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15/12/2011 | FRANCE | N°09/12833

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 décembre 2011, 09/12833


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT

DU 15 DECEMBRE 2011



N° 2011/ 824













Rôle N° 09/12833







SAS BETSI





C/



[Y] [K]



[O] [N] divorcée [K]

(AJT du 29/03/2010)



















Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT

SCP LIBERAS

Me JAUFFRES








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008/2933.





APPELANTE



SAS BETSI,

dont le siége social est [Adresse 3]



représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

assistée par Me Anne Car...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT

DU 15 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 824

Rôle N° 09/12833

SAS BETSI

C/

[Y] [K]

[O] [N] divorcée [K]

(AJT du 29/03/2010)

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT

SCP LIBERAS

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008/2933.

APPELANTE

SAS BETSI,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,

assistée par Me Anne Caroline LA BARRE ,avacat au barreau de PARIS substituée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [K]

tant en son nom personnel qu'es sa qualité d'héritier de feue [T] [Z] Veuve [K]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/003750 du 29/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assisté par Me Jérôme THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 27 avril 2009 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Vu le désistement de l'appel interjeté contre la société NICOL FIDEUROPE SELAFA, constaté par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 septembre 2010;

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2009 par la société BETSI, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2011 par [O] [N], intimée ;

Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2011 par [Y] [K], intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu qu'[Y] [K], marié sous la régime de la communauté avec [O] [N], détenait avec cette dernière la moitié des parts sociales de la société SOCMA, sa mère [T] ayant détenu l'autre moitié; que par acte du 13 juin 2001 [Y] [K], agissant en son nom personnel et se portant fort du consentement de sa mère et de son épouse, a cédé la totalité de ces parts à la société BETSI et à [U] [G] (les cesionnaires) avec garantie de passif et d'actif ; qu'il s'est également engagé à consentir à la société BETSI, à titre de sûreté de cette garantie, une hypothèque sur sa quote-part indivise d'un immeuble et un nantissement de sa part indivise d'une SCI ; Que [O] [N] a contesté la validité de la cession des parts dépendant de la communauté; que les cessionnaires ont revendiqué le bénéfice de la clause de garantie et réclamé diverses sommes; que par jugement en date du 9 janvier 2003 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, d'une part annulé la cession des parts dépendant de l'actif de la communauté des époux [Y] et [O] [K] au motif que l'épouse n'avait pas donné son accord, d'autre part rejeté les demandes des cessionnaires ;

Attendu qu'après l'échec d'une procédure d'arbitrage la société BETSI a assigné [Y] [K], [O] [N] et [T] [K] aux fins de paiement, solidairement, d'une somme de 386'844,18 € au titre de la clause de garantie ; qu'elle a également appelé la société NICOL FIDEUROPE SELAFA en déclaration de jugement commun ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société NICOL FIDEUROPE SELAFA et a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les trois autres défendeurs au motif qu'elles avaient déjà été rejetées définitivement par le jugement du 9 janvier 2003 ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de la société BETSI.

Attendu qu'il résulte sans équivoque du jugement du 9 janvier 2003 dont il n'est pas contesté qu'il est définitif, que n'avait été contestée devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence que la cession des parts dépendant de la communauté conjugale des époux [Y] [K] et [O] [N] et que, bien que [T] [K] fut présente à la procédure, la demande en garantie de passif et règlement d'indemnités n'avait pas été dirigée contre elle; que ce jugement, dans son dispositif, n'annule que la cession des 1000 parts sociales dépendant de la communauté conjugale et ne rejette, dans la limite de la saisine du tribunal, que la demande en garantie dirigée contre [Y] [K] et [O] [N] ; que ces derniers soutiennent dans ces conditions à juste titre qu'en considération de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la nouvelle demande en garantie de passif dirigée à leur encontre est irrecevable ;

Attendu qu'il demeure que la demande est également dirigée contre [T] [K] dont il a été reconnu oralement à l'audience qu'elle a ratifié le porte fort et cédé ses parts, de sorte qu'elle est à priori engagée par l'ensemble des conventions signées en son nom par son fils [Y], y compris la clause de garantie de passif ; que se pose à cet égard un problème que les pièces produites ne permettent pas de résoudre, la société BETSI soutenant que [S] [K] est décédée, et ce décès étant reconnu par [Y] [K] qui se présente comme seul héritier sans cependant justifier de cette qualité; qu'il est indispensable dans ces conditions de rouvrir les débats tant sur le principe et l'étendue de la garantie dont pourrait être redevable [T] [K] que sur la dévolution de la succession de cette dernière ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en garantie dirigée contre [O] [N] et [Y] [K] personnellement.

Condamne la société BETSI aux entiers dépens nés de l'intimation de ces derniers.

La condamne à payer à chacun d'eux une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Accorde aux avoués d'[Y] [K] et de [O] [N] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

Sursoit à statuer sur la demande dirigée contre [T] [K] ou son héritier prétendu [Y] [K] et, avant dire droit,

' enjoint aux parties de produire dans les deux mois un certificat d'hérédité justifiant de la qualité d'héritier d'[Y] [K] .

' leur enjoint de conclure avant le 15 février 2012 sur le principe et l'étendue de la garantie dont pourrait être redevable [T] [K] ou son héritier.

Renvoie l'affaire sur le chef réservé à l'audience du 23 mai 2012 salle 6 premier étage palais Montclar.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/12833
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°09/12833 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.12833 ?
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