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16/12/2011 | FRANCE | N°10/17618

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 décembre 2011, 10/17618


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 16 DECEMBRE 2011



N°2011/ 882















Rôle N° 10/17618







[I] [U]





C/



[K] [N]



























Grosse délivrée le :



à :



-Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON



-Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 07 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/16.





APPELANT



Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011

N°2011/ 882

Rôle N° 10/17618

[I] [U]

C/

[K] [N]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

-Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 07 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/16.

APPELANT

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Mme Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[I] [U], de nationalité marocaine, a été employé en contrats OMI en tant qu'ouvrier agricole par [K] [N] à partir de 1989.

[K] [N] lui a fait part de sa cessation d'activité en janvier 2010.

Considérant qu'il ne s'agissait pas d'une cessation d'activité mais d'une vente d'activité, [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles le 15 janvier 2010.

Par jugement en date du 7 septembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- débouté [I] [U] de l'ensemble de ses demandes pour cause d'irrecevabilité,

- condamné [I] [U] à payer à [K] [N] la somme de 2 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2010 et reçue au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2010, [I] [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions écrites et réitérées lors des débats [I] [U] formule les mêmes demandes qu'en première instance à savoir :

- dire que l'instance n'était pas frappée par l'unicité de l'instance,

- dire que l'ensemble des contrats à durée déterminée s'analysait en contrat à durée indéterminée,

- condamner [K] [N] au paiement des sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 1 200 €

- dommages intérêts pour irrégularité de procédure : 5 000 €

- licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 €

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 €.

Il soutient que :

- il a travaillé près de 27 ans dans l'exploitation de [K] [N], toujours à l'aide de contrats OMI,

- les bulletins de salaire font apparaître que, à chaque contrat, la période de travail s'est en fait prolongée jusqu'au mois de décembre de chaque année, soit quasiment une année complète à travailler pour le même employeur sur le territoire français,

- l'employeur n'a pas cessé son activité mais l'a vendue,

- ce dernier n'a respecté aucune condition légale relative à la procédure de licenciement,

- la procédure fait suite à la volonté de [K] [N] de cesser son activité, volonté exprimée en janvier 2010, alors que la précédente instance prud'homale, [K] [N] n'envisageait pas de cesser son activité et n'en avait pas avisé son salarié,

- l'absence de mention sur un CDD de la tâche à accomplir entraîne la requalification du CDD en CDI.

En réplique, dans ses écritures comme dans ses explications verbales, [K] [N] demande à la cour de :

Au principal :

vu le jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 octobre 2009,

- déclarer [I] [U] irrecevable en ses demandes,

Subsidiairement

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Plus subsidiairement

- débouter [I] [U] de ses demandes tendant au paiement de l'indemnité de requalification et indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 1 € symbolique,

- débouter [I] [U] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il expose que :

- depuis 2007, [I] [U] travaillait chez un autre exploitant,

- quand il travaillait sur son exploitation, il était affecté aux travaux saisonniers de la vigne,

- [I] [U] a attendu qu'il fasse valoir ses droits à la retraite pour introduire la présente procédure,

- antérieurement, le 6 août 2008, il avait saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer divers rappels de salaire ainsi qu'une indemnité de procédure, un jugement définitif ayant été rendu le

20 octobre 2009,

- [I] [U], de nationalité marocaine, ne bénéficiait d'autorisation de travail du Préfet chaque année que pour la durée du travail saisonnier précisément mentionnée sur son contrat,

- chacun des contrats successivement conclus a épuisé ses effets lors de la survenance de son terme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Pour justifier ses demandes [I] [U] produit aux débats plusieurs contrats de travail saisonniers conclus avec [K] [N], en 1989, 1990, 1992, 1997, 1999 et 2001.

La lecture du jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 octobre 2009, révèle que [I] [U] a, le 6 août 2008 , fait convoquer son ancien employeur pour obtenir le paiement de rappels de salaire, de repos compensateur, d'une prime d'ancienneté.

Il ne justifie pas avoir été employé par [K] [N] postérieurement à cette première procédure.

Il est constant que [K] [N] a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 2009, aucun élément du dossier ne permettant de corroborer l'affirmation de [I] [U] selon laquelle il cédé son activité.

Aux termes de l'article R.1452-6 du Code du travail :

« Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ».

Force est de constater que les contrats de travail successifs entre les parties sont intervenus

dès 1989 et antérieurement à la procédure initiée en 2008 et qu'aucune demande de requalification, quel qu'en soit le bien-fondé, n'a alors été formulée.

De même aucune demande sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a été présentée alors que [I] [U] n'avait pas été à nouveau embauché.

[I] [U] ne peut soutenir que le principe de l'unicité de l'instance n'aurait pas vocation à s'appliquer au motif que son ancien employeur lui aurait indiqué en 2010 qu'il cessait son activité ce, alors même qu'aucune relation de travail ne les liait plus depuis plusieurs années.

Le jugement déféré, après avoir examiné au fond les demandes de [I] [U], l'a ' débouté de l'ensemble de ses demandes pour cause d'irrecevabilité'. Il devra être réformé et [I] [U] devra être déclaré irrecevable en ses demandes au visa de l'article R.1452-6 du code du travail .

L'équité en la cause commande de condamner [I] [U], à payer à [K] [N] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'entière procédure.

[I] [U], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme le jugement déféré rendu le 7 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes d'Arles,

Statuant à nouveau,

Vu l'article R.1452-6 du code du travail ,

Déclare [I] [U] irrecevable en ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne [I] [U] à payer à [K] [N] la somme de 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'entière procédure,

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/17618
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/17618 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;10.17618 ?
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