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12/01/2012 | FRANCE | N°11/01162

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 janvier 2012, 11/01162


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012

FG

N° 2012/23













Rôle N° 11/01162







SYNDICAT SUD PTT 13





C/



LA POSTE





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS





SCP MAYNARD SIMONI







Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/7276.







APPELANT





SYNDICAT SUD PTT 13,

dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son secrétaire actuellement en exercice demeurant en cette qualité audit ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012

FG

N° 2012/23

Rôle N° 11/01162

SYNDICAT SUD PTT 13

C/

LA POSTE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS

SCP MAYNARD SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/7276.

APPELANT

SYNDICAT SUD PTT 13,

dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son secrétaire actuellement en exercice demeurant en cette qualité audit siège.

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assisté de Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI ET BENSADOUN-MANUEL, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

LA POSTE,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en sa Direction Opérationnelle Territoriale Courrier 13, représentée [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Les 21 et 31 mai 2010, le syndicat Sud préjudice PTT 13 a fait assigner la société LA POSTE et la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier 13 de LA POSTE devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir interdire à LA POSTE de poursuivre le régime de travail de l'établissement de [Localité 4] et remettre en place de l'ancien régime de travail.

Par jugement en date du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action introduite par le syndicat SUD PTT 13,

- condamné le syndicat SUD PTT 13 à verser à LA POSTE la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- mis l'intégralité des dépens à la charge du Syndicat SUD PTT 13, dont distraction au profit des avocats à la cause.

Par déclaration de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avoués, en date du 20 janvier 2011, suivie d'une déclaration d'appel rectificative du 24 janvier 2011, le syndicat Sud PTT 13 a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 novembre 2011, le Syndicat Sud PTT 13 demande à la cour d'appel, au visa des articles L.2132-3 et L.22262-9 du code du travail, 568 du code de procédure civile, les anciens articles L.3122-2 et L.3122-3 du code du travail, l'article L.3122-2, D.3122-7-1, l'article 20 V. de la loi 2008-798 du 20 août 2008, l'accord du 24 juin 2004 et l'instruction du 11 juillet 2006, la circulaire du 21 avril 1994, la circulaire du 13 novembre 2008, la circulaire du 2& janvier 2001, les articles L.2232-16, L.2232-20, L.2242-2 du code du travail, de:

- recevoir le syndicat SUD PTT 13 en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a dit que l'action du syndicat SUD PTT 13 était irrecevable,

- et statuant à nouveau, dire l'action du syndicat SUD PTT 13 recevable,

- par conséquent, à titre principal, dire que l'accord collectif du 17 février 1999 toujours en vigueur nécessite la conclusion d'un accord collectif pour la mise en place de régimes de travail cycliques au visa des articles L.3122-2 et suivants anciens du code du travail,

- dire que le régime de travail mis en place sur l'établissement de [Localité 4] est illicite,

- faire interdiction à LA POSTE de poursuivre l'application de ce régime de travail, sous astreinte de 1.000 € par agent et par jour de retard à compter de l'arrêt,

- ordonner à LA POSTE de rétablir le régime de travail antérieur tel qu'il résultait de l'accord de 2001, sous astreinte de 1.000 € par agent et par jour de retard à compter de l'arrêt,

- ordonner à LA POSTE d'initier des négociations sur la mise en place de nouveaux régimes de travail,

- à titre subsidiaire, constater l'absence de négociation loyale du régime de travail, constater que LA POSTE n'a pas respecté la loi du 20 août 2008 lors de la mise en place des régimes de travail, constater l'absence de dénonciation régulière du régime de travail antérieur, par conséquent, dire le régime de travail mis en place au sein de l'établissement de [Localité 4] illicite, faire interdiction à LA POSTE de poursuivre l'application de ce régime de travail, sous astreinte de 1.000 € par agent et par jour de retard à compter de l'arrêt, ordonner à LA POSTE de rétablir le régime de travail antérieur tel qu'il résultait de l'accord de 2001, sous astreinte de 1.000 € par agent et par jour de retard à compter de l'arrêt, ordonner à LA POSTE d'initier des négociations sur la mise en place de nouveaux régimes de travail,

- condamner LA POSTE au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner LA POSTE au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner LA POSTE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avoués.

Le syndicat SUD estime que son action entre dans le cadre des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail.

Il estime que l'accord d'entreprise constitue une norme applicable à tous ceux qui sont visés par son champ d'application et que son inexécution porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la violation d'une norme professionnelle causant nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

Le syndicat SUD considère être également recevable à agir en se prévalant des dispositions de l'article L.2262-9 du code du travail, alors que ses adhérents sont liés par les termes des convention et accord.

Sur le fond, le syndicat SUD estime que la réorganisation a entraîné la mise en place d'un nouveau régime de travail irrégulier et illégal. Il expose que ce régime résultait d'un accord cadre du 17 février 1999, qui a établi la notion de cycles de travail. Il considère que la loi du 20 août 2008 n'a pas remis en cause cet accord qui reste en vigueur, ainsi que les accords locaux pris en application de l'accord cadre. Il fait observer que cet accord n'a pas été dénoncé.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 novembre 2011, LA POSTE demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable en son action le syndicat SUD PTT 13 pour défaut de qualité à agir et débouter en conséquence le syndicat SUD PTT 13 des fins de son appel,

- subsidiairement, déclarer le syndicat SUD PTT 13 irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir du fait que ses voeux avaient été exaucés ou bien en l'état de la faculté qui lui avait été donnée de rouvrir les négociations, ou encore pour défaut de droit d'agir faute d'expliquer en quoi l'intérêt collectif serait davantage préservé par le retour à l'organisation ancienne que ce syndicat avait refusée et sévèrement critiquée,

- encore plus subsidiairement au fond, débouter le syndicat SUD PTT 13 de toutes ses demandes dès lors qu'il ne peut sérieusement soutenir l'absence de négociation collective préalable à la mise en place de la nouvelle organisation et qu'il n'apporte aucune démonstration quant au caractère illicite de cette dernière,

- vu l'omission de statuer, dire que l'initiative judiciaire du syndicat SUD PTT 13 a dégénéré en abus et le condamner à payer à LA POSTE la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts - condamner le syndicat SUD PTT 13 à payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat SUD PTT 13 aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués.

La Poste fait observer que le syndicat SUD avait refusé de signer l'accord collectif dont elle demande maintenant de revenir à l'application. Elle considère que l'article L.2262-9 du code du travail est inapplicable en l'espèce. Elle fait observer que les dispositions de l'article L.2132-3 traitent de manière générale du statut d'un syndicat alors que la réglementation spécifique aux accords collectifs se trouve aux articles comprenant l'article L.2262-11 qui limite l'action aux seuls syndicats liés par la convention dont il est demandé application.

La Poste fait valoir que le syndicat SUD ne justifie pas d'un intérêt à agir en l'absence d'un litige né et actuel et en l'état des accords intervenus en novembre 2009.

Elle fait remarquer que le syndicat SUD ne démontre pas en quoi l'application des accords antérieurs serait plus conforme à l'intérêt collectif que l'organisation actuelle.

La Poste rappelle que l'accord local du 5 juin 2001 a été dénoncé et que cette dénonciation a été faite à toutes les parties signataires et a fait l'objet d'un dépôt.

La Poste rappelle avoir organisé de nombreuses réunions de négociation . Elle considère que le nouveau régime de travail est licite.

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des représentants des parties, le 30 novembre 2011, avant les débats.

MOTIFS,

- L'objet du litige :

La 98-461 du 13 juin 1998 a fixé la nouvelle durée du travail à 35 heures.

Compte tenu des particularités propres au travail à La Poste un accord cadre sur le dispositif d'application de l'aménagement du temps de travail à La Poste a été signé le 17 février 1999 signé entre La Poste et les syndicats FO, CFDT, CFTC et CGC.

Un accord local courrier pour l'établissement de Martigues a été signé le 5 juin 2001 entre La Poste et les mêmes syndicats.

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a porté réforme du temps de travail et définit de nouvelles normes.

L'accord local du 5 juin 2001 a été dénoncé en 2008 par La Poste pour la mise en place d'un régime nouveau.

Le syndicat SUD non signataire de l'accord local du 5 juin 2001, non signataire de l'accord cadre du 17 février 1999 intente cette action aux fins de voir dire que la dénonciation de l'accord local du 5 juin 2001 est irrégulière et demander l'application de l'accord cadre du 17 février 1999 qui, selon lui, s'applique toujours malgré la loi du 20 août 2008.

- La recevabilité de l'action :

L'article L.2262-9 du code du travail dispose que les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.

L'article L.2262-9 du code du travail dispose que les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

En l'occurrence le syndicat SUD PTT 13 ne peut se prévaloir des dispositions de l'article

L.2262-9 du code du travail alors qu'il ne précise pas agir au nom de ses membres qui seraient liés par l'accord et n'indique pas la liste précise des salariés au nom desquels il serait censé agir.

Il s'agit d'une action à titre personnel du syndicat.

Or le syndicat SUD n'est pas lié par l'accord dont il conteste la dénonciation.

Le syndicat SUD se fonde sur les dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, qui a trait aux droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

Le syndicat SUD PTT 13 ou P&T 13 regroupe des personnels employés du département des Bouches-du-Rhône par France Télécom et La poste.

L'accord local litigieux concerne l'établissement de Martigues. Il ne concerne par l'ensemble des personnels de la Poste et des télécommunications des Bouches-du-Rhône.

Il n'est pas établi que cet accord ait fait l'objet d'une extension normative à l'ensemble des personnels représentés par ce syndicat.

La violation alléguée de cet accord local d'établissement ne peut porter préjudice qu'aux personnels concernés et ne concerne que les syndicats signataires de cet accord.

La dénonciation de cet accord local d'établissement ne peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat SUD PTT ou P&T 13, il ne concerne que les personnels de l'établissement concerné, de Martigues.

Dès lors, en tant que non signataire de cet accord, le syndicat SUD PTT 13 n'est pas recevable à agir.

Il ne peut être dit que l'action aura été fautive.

Le jugement sera confirmé, avec adjonction de motifs.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Y ajoutant dit ne pas y avoir lieu à condamnation du syndicat SUD PTT 13 à paiement de dommages et intérêts,

Condamne le syndicat SUD PTT 13 à verser à LA POSTE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance,

Condamne le syndicat SUD PTT 13 aux dépens, et autorise la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués, à recouvrer directement contre lui les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/01162
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/01162 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;11.01162 ?
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