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12/01/2012 | FRANCE | N°11/03052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 12 janvier 2012, 11/03052


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012



N° 2012/23









Rôle N° 11/03052







[C] [U]

[L] [B] épouse [U]





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SA LES TOITS DU LUBERON





















Grosse délivrée

le :

à : SCP LATIL

SCP COHEN

















Décision déférée à la Cour :


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APPELANTS



Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

plai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012

N° 2012/23

Rôle N° 11/03052

[C] [U]

[L] [B] épouse [U]

C/

SA LES TOITS DU LUBERON

Grosse délivrée

le :

à : SCP LATIL

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01937.

APPELANTS

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES

Madame [L] [B] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

S.A. LES TOITS DU LUBERON

RCS D'AVIGNON 320 229 750

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Le 23 novembre 2007, les époux [U] ont conclu avec la SA LES TOITS DU LUBERON un contrat de construction de maison individuelle moyennant un prix forfaitaire et définitif de 186 444.27 € TTC financé au moyen d'un prêt bancaire.

Cette convention a été conclue sous conditions suspensives concernant l'obtention des prêts, de l'assurance dommages-ouvrages et de la garantie de livraison.

Ces conditions devaient être réalisées dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat soit avant le 23 janvier 2008, à défaut le contrat était considéré comme caduc.

Les époux [U] ont réglé une somme de 2 400 € lors de la signature.

Les époux [U], craignant que leur permis de construire délivré le 25 février 2006 soit frappé de caducité le 25 février 2008, ont demandé à la SA LES TOITS DU LUBERON de mettre en 'uvre les travaux, pour interrompre le délai de péremption du permis. A cet effet, le 14 janvier 2008 Mme [U] a déposé la déclaration d'ouverture de chantier en mairie de [Localité 7]

Le 19 février 2008, les époux [U] ont avisé le constructeur qu'ils n'ont pu obtenir le financement de leur projet.

Par acte du 15 février 2008, les époux [U] ont fait donation d'une partie de leur terrain à leurs enfants aux fins de constituer une indivision et ils ont formalisé une nouvelle demande de prêt au nom de celle-ci.

Le 19 février 2008, ils ont réclamé au constructeur un avenant transférant le contrat initial au nom de l'indivision, l'attestation d'assurances dommages-ouvrage et l'attestation de garantie de livraison aux prix et délais convenus

La SA LES TOITS DU LUBERON qui avait commencé les travaux à la demande expresse de ses co-contractants, leur a adressé le 6 mars 2008, l'avenant au CCMI transférant le contrat à l'indivision. Le 9 mars 2008, les époux [U] sollicitent l'arrêt des travaux.

Le 17 mars 2008, la banque, saisie par l'indivision d'une demande de prêt, a réclamé l'avenant, l'attestation DO et le justificatif de la garantie de livraison.

Le 31 mars 2008, le constructeur les a informés que le garant de livraison lui réclamait l'avenant de transfert à l'indivision pour accorder sa garantie, avenant que les consorts [U] n'ont pas retourné au constructeur.

Le 26 mars 2008 les consorts [U] ont considéré que le contrat était caduc.

En cet état le constructeur a fait assigner les consorts [U] pour obtenir leur condamnation à lui payer 184.044 euros représentant le montant de sa créance impayée en invoquant le fait que la convention avait été abusivement résiliée par les maîtres de l'ouvrage. Il a requis le montant de ses dépenses au titre du démarrage de la construction et l'indemnité de résiliation.

Reconventionnellement les Consorts [U] ont requis l'allocation de dommages-intérêts.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 14 décembre 2010 le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a :

- débouté la SA LES TOITS DU LUBERON de sa demande relative à la résiliation abusive du contrat par les maîtres de l'ouvrage.

- condamné Monsieur [C] [U] et Madame [L] [U] à payer à la SA LES TOITS DU LUBERON la somme de 59 213,7 euros augmentée du montant dû après application de l'indice BTP 01.

- débouté la SA LES TOITS DU LUBERON de sa demande en réparation du préjudice né des manquements à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi.

- débouté la SA LES TOITS DU LUBERON de sa demande au titre de la rupture conventionnelle du contrat.

- débouté Monsieur [C] [U] et Madame [L] [U] de leur demande de dommages et intérêts.

- débouté la SA LES TOITS DU LUBERON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Monsieur [C] [U] et Madame [L] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Les époux [U] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 18 février 2011.

Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2011 par les appelants ;

Vu les conclusions déposées le 13 juillet 2011 par la SA LES TOITS DU LUBERON appelant incident ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2011 ;

Sur ce ;

Les époux [U] querellent le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la résolution du contrat était intervenue le 26 mars 2008, alors que les conditions suspensives devaient être réalisées au 24 janvier 2008.

La SA LES TOITS DU LUBERON, qui a modifié ses réclamations en cause d'appel, demande au soutien de son appel incident que le jugement soit réformé en ce qu'il a dit que la résolution lui était imputable, alors que la levée des conditions suspensives relevait des obligations des deux parties. Elle demande que la caducité du contrat soit prononcée comme étant imputable aux deux cocontractants.

Sur la caducité du contrat de construction de maison individuelle.

Le contrat de construction de maison individuelle signé le 23 novembre 2007 stipule expressément qu'il est conclu sous conditions suspensives d'obtention des prêts, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus.

Les stipulations particulières prévoient que ces conditions doivent être levées dans le délai de deux mois et à défaut le contrat sera considéré comme caduc.(cf article 5-1 des conditions générales).

Le jour de la signature du contrat, les époux [U] ont réglé une somme de 2.400 euros, qui a fait l'objet d'une garantie de remboursement à hauteur de cette somme donnée par l'organisme ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV conformément à l'article L 231-2 k du code de la construction.

La convention précise que cette société est le garant de livraison et qu'une attestation de cette garantie sera adressée au maître de l'ouvrage dans les délais prévus pour la réalisation des conditions suspensives, le maître de l'ouvrage s'engageant à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception.

Les conditions générales du contrat stipulent que le maître de l'ouvrage mandate le constructeur pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire. Si le coût n'est pas compris dans le prix convenu, le maître de l'ouvrage en assure le paiement auprès de la compagnie ou auprès du constructeur en sus du prix convenu.

Le contrat prévoit que l'assurance dommages-ouvrage d'un coût de 2796 euros est à la charge du maître de l'ouvrage, comme n'étant pas compris dans le prix convenu.

Les époux [U] ont produit une attestation de demande de prêt immobilier émanant de la BNP PARIBAS en date du 9 novembre 2007.

Selon un courrier adressé le 19 février 2008 au constructeur, [C] [U] lui précise que la demande de financement n'avait pas reçu de réponse avant le terme de la réalisation des conditions suspensives.

Il s'évince de ces éléments que la condition tenant au crédit n'a pas été accomplie. De même manière, le constructeur ne justifie pas avoir effectué les démarches et les formalités destinées à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et il ne démontre pas avoir adressé l'attestation de garantie de livraison avant l'expiration du délai de deux mois.

Conformément à la convention des parties, il y a lieu de constater la caducité du contrat de construction de maison individuelle en l'absence de réalisation des conditions au 23 janvier 2008.

Cette caducité doit être étendue à la convention de maîtrise d''uvre signée le même jour que le contrat de construction et tel que concernant le suivi et la coordination des travaux demeurés à la charge des maîtres de l'ouvrage.

Le 15 février 2008, les époux [U] ont fait donation à leurs trois enfants de 1/5 ème indivis de la toute propriété du terrain sur lequel ils avaient projeté la réalisation d'une maison individuelle.

En l'état de la constitution de cette indivision, les époux [U] ont demandé à la SA LES TOITS DU LUBERON de procéder par avenant modificatif au transfert du contrat au profit de l'indivision [U].

Le constructeur leur a adressé un avenant le 6 mars 2008, que les époux [U] ne lui ont jamais retourné, alors que ce document est indispensable pour obtenir une assurance dommages-ouvrage, la garantie de livraison et pour satisfaire à la nouvelle demande de prêt formulée au nom de l'indivision [U] auprès de la BNP PARIBAS, tel qu'un courrier de cette banque en date du 17 mars 2008 en fait foi.

Le 26 mars 2008, les époux [U] ont sollicité la résolution du contrat de construction.

Nonobstant l'absence de réalisation des conditions suspensives, les parties ont poursuivi le projet contenu dans le contrat du 23 novembre 2007, Madame [U] ayant déposé une déclaration d'ouverture du chantier le 14 janvier 2008 et le constructeur a commencé l'édification de l'ouvrage.

La SA LES TOITS DE LUBERON a cessé l'exécution des travaux suite à la demande expresse de [C] [U] en date du 9 mars 2008.

Le constructeur ne pouvait en violation des dispositions d'ordre public qui régissent le contrat de construction de maison individuelle procéder à la réalisation de l'ouvrage en dehors des garanties d'achèvement et de police dommages-ouvrage.

Aucune nullité n'étant soutenue, il s'ensuit que les travaux réalisés sont dus par les maîtres de l'ouvrage.

Le coût des travaux a été déterminé par le Cabinet [X], dont le rapport a été soumis à la contradiction dans le cadre de la procédure d'appel.

Il a objectivé le fait que les travaux représentent 18.9 % de l'ensemble des prestations prévues par le contrat ce qui représente une somme de 31.573.03 euros TTC et non pas 59.213,70 euros TTC résultant de l'application arithmétique du contrat. Cette somme correspondant au paiement de prestations produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.

Les époux [U] sollicitent exclusivement des dommages-intérêts fondés sur le fait qu'en l'absence de manquement du constructeur à ses obligations légales leur maison aurait dû être achevée le 31 décembre 2008, ce qui leur aurait permis d'en tirer un rapport locatif mensuel de 1.500 euros.

L'absence de réalisation des conditions suspensives contenues dans la convention initiale étant imputable aux deux parties, la demande de dommages-intérêts ne peut pas être accueillie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté la SA LES TOITS DU LUBERON de sa demande relative à la résiliation abusive du contrat par les maîtres de l'ouvrage et ayant condamné Monsieur [C] [U] et Madame [L] [U] à payer à la SA LES TOITS DU LUBERON la somme de 59 213,7 euros augmentée du montant dû après application de l'indice BTP 01.

Statuant à nouveau de ces chefs ,

Constate la caducité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 23 novembre 2007 entre les époux [U] et la SA LES TOITS DU LUBERON pour non réalisation des conditions suspensives à la charge des deux parties avant le 23 janvier 2008 ;

Condamne Monsieur [C] [U] et Madame [L] [U] à payer à la SA LES TOITS DU LUBERON la somme de 31.573.03 euros TTC euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [U] aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/03052
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/03052 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;11.03052 ?
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