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16/12/2011 | FRANCE | N°10/23280

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 16 décembre 2011, 10/23280


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011



N°2011/882















Rôle N° 10/23280







[I] [S]





C/



[M] [C]





































Grosse délivrée le :

à :



Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE



Me Delphine RIXE

NS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/254.





APPELANT



Monsieur [I] [S], dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011

N°2011/882

Rôle N° 10/23280

[I] [S]

C/

[M] [C]

Grosse délivrée le :

à :

Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/254.

APPELANT

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

INTIME

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23 décembre 2010, monsieur [I] [S] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le10 décembre 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Digne - Les - Bains qui l' a condamné à verser à monsieur [M] [C] des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 12298,44euros, outre 850 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile .Le conseil des prud'hommes s'est par ailleurs déclaré en partage de voix quant à la demande formée par monsieur [C] au titre de travail dissimulé.

***

Monsieur [C] a été embauché par monsieur [S] en qualité de prothésiste dentaire , le 5 novembre 2007 , dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel , suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en date du 1° janvier 2008 .

Victime d'un accident de trajet le 16 mars 2009, et en arrêt de travail jusqu'au mois de mai 2009, il a repris son poste 2 jours, puis s'est à nouveau trouvé en arrêt de travail pour rechute.

Il a été licencié, en raison de son absence prolongée désorganisant l'entreprise, par une lettre en date du 20 août 2009.

***

Les parties demandent à la cour d'évoquer la partie du litige relative au travail dissimulé, qui a fait l'objet d'une déclaration de partage des voix en première instance.

Monsieur [S] conclut qu'il a été contraint de licencier et de remplacer monsieur [C] et qu'il a rompu son contrat de travail dans le respect de règles légales et conventionnelles. Il soutient par ailleurs que monsieur [C] a travaillé pour lui, avant la signature de son contrat, dans le cadre d'un essai professionnel et qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire à ses obligations.

Il réclame en conséquence le rejet de toutes les demandes de monsieur [C] et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] réplique que monsieur [S] n'a pas respecté les dispositions conventionnelles qui prévoient un délai de garantie de 108 jours d'absence pour maladie durant lequel le licenciement est impossible, qu'il n'a pas cherché à le remplacer temporairement alors qu'il savait sa reprise imminente , et qu'il ne l'a pas remplacé définitivement.

Il conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame à ce titre des dommages et intérêts de 24600 euros, outre la somme de 5000 euros pour préjudice moral.

Par ailleurs, il fait valoir qu'il a travaillé au service de monsieur [S] du mois de juillet au mois de novembre 2007, sans être déclaré auprès des organismes concernés, et réclame la somme de 12300 euros pour travail dissimulé.

Il chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros.

MOTIFS

-sur le licenciement

La convention collective des prothésistes dentaires prévoit qu'un salarié malade ne peut être licencié tant qu'il n'aura pas été absent plus de 108 jours ouvrables au cours d'une même période de douze mois.

Monsieur [C] soutient que son arrêt de travail pour rechute, après sa reprise de deux jours , a fait courir une nouvelle période de garantie de 108 jours .

Toutefois, le sens de cette disposition conventionnelle est qu'il faut une absence d'au moins 108 jours au total, en une ou plusieurs fois, sur une période d'un an, pour entraîner une désorganisation de l'entreprise suffisamment grave pour permettre un licenciement.

Monsieur [C] a été absent à compter du 16 mars 2009 jusqu'à son licenciement, intervenu le 20 août 2009, avec deux jours d'interruption : le délai conventionnel a été respecté par l'employeur.

Monsieur [C] soutient par ailleurs que ce dernier l'a licencié alors qu'ainsi qu'en atteste le conseiller du salarié, il savait sa reprise imminente. C'est à juste titre que monsieur [S] fait remarquer qu'aucun document médical ne soutenait cette affirmation de monsieur [S] , dont l'arrêt de travail a été finalement prolongé jusqu'à la fin de l'année 2009.

Il convient pour juger si le licenciement de monsieur [C] est justifié ou non, de rechercher si les perturbations du fonctionnement de l' entreprise causées par son absence prolongée étaient telles qu'il était nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif.

L'entreprise de comportait deux prothésistes et un apprenti.

Monsieur [S] produit plusieurs attestations de chirurgiens dentistes qui indiquent qu'ils ont eu des difficultés en 2009 du fait de ses retards de production des prothèses, qu'ils ont du ainsi faire face au mécontentement de leur clientèle ; certains de ces témoins précisent qu'ils ont eu recours aux services d'un autre prothésiste.

Monsieur [C] affirme que son employeur qui, durant son arrêt de travail a remplacé l'autre prothésiste qui était parti, pouvait le remplacer temporairement.

Monsieur [S] rétorque à juste titre que plus un salarié est qualifié plus il est difficile de le remplacer temporairement .Il indique que pour faire face à la situation, il a fait appel de façon exceptionnelle à des sous traitants , solution qui sur un plan commercial et économique ne pouvait qu' être exceptionnelle , et il a lui-même effectué des travaux , malgré les prescriptions de ses médecins qui lui ont rappelé la nécessité de « lever le pied » en raison de sa lourde pathologie cardiaque . Il produit des documents médicaux en ce sens .

D'autre part, monsieur [S] a embauché monsieur [P], en qualité de prothésiste dentaire niveau P1 à compter du 24 aout 2009. S'il est vrai que monsieur [C] était employé au niveau PQ3, ce dernier ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle monsieur [P] ne l'aurait pas remplacé .Il n'indique pas qui monsieur [P] aurait remplacé et se limite à conclure qu'il n'y a pas eu nécessité de le remplacer ni temporairement ni définitivement , alors qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé il est établi que le fonctionnement de l'entreprise était très fortement désorganisé par son absence .

En conclusion, le licenciement de monsieur [C] est justifié et les demandes formées au titre de la rupture seront rejetées.

-sur le travail dissimulé

Il y a lieu, pour une meilleure administration de la justice, d'ordonner l'évocation, sollicitée par l'appelant et l'intimé, de la partie du litige concernant ce chef de demande.

Monsieur [C] soutient qu'il a travaillé à compter de juillet 2007 pour monsieur [S] . Il indique qu'il a demandé une modification de ses horaires de travail à la société Eurosilicone dont il était alors salarié, à partit du 3 septembre 2007, pour pouvoir travailler dans le laboratoire de monsieur [S], le soir de 16 à 20 heures.

Il produit onze attestations qui confirment qu'il travaillait pour Monsieur [S] :trois témoins indiquent qu'il a travaillé à partir du mois de juillet 2007, les huit autres à partir du mois de septembre 2007.

Il n'a pas été déclaré auprès des organismes concernés par monsieur [S] jusqu'à la date de signature du contrat à durée déterminée du 5 novembre 2007.Il indique qu'il a été payé pour partie par chèque et pour partie en espèces.

Monsieur [S] réplique que monsieur [C] a effectué un essai professionnel, à partir du mois de septembre 2007, alors qu'il travaillait toujours pour la société Silicone, afin de s'instruire quant aux méthodes de travail au sein du laboratoire. Il indique que la convention collective prévoit de tels essais et il convient que cet essai, beaucoup trop long ,est critiquable ; il fait valoir sa bonne foi et conclut qu'un tel essai n'est pas en lui-même de nature à entraîner l'application des dispositions relatives au travail dissimulé .

Monsieur [C] a été payé par monsieur [S] au moyen d'un chèque de 1550 euros en date du 28 septembre 2007 et a ensuite été embauché par celui-ci.

L'élément intentionnel, nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé n'est pas établi.

La demande formée de ce chef sera donc également rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Evoque la partie du litige relative au travail dissimulé

Infirme le jugement déféré

Déboute monsieur [C] de toutes ses demandes

Le condamne à verser à monsieur [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens seront supportés par monsieur [C]

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/23280
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/23280 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;10.23280 ?
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