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13/12/2011 | FRANCE | N°10/12002

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 13 décembre 2011, 10/12002


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011

dc

N° 2011/ 487













Rôle N° 10/12002







[D] [W]





C/



[U] [Y]









































Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP BLANC-CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/597.







APPELANT



Monsieur [D] [W]

demeurant [Adresse 10]



représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me David TRAMIER,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011

dc

N° 2011/ 487

Rôle N° 10/12002

[D] [W]

C/

[U] [Y]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP BLANC-CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/597.

APPELANT

Monsieur [D] [W]

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

pour la SCP FRANCOIS - CARREAU-FRANCOIS et TRAMIER ,

INTIME

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Elias ALLAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Patrice IBANEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal d' Instance d'Aix en Provence du 12 mars 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige qui a :

-dit que la limite entre les parcelles N° A [Cadastre 7] - N ° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [D] [W] et N° A [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [U] [Y] est figurée par la ligne A 1- B1 sur le plan annexé au rapport de l'expert [C],

-ordonné en conséquence l'implantation des bornes conformes aux frais partagés des parties,

-ordonné en conséquence la démolition par Monsieur [D] [W] de sa clôture et de son portail situé au delà, sous astreinte, de 50 euros par jour de retard , passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

-débouté Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamné Monsieur [D] [W] aux dépens comprenant le coût de l'expertise [C].

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [D] [W], le 25 juin 2010,

Vu les conclusions de l'appelant du 14 octobre 2010, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

-réformer en tous points le jugement dont appel,

-débouter Monsieur [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau :

-homologuer le rapport de l'expert judiciaire en ce qui concerne la solution de bornage N° 2,

-condamner Monsieur [D] [W] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens, en ce, inclus le coût des dépens relatifs à la procédure de référé, et le coût du rapport d'expertise judiciaire et ceux d'appel distraits au profit de la SCP Marie -José DE SAINT FERREOL, Colette TOUBOUL, avoués associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, demeurant

[Adresse 8], qui en ont fait l'avance.

Vu les conclusions de Monsieur [U] [Y] du 29 décembre 2010, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

-confirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

-homologuer le rapport de l'expert judiciaire en ce qui concerne la solution de bornage N° 1,

-dire et juger que la portion S4 telle que déterminée par l'expert judiciaire est la propriété de Monsieur [U] [Y],

-consacrer la limite déterminée par l'expert et passant par les points A1 -B1,

-ordonner la démolition de la clôture et du portail implantés illégalement par Monsieur [D] [W], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

-débouter Monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive, outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC- CHERFILS, avoués.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 4 octobre 2011.

Motifs de la décision :

La parcelle cadastrée N° [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [U] [Y] est contigüe à la parcelle N° [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [D] [W], de sorte que la demande en bornage est, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, recevable, les développements de l'appelant sur la configuration des lieux compte - tenu de l'existence d'un chemin communal sur la parcelle N° [Cadastre 6] étant, comme il l'admet lui - même, sans incidence juridique.

L'expert judiciaire [C] conclut de la façon suivante :

'Les actes de propriétés ne contiennent pas d'éléments précisant la position de la limite à borner. Ils renvoient aux contenances cadastrales [...]...

Les mesures d'arpentage ne font pas apparaître d'écart significatif. Toutefois, les parcelles [W] N° [Cadastre 7] plus N° [Cadastre 3] bénéficient d'une superficie apparente supérieure de 64 m² à la contenance cadastrale.

Les mesures réalisées nous conduisent à proposer 2 solutions :

Solution N° 1:

correspondant à l'application du plan cadastral figurant la limite à borner de façon constante depuis le cadastre de 1936, le plan cadastral étant de bonne qualité et ayant pu recalé sur des éléments stables, soit la :

*droite passant par les points A1 -B1

Solution N° 2 :

correspondant à une limite de possession et à la clôture actuelle, soit :

*les segments passant par les points A2 - B2- C2.

A notre avis, la limite doit être appréciée en fonction de la qualité de la possession.

La construction existait avant 1976, et il subsiste un vestige de pilier de portail ancien'.

Pour adopter la solution N° 1 , conforme au cadastre, le Tribunal a écarté la prescription trentenaire invoquée par Monsieur [D] [W] sur la surface S4 figurant au plan annexé au rapport en énonçant que l'appelant ne rapportait pas la preuve d'actes de possession publics et non équivoques depuis fin 1975, au moins.

Le jugement relève que si Monsieur [D] [W] a pu montrer les vestiges de l'ancienne clôture et de l'ancien portail existant à la date de son acquisition le

28 juillet 1978, les attestations produites, non établies dans les formes, étaient insuffisamment précises pour caractériser la date de réalisation de la clôture et les actes de possession requis en l'absence de tous autres éléments, tels que photographies datables ou autres.

En cause d'appel, Monsieur [D] [W] a communiqué des attestations répondant aux exigences de l'article 202 du Code de Procédure Civile, ( attestations [I], [F], [E] et [J] [K] ) faisant état d'une clôture et d'un portail entourant la propriété acquise par Monsieur [D] [W], et ce, antérieurement à 1975.

L'expert judiciaire a constaté comme éléments matériels caractérisant l'ancienneté de la clôture : le vestige d'un ancien poteau de portail rond coupé au niveau du sol, ainsi qu'un ancien piquet de fer rouillé ayant pu servir à tenir la clôture, une clôture grillagée avec ancien piquet de fer prisonnière de la haie ( page 17 du rapport avec photographies) .

L'expert a indiqué que la construction existait certainement dès 1976, comme le montre le cadastre mis à jour pour 1976 ( page 17).

Les attestations précitées apparaissent, contrairement au libellé de celles produites devant l'expert, suffisamment circonstanciées pour conforter la thèse de l'appelant quant à l'existence de la clôture et du portail antérieurement à 1976, de sorte que compte- tenu de l'assignation délivrée par Monsieur [U] [Y] le 2 avril 2007, le délai de prescription trentenaire apparaît accompli.

La déclaration de travaux du 4 septembre 2002, relative à la création d'une clôture concernant les parcelles N° [Cadastre 4] et N° [Cadastre 5] n'entache pas d'équivoque la possession résultant de la clôture sus évoquée. La référence, dans le plan joint à cette déclaration, à la limite cadastrale pour l'implantation de la clôture , ne peut en effet pas prévaloir sur l'implantation effective de la clôture ancienne englobant la zone S 4, clôture correspond à la limite de la clôture implantée par l'auteur de Monsieur [W].

La Cour établira donc, par réformation du jugement , le bornage selon la solution N° 2 proposée par l'expert [C], soit la limite A2- B2- C2.

La démolition ordonnée doit en conséquence être également infirmée.

Monsieur [U] [Y] , qui ne peut compte -tenu de la limite divisoire retenue invoquer un préjudice pour résistance abusive de l'appelant , sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Il n'existe pas de motifs légitimant de déroger à la règle selon laquelle le bornage doit s'effectuer à frais partagés entre les parties, de sorte que chacune des parties conservera ses propres frais de première instance et d'appel, et que le coût de l'expertise [C] sera partagé par moitié entre elles.

L' application de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est justifié au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement , contradictoirement,

Reçoit l'appel, régulier en la forme,

-Réformant le jugement et statuant à nouveau,

-Dit que la limite entre les parcelles N° A [Cadastre 7] - [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [D] [W] et N° A [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [U] [Y] est figurée par la ligne A2- B2- C2, sur le plan annexe N° 1 du rapport de l'expert [C],

-Ordonne l'implantation des bornes aux frais partagés des parties,

- Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, le coût de l'expertise judiciaire [C] étant partagé par moitié entre elles,

Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/12002
Date de la décision : 13/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/12002 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-13;10.12002 ?
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