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06/01/2012 | FRANCE | N°08/01189

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 06 janvier 2012, 08/01189


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 06 JANVIER 2012



N° 2012/ 13













Rôle N° 08/01189





[U] [Y]





C/



S.A ELECTRICITE DE FRANCE



CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES































Grosse délivrée le :



à :



-Me Maude BECKERS, avocat au

barreau de SEINE-SAINT-DENIS



-Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 JANVIER 2012

N° 2012/ 13

Rôle N° 08/01189

[U] [Y]

C/

S.A ELECTRICITE DE FRANCE

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

Grosse délivrée le :

à :

-Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

-Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2004, enregistré au répertoire général sous le n° 03/93.

APPELANT

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMEE

SA ELECTRICITE DE FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne Sophie LE FUR-LECLAIR, avocat au barreau de NANTES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a rapporté

Mme Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2011, délibéré prorogé au 23 Décembre 2011 puis au 6 Janvier 2012

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2012.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[U] [Y] a été le salarié de l'entreprise Electricité De France -EDF, aux droits de laquelle est venue, en 2004, la société SA Electricité De France, à compter du 1er Février 1972 et jusqu'au 1er Août 2002, date de sa mise en inactivité.

Par courrier en date du 17 Octobre 2001, [U] [Y] s'est vu notifier par la direction de son entreprise sa mise en inactivité d'office au 1er Août 2002 aux motifs qu'il réunissait les conditions requises pour bénéficier d'une prestation pension-ancienneté ; il lui était demandé, par ailleurs, de prendre ses dispositions afin de solder les congés avant sa mise en inactivité.

Au moment de la rupture de la relation contractuelle de travail, [U] [Y] occupait un poste d'assistant prévention sécurité et sa rémunération mensuelle brute de bases'élevait à 2.476,61 Euros ; il était affecté à [Localité 4] après de l'établissement US1- Méditerranée.

+++++

[U] [Y], qui ne souhaitait pas arrêter de travailler afin de pouvoir bénéficier ultérieurement d'une retraite à taux maximal et qui contestait, en conséquence, la mesure prise, saisissait, le 14 Janvier 2003, le Conseil de Prud'hommes de Marseille ; devant cette juridiction, il soutenait que sa mise à la retraite anticipée d'office était intervenue en violation de l'usage instauré par l'entreprise par les dispositions d'un document interne dit manuel des questions pratiques du personnel ; affirmant ne pas remplir les conditions pour être mis à la retraite d'office et de façon anticipée parce qu'occupant un emploi sédentaire, il se disait victime d'une mesure discriminatoire ; il sollicitait donc la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui régler une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés afférents au préavis, une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par ailleurs, [U] [Y] sollicitait le paiement de primes d'adaptation et de primes de reconversion ainsi que le règlement d'un rappel de congés payés ; enfin, [U] [Y] réclamait l' application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, Electricité De France concluait au rejet des demandes de [U] [Y] et à sa condamnation non seulement au titre des frais irrépétibles mais aussi en raison d'une procédure qualifiée abusive ; l'entreprise expliquait, en effet, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'attribution des primes réclamées qui, au surplus, n'étaient pas cumulatives, que [U] [Y] avait été rempli de ses droits en matière de congés payés et que son salarié avait réuni les conditions requises réglementairement pour être mis à la retraite d'office et bénéficier ainsi de la prestation de pension d'ancienneté.

La juridiction prud'homale a rendu, le 7 Septembre 2004, un jugement de départage par lequel elle a débouté [U] [Y] de l'intégralité de ses prétentions et rejeté également les demandes reconventionnelles d' Electricité de France.

+++++

[U] [Y] a, par pli recommandé expédié le 6 Octobre 2004, relevé appel régulier de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille.

L'affaire, qui avait fait l'objet d'un arrêt de radiation rendu le 10 Octobre 2006 en raison de l'absence des parties à l'audience, a été ré-enrôlée en Janvier 2008 à la demande de [U] [Y].

Le 7 Janvier 2011, à la requête de [U] [Y] , la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières a été assignée aux motifs que cette organisme lui avait versé une pension retraite, que les sommes qui lui seraient allouées devraient être imputées des pensions versées depuis le 1er Août 2002 et qu'il appartenait à la caisse de se retourner contre l'entreprise Electricité De France pour les récupérer.

Dans ses écritures déposées et réitérées oralement, [U] [Y] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il sollicite, au principal, la nullité de son licenciement au regard des dispositions du droit communautaire interdisant toute discrimination en fonction de l'âge et demande sa réintégration et l'institution d'une expertise pour déterminer son poste de réintégration, sa rémunération et son niveau de classification, identifier et chiffrer tous éléments de son préjudice et préciser les règles d'établissement des feuilles de paie qui lui seront remises.

Subsidiairement, invoquant les normes internes d'Electricité de France, à savoir les règles applicables résultant du statut des agents, des circulaires, des engagements unilatéraux de l'employeur et consignées dans le manuel pratique, [U] [Y] sollicite sa réintégration au sein de l'unité EDF USI Méditerranée au poste d'assistant prévention et sécurité groupe fonctionnel 12 NR 180 - échelon 12, sous astreinte de 300 Euros par jour à compter de la notification de la présente décision, la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture (321.780 Euros), de la nullité de la mise à la retraite (223.630 Euros) du préjudice moral subi (15.000 Euros) et la délivrance de bulletins de salaire conformes pour la période comprise entre le 1er Août 2002 et sa réintégration, les sommes allouées devant lui être versées après déduction des pensions versées par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières.

En tout hypothèse, [U] [Y] maintient ses prétentions formulées quant aux primes de reconversion (2.800,60 Euros) et d'adaptation (2.800,60 Euros) et réclame, pour la première fois en cause d'appel, des dommages et intérêts en réparation du préjudice engendré par la non-remise de l'attestation ASSEDIC (32.345 Euros) ; il évalue , enfin , à 11.414 Euros le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dans ses écritures et explications verbales données à l'audience, la société Electricité de France conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (2.000 Euros).

Electricité de France fait notamment valoir que la demande de réintégration s'oppose à la nécessaire mise en activité de [U] [Y] à l'âge de 60 ans, soit le 1er Août 2007, que la mise à la retraite d'office n'a pas constitué une mesure discriminatoire et n'a pas violé les dispositions communautaires , que le manuel pratique invoqué par [U] [Y] était ancien et incomplet, que la mise en inactivité de l'appelant s'est inscrite régulièrement dans les normes prévues par le statut national des agents et le décret de 1954 et qu'il n'existait pas un usage général d'entreprise s'opposant à la mesure prise à l'égard de [U] [Y].

L' employeur explique également qu'il n'avait pas à remettre à [U] [Y], qui ne pouvait bénéficier des indemnités chômage,1' attestation ASSEDIC et qu'en tout état de cause, son préjudice a été de pur principe ; il rappelle, d'autre part, les arguments et moyens développés en première instance concernant le rejet des primes réclamées par la partie adverse.

La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, disant s'en remettre sur le bien-fondé et les mérites des prétentions de [U] [Y] et de l'appel interjeté, demande cependant la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 223.371,46 Euros versée au titre des pensions de vieillesse et celle de 258,56 Euros au titre des prestations familiales payées et ce dans l'hypothèse de la réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et de l' accueil des demandes de l'appelant.

MOTIFS DE LA DECISION

1) [U] [Y] a été mis à la retraite en vertu des dispositions combinées de 3 textes :

- le décret du 16 Janvier 1954, étendant au personnel d' Electricité de France les règles relatives au régime de retraite des personnels de l' Etat et des services publics prévues par le décret du 9 Août 1953 et prises en application de la loi du 11 Juillet 1953 portant redressement économique et financier, lequel décret de 1954 prévoyait en son article 2 que l'admission à la retraite pouvait être prononcée d'office quand le salarié avait atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté,

- le statut national du personnel des industries électriques et gazières stipulant dans une annexe 3 que la pension d'ancienneté pouvait être attribuée à tout agent âgé de 55 ans, appartenant aux services actifs et totalisant 25 années de service,

- la circulaire PERS 70 qui précisait que pouvait être considéré comme appartenant aux services actifs tout agent ayant accompli au moins 15 années de services actifs dans un emploi classé dans la catégorie 'actif'.

[U] [Y] répondait à toutes ces conditions réglementaires précitées ; d'ailleurs, dans un courrier du 8 Octobre 2001 adressé au service des pensions, il écrivait qu'il aurait, le 1er Août 2002, 55 ans, 29 ans de services civils effectifs et 23 ans de services actifs.

[U] [Y] soutient que ces textes sont contraires à la directive 2000/78/CE du 27 Novembre 2000 prise par le conseil de l'Union Européenne créant un cadre général destiné à favoriser l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et interdisant toute discrimination fondée notamment sur l'âge du salarié, objet de la mise à la retraite.

Avec raison, [U] [Y] a fait valoir que les règles nationales relatives à la mise à la retraite d'office étaient soumises aux exigences de la directive : la rupture du lien contractuel affectait l'exercice de son activité professionnelle en l'empêchant de participer dans l'avenir à la vie active.

Cependant le décret de 1954 et les textes complémentaires sus-énoncés, qui permettaient des mises en inactivité d'office en fonction de l'âge, constituaient une dérogation autorisée par la directive européenne.

En effet, cette directive affirmait également qu'elle ne portait pas atteinte aux dispositions nationales fixant les âges de la retraite et admettait des différences de traitement liées à l'âge 'justifiées dans certaines circonstances appelant des dispositions spécifiques qui pouvaient varier selon la situation des Etats membres ... différences de traitement justifiées notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle'.

De fait, le décret de 1954 a été pris en application dr la loi du 11 Juillet 1953 portant redressement économique et financier ; dans l'exposé des motifs de la loi étaient mentionnés, en particulier, la situation démographique du pays et l'accroissement des travailleurs âgés de plus de 60 ans ; de plus, ce décret était destiné à limiter les charges financières en relation avec le nombre de ses agents ; aucun bouleversement démographique, économique et social n'a rendu caduc l'objet du décret et ne l'a privé de toute légitimité juridique.

Concernant les conditions d'âge d'ouverture aux droits à la retraite, les textes nationaux applicables au personnel d'Electricité de France faisaient, par ailleurs, la distinction entre les salariés des services insalubres, actifs et sédentaires, ces derniers ne remplissant les conditions nécessaires pour l'obtention d'une pension d'ancienneté qu'à 60 ans ; la différence de traitement s'expliquait par le souci légitime de préserver la santé et la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, voir les plus exposées aux dangers, tels les contaminations et expositions à des produits toxiques ou le travail de monteur de lignes.

Ainsi, il convient de relever que pour la catégorie des salariés à laquelle [U] [Y] appartenait, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre national, par un objectif ou un but légitime et que les moyens pour le réaliser étaient appropriés et nécessaires.

2) C'est également en vain que [U] [Y] se fonde sur les énonciations du manuel des questions pratiques du personnel ; ce document interne, sans valeur normative ne peut se substituer aux dispositions réglementaires applicables sus-énoncées qui pouvaient, seules, déterminer les conditions de mise en inactivité de l'intéressé.

C'est donc avec pertinence que le Conseil de Prud'hommes a constaté que [U] [Y], qui avait plus de 55 ans le 1er août 2002, 25 ans d'ancienneté et plus de 15 ans de service actif remplissait les conditions pour une mise en inactivité d'office, que le document interne à EDF comportait, en un article 111 du Chapitre 263 relatif à la décision de mise en inactivité à l'initiative de l'employeur, une condition supplémentaire aux conditions susvisées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté à savoir : 'sous réserve qu'à l'âge précité ils soient affectés dans un emploi classé actif à 100%', que cette mention qui ajoutait une condition pour l'obtention d'une pension d'ancienneté était faite en italique.

Les premiers juges ont alors relevé que figurait dans le document un avertissement ainsi rédigé :

"Le Manuel Pratique des 'Questions de Personnel, est un document de travail d'usage interne aux établissements qui a pour objet de faciliter les recherches, en regroupant sous une forme codifiée la réglementation nationale ; il reproduit tout ou partie des circulaires et notes d'instruction, mais ne se substitue pas à ces textes, qui ont seule valeur réglementaire et auxquels il convient de se référer dans les cas délicats... En sus de ces textes (reproduits en caractères droits) et pour faciliter la compréhension de certaines dispositions, il est ajouté des commentaires (en italiques), tiré d'explication ou d 'instruction données par la direction du personnel et des relations sociales dans des cas particuliers qui lui ont été soumis" .

Le Conseil de Prud'hommes a considéré fort à propos qu'à l'évidence la mention du Manuel Pratique revendiquée par le salarié ne saurait constituer un commentaire de la PERS.70 dans la mesure

où elle ajoutait une condition à l'obtention d'une pension d'ancienneté qui ne figurait nullement dans le texte dé référence.

En réponse à [U] [Y], qui lors de sa mise en inactivité occupait un emploi d'assistant prévention sécurité, poste classé en emploi sédentaire et qui affirmait que cette condition supplémentaire constituait, d'autre part, l' expression d'un usage d'entreprise que 1' employeur , qui ne l'avait pas dénoncé, était tenu d'appliquer, la juridiction prud'homale a justement rappelé que l'usage correspondait à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise prenant la forme d'un avantage pour le salarié, que pour qu' une pratique d'entreprise eut la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pouvaient se prévaloir, il convenait que trois conditions cumulatives fussent réunies relatives à la pratique revendiquée, soit sa constance, sa généralité et sa fixité, que le caractère général de l'usage impliquait le bénéfice de l'avantage à l'ensemble des salariés ou, tout au moins, à une catégorie déterminée d'entre eux, que la charge de la preuve de l'usage incombait au salarié qui l'invoquait, qu'il ne suffisait pas à [U] [Y] pour établir cette preuve de fournir une liste de salariés mis en inactivité d'office à compter de leur 55ème anniversaire alors qu'ils occupaient un poste classé actif puisqu'Electricité de France produisait, pour sa part, une liste d'agents de l'unité USI MEDITERRANEE mis en inactivité à 55 ans et qui n'occupaient pas à leur départ d'EDF, un emploi actif.

Les premiers juges ont noté avec toujours la même pertinence qu'il résultait des dossiers des parties que de nombreuses jurisprudences étaient produites concernant des litiges de même nature que ceux opposant [U] [Y] à Electricité de France ; que les décisions antérieures rendues faisaient notamment ressortir une multitude de dossiers contenant des lettres de l'employeur informant les intéressés de leur prochaine mise en inactivité ans des conditions similaires à celles de [U] [Y] ; partant, l'usage allégué par [U] [Y] n'est pas établi.

S'agissant du montant de pension versée à [U] [Y], ce dernier aurait pu prétendre au bénéfice du montant de pension maximale de 75 % de son salaire antérieur s'il avait eu une ancienneté suffisante mais son ancienneté au sein de l'entreprise, le 1er Août 2002, ne lui a permis que de percevoir une pension chiffrée à 66%.

Les dispositions du Code du Travail (L.1237-5, anciennement codifiées en l'article L.122-14-13) reprenant celles de la loi du 30 Juillet 1987 relatives au départ à la retraite du salarié stipulaient que les salariés qui pouvaient être mis à la retraite à un âge inférieur à celui du régime général de la sécurité sociale, devaient bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, qui était en Août 2002 de 50 % du salaire pour 150 trimestres effectués.

Or, [U] [Y] relevait du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui lui ouvrait droit à une pension représentant 66 % de sa rémunération, chaque année de service lui donnant 2% du salaire annuel, non compris les années de services actifs majorées ; dés lors, la pension servie à [U] [Y] a été supérieure à une pension du régime général de la sécurité sociale ; Electricité de France a, sur ce point, judicieusement fait valoir que la notion de pension maximale susceptible d'être obtenue par un salarié d'Electricité de France, relevant d'un régime spécial, ne pouvait être assimilé à la notion de taux plein, au sens du code de sécurité sociale.

3) Dans ces conditions, la Cour relève que les dispositions litigieuses, n'ont pas constitué une discrimination individuelle interdite par le Code du Travail en son article L. 1132-1 du Code du Travail, anciennement référencé L.122-45 et qu'aucun usage, fruit de la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager, n'était en place au sein d'Electricité de France.

Pour toutes ces considérations, était justifiée la mesure prise par Electricité de France et il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions relatives à la mise en inactivité de [U] [Y] et de rejeter ses prétentions en la matière.

4) En l'absence de décision ordonnant la réintégration de [U] [Y], les demandes de remboursement dirigées par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières à l'encontre de [U] [Y] sont sans objet.

5) Concernant la non remise de l' attestation ASSEDIC, [U] [Y] fait reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir délivré cette attestation alors qu il avait obligation de le faire sans délai en application des règles prévues par l'article R.1234-9 du Code du Travail qui lui imposaient de délivrer à son salarié un tel document, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, afin de lui donner possibilité d'exercer ses droits aux prestations attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emplois ; [U] [Y] explique qu'il avait droit à une allocation d'assurance en sa qualité de salarié d' Electricité de France sur la base des dispositions des articles L.5421-4 , L.5422-1 et L.5424- 1 du Code du Travail, anciennement numérotés L.351-3 , L.351-12 et 351-19 ; il soutient que l'absence de remise de l'attestation ASSEDIC lui a interdit de percevoir un complément de rémunération.

Le principe veut qu' un employeur est tenu de remettre à son salarié une attestation ASSEDIC ou Pôle Emploi lorsque ce dernier quitte l'entreprise, quels que soient le motif du départ et le mode de rupture du contrat de travail ; une mise à la retraite ne dispense pas l'employeur de cette délivrance, l'employeur n'ayant pas à apprécier les droits du salarié au chômage.

Cette obligation de remplir l'attestation a été rappelée dans l'avenant à la convention de gestion signée par Electricité de France et l'UNEDIC le 23 Octobre 2001 (article 3) qui visait les 'anciens salariés titulaires d' un contrat de travail' ; il en a été également fait mention dans l'article 3 de la convention du 1er Janvier 2001 demandant à Electricité de France de 'remplir pour ses anciens salariés les attestations nécessaires pour apprécier les droits des intéressés et pour liquider le montant de l'allocation qui leur était éventuellement due' ; cette obligation n'était pas conditionnée par le fait que le salarié avait droit ou non à cette allocation.

[U] [Y] ne justifie pas la perte de ressources qu'il allègue, compte tenu d'une mise en inactivité opérée régulièrement par Electricité de France et de l'absence d'éléments probants établissant qu'il n'avait pu bénéficier du complément de rémunération versé par l'organisme social.

Toutefois, la non-remise de l'attestation ASSEDIC à [U] [Y] lui a causé nécessairement un préjudice lui ouvrant droit à réparation ; il sera donc alloué à [U] [Y] une somme de 1.000 Euros.

6) Concernant la prime d'adaptation réclamée par [U] [Y], celui- ci indique que la direction de l'entreprise avait pris des décisions en Juin 1970 en faveur des agents touchés par les réformes de structures ou d'organisation lorsqu'ils exerçaient un métier différend de celui accompli antérieurement impliquant des efforts d'adaptation, leur accordant, en effet, une prime fixée à une mensualité du traitement brut ; il produit une note interne d'application du 6 Septembre 1989 rappelant que l'agent dont la mutation satisfaisait à l'intérêt de l'entreprise et conduisait à un changement effectif de métier bénéficiait d'une prime d'adaptation dont le montant était fixé à une mensualité de traitement brut de l'agent après mutation.

Contrairement à ce qu'a considéré le Conseil de Prud'hommes, l'attribution de la prime d'adaptation n'était pas réservée aux demandeurs d'une mutation ; la note DP 17- du 6 Septembre 1989 relative à la mutation d'un agent à sa demande ne faisait que préciser que sa requête allait 'dans le sens de l'intérêt des entreprises'.

[U] [Y] produit les pièces justifiant sa carrière professionnelle :

- les courriers des 14 Janvier et 7 Juillet 1993 que lui a adressés Electricité de France pour l'aviser de la suppression de son poste dans le cadre d'une réorganisation de ses structures ; [U] [Y], agent technique rattaché au service exploitation au GRPH Méditerranée était alors affecté à un poste d'agent technique de l'unité USI Méditérranée,

- les documents établissant qu'en Janvier 1998 il était muté d'office au poste d'agent technique principal dans le domaine de la sécurité au sein de l'unité USI Méditerranée,

- les relevés de situation et de services démontrant qu'il a été promu assistant prévention sécurité à compter de Novembre 1999.

Il ressort de ces pièces que l'affectation de [U] [Y] à un poste dans la spécialité sécurité en Janvier 1998 a été opérée d'office par l'employeur ; il s'agissait manifestement d' une mutation sur un métier différent nécessitant un effort d'adaptation, Electricité de France ne produisant pas les éléments justifiant ses dires selon lesquels [U] [Y] assurait des fonctions de sécurité depuis Février 1993; de surcroît, dans un courrier du 15 Novembre 2002 destiné à [U] [Y], son employeur admettait expressément que son dernier changement d'affectation remontait au 1er Janvier 1998.

Il sera accordé à [U] [Y], qui était fondé à la recevoir avec son salaire à la fin du mois de Janvier 1998, un rappel de prime d'adaptation d'un montant de 2.476,61 Euros correspondant à son salaire mensuel brut.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

7) Concernant la prime de reconversion ou de mutation dont le paiement est sollicitée par [U] [Y], force est de constater que :

- la demande de cette prime par le salarié était liée au changement effectif de métier de l'intéressé en Janvier 1998 tout comme l'était la demande relative à la prime d'adaptation ; ces deux primes sont donc exclusives l'une de l'autre,

- cette prime de reconversion était versée à des agents touchés par une réforme de structure ou d'organisation ; la réforme est intervenue en 1993 et [U] [Y] n'est plus recevable à la réclamer en raison des règles de prescription quinquennale, la saisine du Conseil de Prud'hommes remontant au 14 Janvier 2003.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

8) L'équité en la cause commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; compte tenu de leurs succombances respectives , les dépens seront partagés par moitié entre [U] [Y] et Electricité de France.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme le jugement déféré rendu le 7 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu 'il a rejeté la demande de [U] [Y] au titre de la prime d'adaptation,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Electricité de France à payer à [U] [Y] une somme de 2.476 , 61 Euros au titre de la prime d'adaptation,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Electricité de France à payer à [U] [Y] une somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la non-remise d'une attestation ASSEDIC,

Déboute [U] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,

Dit que les demandes de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières sont sans objet,

Partage par moitié les dépens entre [U] [Y] et Electricité de France et les déboute de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 08/01189
Date de la décision : 06/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°08/01189 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-06;08.01189 ?
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