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11/01/2012 | FRANCE | N°10/23588

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 11 janvier 2012, 10/23588


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2012



N°2012/12











Rôle N° 10/23588







FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS





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Grosse délivrée

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Décision rendue le 27 Septembre 2010 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/61.





APPELANT



FONDS DE GARANTIE DES VICT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2012

N°2012/12

Rôle N° 10/23588

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

[K] [I] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 27 Septembre 2010 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/61.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sas délégation de [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [I] [E]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

assisté de Me Vanina CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Conseiller et Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de  :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2012.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par requête en date du 6 mars 2009, monsieur [E], exposant avoir été grièvement blessé le 12 mai 2002 à Vauvenargues par un autre participant, alors qu'il prenait part à un entraînement de moto sur un circuit privé, a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, dite Civi, à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi, avec désignation préalable d'un expert médical et octroi d'une provision.

Par décision en date du 27 septembre 2010, la Civi a :

- dit que monsieur [E] a été victime du délit de blessures involontaires par conducteur, avec incapacité de travail d'une durée supérieure à trois mois, aggravée par délit de fuite,

- déclaré régulière et recevable la saisine de la Commission,

- dit que monsieur [E] a accepté le risque d'accident en participant à une activité sportive dangereuse, et a aggravé ce risque en ne souscrivant pas une assurance individuelle le garantissant en cas d'accident,

- ordonné une expertise médicale,

- dit que le Fonds de garantie devra verser à monsieur [E] la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,

- ordonné l'exécution provisoire.

Dans ses motifs, elle a retenu une réduction d'un tiers du droit à indemnisation de monsieur [E].

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dit Fonds de garantie, a interjeté appel à l'encontre de cette décision, par déclaration déposée au greffe le 30 décembre 2010.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, le Fonds de garantie demande à la Cour de :

- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- dire que la matérialité des faits invoqués par monsieur [E] à l'appui de sa demande n'est pas établie,

- dire que la preuve de faits présentant le caractère matériel d'une infraction n'est pas rapportée,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 706-3 du code de procédure pénale et débouter monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

- laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à un accident survenu entre participants à un entraînement et évoluant sur un circuit fermé dédié exclusivement à l'activité sportive, que l'article 1384 du code civil n'est pas davantage applicable, qu'il appartient à monsieur [E] de rapporter la preuve de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, ce qu'il ne fait pas, que les infractions prévues par le code de la route ne peuvent être invoquées sur un circuit d'entraînement, que les circonstances de la chute de monsieur [E] sont imprécises, que l'existence d'une maladresse, imprudence, inattention ou négligence commise par un tiers ainsi que la violation d'un règle sportive ne sont pas établies.

Par ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, monsieur [E] a formé appel incident et demande à la Cour au visa des articles 706-3 du code de procédure pénale et 222-19 et suivants du code pénal, de :

- débouter le Fonds de garantie de ses demandes,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le concluant a été victime d'une infraction de blessures involontaires par conducteur avec incapacité de travail d'une durée supérieure à trois mois aggravée par délit de fuite, et en ce qu'elle lui a alloué une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- infirmer ladite décision en ce qu'elle a retenu une acceptation des risques par le concluant et une aggravation de ce risque en ne souscrivant pas d'assurance individuelle,

- condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient notamment que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un accident survenu lors d'un entraînement sur un circuit fermé, que la preuve de faits présentant le caractère matériel d'une infraction est rapportée par les témoignages produits, que sa qualité de victime d'une infraction a été reconnue dans le cadre de l'information judiciaire diligentée, qu'il ne s'agissait pas d'une compétition mais d'une journée de découverte ouverte à toute personne détentrice d'un permis moto, impliquant le plus grand respect des règles élémentaires de sécurité, qu'aucune acceptation des risques ne saurait être retenue à son encontre, l'accident ne provenant pas des risques normaux du sport pratiqué, ni davantage le fait de ne pas avoir souscrit d'assurance individuelle, cette souscription étant facultative et le défaut d'assurance ne présentant pas de lien de causalité avec le dommage.

Le Ministère public s'en est rapporté.

La clôture de la procédure est en date du 9 novembre 2011.

Motifs de la décision :

Il résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, en particulier lorsque ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

L'application de l'article 706-3 susvisé est exclue dans l'hypothèse où les atteintes à la personne entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 relative à la réparation des accidents de la circulation.

En l'espèce, aucune des parties ne soutient que l'accident qui s'est produit le 12 mai 2002 dont monsieur [E] a été victime et dont la matérialité n'est pas contestée, relève de la loi du 5 juillet 1985, s'agissant d'un accident intervenu entre des participants à un entraînement sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive.

Il résulte de l'instruction pénale qui a été diligentée du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, suite au dépôt par monsieur [E], d'une plainte avec constitution de partie civile le 8 juin 2004 et qui a donné lieu à une ordonnance de non lieu en date du 23 avril 2008, pour défaut d'identification de l'auteur des faits, les éléments suivants :

monsieur [H] [V], présent le 12 mai 2002, entendu par les services de gendarmerie le 28 septembre 2004, a déclaré ne pas avoir assisté à l'accident, mais en discutant, avoir appris qu'un choc avait eu lieu entre trois motards qui étaient semble-t-il à la même hauteur, que dans le choc, le motard blessé a été projeté par-dessus les barrières de sécurité ;

monsieur [B] [V], président de l'association Genous Team organisant la journée d'entraînement du 12 mai 2002 en partenariat avec le moto club du [4], entendu par les services de gendarmerie le 6 octobre 2004, a déclaré ne pas avoir vu l'accident, car se trouvant dans le paddock, et qu'il lui avait été rapporté par les pilotes que trois pilotes « se tapaient une bourre » dans la ligne droite, que deux motos se seraient touchées ; il a par ailleurs précisé qu'un code spécial régit la circulation sur la piste, que lorsque le drapeau rouge est affiché par les commissaires de piste, cela signifie l'arrêt de la circulation, et l'obligation pour les pilotes de regagner les stands au ralenti avec interdiction de se doubler sur l'ensemble de la piste, ce qui a été le cas suite à l'accident survenu à monsieur [E] ;

monsieur [L] [F], présent le 12 mai 2002, entendu par les services de gendarmerie le 9 octobre 2004, a déclaré qu'il était arrêté au début de la ligne droite, vers les stands, lorsqu'il a entendu l'accident, qu'il ne roulait pas, qu'il a entendu un grand choc et le glissement d'une moto sur la chaussée, qu'ensuite le drapeau rouge a été agité et la piste fermée, qu'il est allé sur place à une cinquantaine de mètres, et a vu une moto à terre, puis qu'en discutant, il a appris par des gens qui se trouvaient au plus près de l'accident, que deux motos s'étaient percutées, qu'il sait seulement que le motard qui a été blessé, se trouvait sur la piste à gauche de la trajectoire et qu'il a été percuté sur son côté droit ;

monsieur [R] [D], conseiller technique et commercial de la société propriétaire du circuit, entendu par les services de gendarmerie le 22 octobre 2004, a indiqué avoir eu connaissance que monsieur [E] avait été percuté à l'arrière par une autre moto, que monsieur [E] déséquilibré par le choc avec celle-ci aurait perdu le contrôle de sa machine et aurait percuté un des rails qui bordent le circuit.

Monsieur [E] avait par ailleurs produit à l'appui de son dépôt de plainte, plusieurs attestations :

il résulte de celles émanant de monsieur [A] [X], établie le 11 septembre 2003, de monsieur [K] [U] établie le 12 septembre 2003 et de monsieur [G] [X] établie le 25 septembre 2003, que le 12 mai 2002, alors que l'accident s'était produit et qu'ils étaient en compagnie de madame [E] et de son fils, un pilote est venu vers eux pour leur dire qu'il avait percuté monsieur [E] et avait eu la chance de ne pas tomber, qu'il avait été surpris, avait freiné en essayant de l'éviter en vain ;

de celles établies par monsieur [C] [P] et monsieur [M] [N] respectivement le 23 septembre et le 13 octobre 2003, il résulte que se trouvant pour l'un en face, pour l'autre à hauteur du virage en épingle faisant suite à une grande courbe très rapide se trouvant elle-même au bout de la ligne droite du circuit, ils ont vu la moto de monsieur [E] être percutée par l'arrière par une moto qui arrivait par derrière à une vitesse très supérieure, monsieur [C] précisant que cette moto a zigzagué sur la piste, a réussi à se rétablir et a poursuivi sa route, et chacun d'eux, que sous le choc, monsieur [E] s'est trouvé projeté contre la glissière de sécurité avec sa moto qui lui a échappé après quelques mètres pour aller finir sa course de l'autre côté de la piste, monsieur [E] tombant quant à lui sur le haut de la glissière de sécurité, sur lequel il a glissé pour ensuite retomber à l'extérieur de la piste sur des rochers où son corps a ensuite rebondi pendant plusieurs mètres.

S'il est constant qu'aucun procès-verbal de gendarmerie n'a été établi dans les suites immédiates de l'accident et que les auditions effectuées dans le cadre de l'instruction sont celles de personnes n'ayant pas assisté à l'accident et ne faisant que rapporter ce qui leur avait été indiqué par d'autres, les attestations de messieurs [C] [P] et [M] [N] sont en revanche extrêmement précises et aucun élément ne permet de mettre en doute leur contenu, le fait qu'elles aient été établies plus d'un an après l'accident ne suffisant pas pour les considérer comme non fiables.

Elles établissent que monsieur [E] a été heurté à l'arrière par une autre moto et même si les règles du code de la route ne sont pas applicables sur un circuit d'entraînement, les règles du code sportif de la fédération française de motocyclisme imposent aux participants à une manifestation de ne se livrer à aucune man'uvre répréhensible, déloyale ou dangereuse ;

ces principes impliquent nécessairement de prendre les précautions nécessaires pour ne pas heurter une autre moto, notamment lorsqu'un dépassement est effectué, et même dans le cadre d'une course ;

le choc arrière dont monsieur [E] a été victime est en conséquence constitutif d'une infraction de blessures involontaires par maladresse ou imprudence.

Le Fonds de garantie ne justifie par aucun élément que ce choc serait consécutif à une faute commise par monsieur [E], seule susceptible de fonder une réduction de son droit à indemnisation, aucune acceptation des risques par celui-ci n'étant de nature à fonder une telle réduction, ni davantage l'absence de souscription d'une assurance individuelle.

Les blessures de monsieur [E], qui aux termes des divers documents médicaux produits, a subi un polytraumatisme associant fractures de la clavicule gauche, de l'acromion gauche, de l'apophyse transverse de L2-L3, de la branche ischiopubienne gauche, de la diaphyse humérale gauche, de l'olecrâne gauche, de l'épitrochlée gauche, de la diaphyse fémur gauche et une fracture sagittale du condyle interne du fémur gauche, et qui, après vingt jours en hôpital, a séjourné durant dix mois en internat dans un centre de rééducation fonctionnelle, impliquent par ailleurs une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois.

Monsieur [E] est en conséquence fondé à solliciter la réparation intégrale des dommages consécutifs à l'accident dont il a été victime le 12 mai 2002 sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

La Cour n'est saisie par ailleurs d'aucun moyen de contestation quant à l'expertise ordonnée et à la provision allouée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée, excepté en ce qu'elle a retenu une réduction du droit à indemnisation de monsieur [E] et l'existence d'un délit de fuite, les règles du code de la route n'étant pas applicables sur un circuit fermé d'entraînement.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor public, conformément à l'article R 50-21 du code de procédure pénale.

Il n'est pas inéquitable de condamner le Fonds de garantie à payer à monsieur [E] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 27 septembre 2010, sauf en ce qu'elle a retenu l'existence d'un délit de fuite et celle d'une acceptation des risques par monsieur [E] outre d'une aggravation de ces risques par le défaut de souscription d'une assurance individuelle.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que monsieur [E] a droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel imputable aux faits du 12 mai 2002.

Déboute le Fonds de garantie de l'ensemble de ses demandes.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne le Fonds de garantie à payer à monsieur [E] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 10/23588
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°10/23588 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;10.23588 ?
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