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12/01/2012 | FRANCE | N°11/01943

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 janvier 2012, 11/01943


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012

HF

N° 2012/25













Rôle N° 11/01943







BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE 'BPPC'





C/



[U] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER



SCP COHEN GUEDJ












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/950.







APPELANTE





BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE 'BPPC', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012

HF

N° 2012/25

Rôle N° 11/01943

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE 'BPPC'

C/

[U] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

SCP COHEN GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/950.

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE 'BPPC', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [U] [Z],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Suivant contrat sous-seing-privé du 28 octobre 2004, rédigé par monsieur [Z], notaire, la société Proviandes cédait à la société Pauline Viandes un fonds de commerce de boucherie-charcuterie.

Préalablement, la société Pauline Viandes avait obtenu de la Banque Populaire Provençale et Corse (la banque) un prêt de 50.000 euros, pour lui permettre de financer l'acquisition du fonds.

La société Pauline Viandes ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné monsieur [Z] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en recherchant sa responsabilité professionnelle au motif qu'il aurait omis, alors qu'elle l'aurait missionné à cet effet, de recueillir le cautionnement personnel de l'époux de la gérante, monsieur [P].

Vu l'appel le 2 février 2011 par la banque du jugement prononcé le 6 janvier 2011 l'ayant déboutée de ses demandes, ayant débouté monsieur [Z] de sa demande de dommages et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 17 mai 2011 par la banque et le 21 juin 2011 par monsieur [Z] ;

Vu la clôture prononcée le 16 novembre 2011 ;

MOTIFS

1/ La banque ne prouve pas avoir donné mission au notaire de recueillir le cautionnement personnel de monsieur [P] en se prévalant des termes d'un courrier daté du 4 octobre 2004, qu'elle lui aurait adressé en vue de l'établissement du contrat de prêt, alors que celui-ci conteste l'avoir reçu et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de son envoi et sa réception, que le notaire conteste avoir rédigé le contrat de prêt et que, en dépit de la mention « Rédacteur de l'acte : Maître [Z] [Localité 3] » portée sur ledit contrat, qui ne lui est pas opposable, n'ayant pas été signataire dudit acte, rien n'établit son intervention à ce sujet, que le courrier du 4 octobre 2004 n'était pas en lui-même nécessaire au notaire pour la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce, et alors enfin que le fait que l'acte de prêt, que ce même courrier avait prévu comme devant être reçu par un acte authentique, a finalement été conclu par acte sous seing privé, corrobore la thèse selon laquelle ledit acte de prêt a été établi hors le concours du notaire, directement entre la banque et la société Pauline Viandes, ce dont il suit que la banque n'est pas fondée à reprocher à celui-ci de n'avoir pas recueilli la caution personnelle de monsieur [P].

La banque doit donc être déboutée de ses demandes.

2/ L'action de la banque ne revêt aucun caractère fautif et monsieur [Z] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3/ La banque supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à monsieur [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

Dit que la Banque Populaire Provençale et Corse supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Cohen-Guedj des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la Banque Populaire Provençale et Corse à payer à monsieur [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement en première instance de l'article 700 du Code de procédure civile, et la somme de 1.500 euros sur le même fondement en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/01943
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/01943 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;11.01943 ?
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