paiement de l'indemnité due au bailleur en cas de résiliation du bail par le preneur et de (ii) convenir que le loyer actuel restera inchangé jusqu'à l'expiration du bail, sauf application des clauses d'indexation et/ou de révision prévues au bail,

.l'article « Durée » du BAIL DE LA SCI LA RONDE soit modifié afin de supprimer les stipulations relatives au principe et au paiement de l'indemnité due au bailleur en cas de résiliation du bail par le preneur.

5.2 A, la DATE D'EFFET, il sera conclu des avenants aux baux existants entre BELLE GENSIERE et la SCI BELLE GENSIERE, entre la SCI LA RONDE et la CLINIQUE SAINT VINCENT, entre la SCI SAINT VINCENT et la CLINIQUE SAINT VINCENT, selon les termes figurant en ANNEXES respectivement 5.2A, B et C.

S'agissant du bail liant la CLINIQUE [16] à la SCI SAINT JEAN DU VAR, le GROUPE [J] s'engage à soumettre, au plus tard le 16 février 2009, à l'assemblée générale des associés de la SCI SAINT JEAN DU VAR les modifications au bail existant dans les termes figurant en ANNEXE 5.2D et à voter en faveur des résolutions correspondantes.

5.3 Le GROUPE [J] déclare avoir parfaite connaissance de la volonté du CESSIONNAIRE de réaliser sur le site de la CLINIQUE [16], un important projet immobilier à l'effet de pouvoir y accueillir l'activité de la CLINIQUE SAINT VINCENT. Le GROUPE [J], se portant fort (au terme d'un porte fort d'exécution) de La SCI SAINT JEAN DU VAR et de toute autre structure propriétaire de l'unité foncière, déclare autoriser d'ores et déjà la réalisation dudit projet immobilier et promet de donner à cet effet à la CLINIQUE [16] le terrain dont il est propriétaire sis [Adresse 13] en bail à construction pour une durée de 23 ans et un loyer annuel de 6 000 euros HT.

Le GROUPE [J] (tant pour son compte que pour le compte de la SCI SAINT JEAN VAR) donne également d'ores et déjà son accord au dépôt d'un permis de construire modificatif au permis existant ou, le cas échéant, d'un nouveau permis dont le dossier de demande serait réalisé par l'architecte du Groupe MEDI-PARTENAIRES.

Les PARTIES s'engagent à négocier de bonne foi ledit bail à construction.';

Attendu que le Tribunal de commerce de Marseille a parfaitement analysé les obligations des parties, qu'il a justement retenu que le transfert de la Clinique SAINT VINCENT dans les locaux de la Clinique [16], qui était à la discrétion de la première, obligeait les cédants, c'est à dire les membres du 'groupe [J]' à accepter, au travers de la décision de l'assemblée générale de la S.C.I. SAINT JEAN DU VAR, dont il n'est pas contesté qu'ils détenaient la majorité des parts, l'avenant au contrat de location qui permettrait ce transfert,

que comme l'a aussi justement reconnu le Tribunal, la seule obligation qu'avait l'acquéreur pour obtenir cet avenant lui permettant d'accueillir la Clinique SAINT VINCENT, au sein de CLINIQUE [16], et donc dans les locaux de la S.C.I. SAINT JEAN DU VAR, était le transfert de la clinique [17] vers la clinique [16], que la clause 5.3, si elle prévoyait pour ce faire la réalisation de construction dans le cadre d'un bail à construction, n'engageait nullement l'acquéreur à cette réalisation,

que de toute façon l'annexe 5.2D du protocole, qui indiquait les modifications nécessaires dans le cadre du bail afin de permettre ce transfert d'activité, retenait la possibilité de permettre la location des parkings, mais aussi, et essentiellement, celle de mettre à la charge de la société SANTÉ PARTENAIRE, les ' transformation et réparations nécessitées' et de lui donner l'autorisation, sous réserve d'en informer le bailleur, de faire dans les lieux loués, tous les aménagements, surélévations, affouillements ou installations nécessaires.... en précisant que 'les surélévations et les affouillements' devraient faire l'objet d'un bail à construction à négocier de bonne foi entre le Bailleur et le Preneur et qui 'reprendra les termes et conditions mutatis mutandis du bail à conclure entre eux en vertu du protocole portant cession de la majorité de la Polyclinique les Fleurs...' ,

que cette annexe, dont les termes sont repris dans l'avenant voté par l'assemblée générale et transmis au preneur, si elle fixait les conditions dans lesquelles devrait être conclu un éventuel bail à construction, n'impose pas plus que le contrat principal, la réalisation de constructions e la conclusion d'un bail à construction,

que donc le jugement déféré doit être confirmé,

qu'en effet, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'appartient pas au juge, en l'état d'un contrat clair et précis ne donnant lieu à aucune nécessité d'interprétation de rechercher la commune intention des parties lors de la conclusion du dit contrat ;

Attendu que l'équité justifie en la cause l'octroi aux intimées, d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE solidairement les appelants à payer aux intimées une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les CONDAMNE aux dépens et autorise la S.C.P. COHEN GUEDJ, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/09749
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/09749 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;11.09749 ?
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