La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°11/03880

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 décembre 2011, 11/03880


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011



N° 2011/643













Rôle N° 11/03880







SA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'





C/



[C] [Z] épouse [H]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



Me JAUFFRES












>



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00009.





APPELANTE



SA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI', prise en la personne de son représentant légal en exerci...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011

N° 2011/643

Rôle N° 11/03880

SA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI'

C/

[C] [Z] épouse [H]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00009.

APPELANTE

SA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Martial VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [C] [H]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un arrêt rendu le 25 juin 2009 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame [C] [H] a fait délivrer, le 1er décembre 2009, un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre de la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI), pour la somme de 120'837,61 €.

Par acte du 21 décembre 2009, la Caisse Méditerranéenne de Financement, a fait citer Madame [C] [H] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins d'obtenir, l'annulation du commandement du 1er décembre 2009 et de la saisie vente subséquente, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [C] [H] a conclu au rejet des demandes et réclamé la condamnation de la CAMEFI à lui payer la somme de 30'000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives et celle de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 15 février 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille a déclaré valide le commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er décembre 2009 et le procès verbal de saisie vente qui aurait été établi le 14 décembre 2009, mais limité leurs effets à la somme de 65'231,92 €, en principal, outre celle de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 2 mars 2011, la Caisse Méditerranéenne de Financement a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 7 octobre 2011, elle conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille et sollicite l'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 1er décembre 2009 et celle des actes d'exécution subséquents, ainsi que le débouté de l'appel incident formé par Madame [C] [H]. Elle réclame sa condamnation à lui restituer la somme de 65'231,92 €, avec intérêts à compter du 6 mai 2011 et lui payer celle de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse Méditerranéenne de Financement fait valoir qu'il résulte des termes de l'arrêt du 25 juin 2009 qu'une compensation légale est intervenue de plein droit entre les dommages et intérêts accordés à l'emprunteur et le solde du prêt, précise que celui-ci était alors d'un montant plus important et rappelle que par arrêt du 7 mars 2007, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté qu'elle était fondée à se prévaloir d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible à l'égard de Madame [H].

Elle estime que le paiement intervenu ultérieurement par les époux [X], débiteurs solidaires, le 21 juillet 2009, ne peut profiter à Madame [C] [H] qui avait refusé de signer le protocole d'accord conclu avec ces derniers le 25 février 2004.

Par conclusions déposées le 3 octobre 2011, Madame [C] [H] sollicite la confirmation du jugement déféré, et réclame la condamnation de la Caisse Méditerranéenne de Financement à lui payer la somme de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de

15 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la CAMEFI ne peut plus prétendre être créancière d'aucune somme à son égard, dès lors que le prêt a été entièrement soldé le 21 juillet 2009 par les époux [X], co- emprunteurs solidaires.

Madame [C] [H] considère que l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel n'a ordonné aucune compensation judiciaire entre la dette résultant de sa qualité de co- emprunteur et les dommages et intérêts sollicités, et précise que celle-ci n'avait été réclamée par aucune des parties. Elle ajoute qu'une créance délictuelle ne peut être compensée avec une dette contractuelle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles appartenant à son débiteur ;

Attendu que le commandement aux fins de saisie vente contesté, est fondé sur un arrêt rendu le 25 juin 2009, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Que cette décision condamne la Caisse Méditerranéenne de Financement à payer à Madame [C] [H], dans la limite de la somme de 114'661,44 €, des dommages et intérêts, représentant 95 % du montant de la créance résiduelle de prêt, ce montant étant arrêté au jour de l'arrêt ;

Que son caractère exécutoire n'est pas discuté, alors que le pourvoi formé à son encontre qui a fait l'objet d'une radiation pour défaut d'exécution, puis d'un réenrôlement, ne revêt aucun caractère suspensif ;

Que le montant visé dans son dispositif constitue une créance liquide et exigible, en ce qu'il est déterminable ;

Attendu que le décompte de prêt établi par la CAMEFI le 31 mai 2009, mentionne, en effet, un solde de 68 995,18 € ;

Attendu que cette décision ne fait état d'aucune compensation judiciaire ;

Attendu que la Caisse Méditerranéenne de Financement a réclamé aux autres débiteurs solidaires le montant total du solde du prêt et non seulement 5 % de celui -ci ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1289 et 1291 du code civil, que la compensation ne s'opère que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, dès lors que leurs créances sont également liquides et exigibles ;

Que les conditions de la compensation doivent être appréciées à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente, le 1er décembre 2009, et non à celle de la décision rendue par la cour d'appel le 25 juin 2009 ;

Attendu que si une saisie des rémunérations de Madame [C] [H] a été autorisée par jugement du 2 octobre 2003, confirmé par arrêt du 7 mars 2007, au profit de la Caisse Méditerranéenne de Financement, sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 27 juin 1994, à concurrence de la somme de 109'041,27 €, en principal, outre 3 329,71 €, pour les intérêts, il apparaît que des versements ont été réalisés depuis lors par les époux [X], en exécution du protocole d'accord signé avec la CAMEFI, le 25 février 2004 ;

Attendu que le relevé de compte établi le 19 mars 2010, par le notaire des époux [X], co-emprunteurs avec Madame [C] [H] du prêt litigieux, révèle un versement de 69'833,91€, intervenu le 21 juillet 2009, au profit de la Caisse Méditerranéenne de Financement ;

Que par courrier du 29 septembre 2009, la Caisse Méditerranéenne de Financement a donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque sur le bien immobilier financé par le prêt litigieux ;

Attendu que dans ces conditions, la CAMEFI ne pouvait plus invoquer l'existence d'une créance à l'égard de Madame [C] [H], susceptible de compensation, celle-ci étant éteinte ;

Attendu que le commandement aux fins de saisie vente doit être validé à concurrence de 95 % du montant fixé par le décompte susvisé, soit 65 231,92 €, outre la somme de 2 000 €, correspondant à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande de restitution formée par la Caisse Méditerranéenne de Financement ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure et de la résistance de la banque n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Madame [C] [H] est rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [C] [H], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la Caisse Méditerranéenne de Financement à payer à Madame [C] [H] la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la Caisse Méditerranéenne de Financement aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03880
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/03880 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;11.03880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award