La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°10/08426

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 décembre 2011, 10/08426


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011



N° 2011/626













Rôle N° 10/08426







[Y] [J]





C/



STE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNMCM)





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL











r>




Décision déférée à la Cour :



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 02 Juillet 2009 n° G 08/1588 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 06 septembre 2007 par la 15ème Chambre B de la Cour d'appel de céans enregistré au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2011

N° 2011/626

Rôle N° 10/08426

[Y] [J]

C/

STE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNMCM)

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 02 Juillet 2009 n° G 08/1588 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 06 septembre 2007 par la 15ème Chambre B de la Cour d'appel de céans enregistré au répertoire général sous le n° RG 05/273.

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

STE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement concernant quatorze salariés, dont [Y] [J], en date du 19 février 2004, le tribunal d'instance de Marseille a :

- 'dit que la SA Nationale Maritime Corse Méditerranée devra remettre :

* des bulletins de salaires comportant les mentions prévues par les paragraphes 2 et 11 de l'article R143-2 du Code du travail,

* aux représentants du personnel une fiche annexée au bulletin de salaire comportant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation,

- dit qu'en ce qui concerne les représentants de la C.F.D.T., cette fiche devra être remise avec une rétroactivité de cinq années,

- rejeté tous autres chefs de demande'.

Par acte du 14 octobre 2004, Monsieur [J] a fait assigné la SNCM devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de :

- voir condamner celle-ci à exécuter la décision précitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- voir dire que la rétroactivité de cinq ans court à compter du 28 janvier 2000,

- voir dire que le juge de l'exécution sera compétent pour liquider l'astreinte.

Par jugement du 25 novembre 2004 le juge de l'exécution a débouté Monsieur [J] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Sur appel de Monsieur [J], cette Cour, par arrêt du 06 septembre 2007, a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur [J] à payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 02 juillet 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision précitée et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, laquelle a été saisie par déclaration de Monsieur [J] du 03 mai 2010.

La Cour de Cassation a retenu :

- d'une part qu'en se bornant à énoncer qu'aucune violation de l'article R143-2 du Code du Travail alors applicable n'était caractérisée, sans analyser, même de façon sommaire les bulletins de salaire, et ce alors que Monsieur [J] soutenait que ces bulletins ne comportaient pas les mentions prévues aux paragraphes 2 et 19 de l'article R 143-2 du Code précité, la Cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile,

- d'autre part qu'en énonçant que la rétroactivité devait nécessairement concerner la période s'étendant de février 2000 à septembre 2004 alors que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate, la Cour d'appel avait violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.

Par conclusions signifiées le 31 janvier 2011, Monsieur [J] demande à la Cour de :

Vu les articles R143-2 et 143-11 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits,

Vu l'article 33 de la loi du 09 juillet 1991,

A titre principal,

Dire que les obligations résultant de la décision du Tribunal d'instance de Marseille du 19 février 2004 s'appliquent à compter du 28 janvier 1995 jusqu'à ce jour,

Condamner la SNCM à remettre à Monsieur [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir les bulletins de salaire rectifiés et les annexes relatives à ses heures de délégation depuis le 28 janvier 1995 jusqu'à ce jour,

A titre subsidiaire,

Dire que les obligations résultant de la décision du tribunal d'instance de Marseille du 19 février 2004 s'appliquent à compter du 19 février 1999 jusqu'à ce jour,

Condamner la SNCM à remettre à Monsieur [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir les bulletins de salaire rectifiés et les annexes relatives à ses heures de délégation depuis le 19 février 1999 jusqu'à ce jour,

En tout état de cause,

Condamner la SNCM au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, signifiées le 21 avril 2011 la SNCM demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 25 novembre 2004 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de toutes ses demandes,

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 5 du Code de procédure civile,

- modifier le jugement en disant et jugeant que :

* Sur les bulletins de salaire :

' la demande de délivrance des bulletins de salaire formulée devant le tribunal d'instance ne comportait pas de rétroactivité,

' le jugement n'ordonnait pas cette rétroactivité pour les bulletins de salaire,

' que la demande actuelle est donc ultra petita,

Qu'en application du décret n°2006/214, la SNCM ne saurait être tenue par des dispositions facultatives ou optionnelles,

Que la demande de Monsieur [J] est dépourvue d'intérêt,

* Sur les fiches annexées aux bulletins de salaire :

' que Monsieur [J] n'ayant plus de mandat de représentation du personnel depuis février 2004, la demande formulée de délivrance jusqu'à ce jour est irrecevable,

' que les fiches délivrées n'ont jamais fait l'objet de contestation et sont dépourvues de tout intérêt,

' qu'enfin, pour le cas où la Cour ordonnerait la délivrance de fiches entre le 19 février 1999 et le 26 janvier 2000, il conviendra alors que Monsieur [J] donne lui-même les heures qui devraient y figurer, en application de la pratique d'auto déclaration,

- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080 - tarif des huissiers) devront être supportée par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [J] aux dépens...

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu, en ce qui concerne la remise des bulletins de salaires comportant les mentions prévues par les articles R143-2 et 143-11 du Code du travail, qu'il est constant qu'à la barre du tribunal ont été remis soixante bulletins de salaires rectifiés de janvier 2000 à septembre 2004 ainsi que les relevés de délégations sur la même période ;

Attendu que ces bulletins n'ont pas été produits par Monsieur [J] qui en est en possession, de sorte que la Cour ne peut s'assurer qu'ils sont, ou non, conformes, à la décision du tribunal d'instance ;

Attendu que le moyen relatif à la régularité de ces documents doit donc être écarté ;

Attendu s'agissant de la prescription, que Monsieur [J] prétend obtenir la condamnation de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée à une remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés et les annexes depuis le 28 janvier 1995, jour de la demande en justice qui interrompt le délai de prescription ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni même de connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ;

Attendu que le tribunal d'instance a, dans son jugement du 19 février 2004, décidé par des dispositions claires et précises, excluant toute interprétation à cet égard, que 'seuls les responsables de la CFDT devront se voir remettre une fiche annexée au bulletin de salaire avec une rétroactivité de cinq années' ;

Que faute de mention expresse, le point de départ de cette rétroactivité doit être fixé à la date du jugement, soit le 19 février 2004 ;

Que par suite, la rétroactivité concerne la période s'étendant du 19 février 1999 au 19 février 2004 ;

Attendu en conséquence que 60 bulletins de salaire et leurs annexes ayant été remis à l'audience du tribunal d'instance, il n'y a pas lieu au prononcé de l'astreinte sollicitée ;

Que le jugement entrepris sera, pour ces motifs, confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [J], qui succombe, supportera les dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé du 06 septembre 2007 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 02 juillet 2009 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 02 juillet 2009,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt de cette Cour du 06 septembre 2007, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08426
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/08426 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;10.08426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award