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13/12/2011 | FRANCE | N°10/11801

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 13 décembre 2011, 10/11801


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 486













Rôle N° 10/11801







[P] [Z] [F]

[M] [S] [U] [X] épouse [F]





C/



[E] [D] épouse [N]

[B] [L] veuve [D]



































Grosse délivrée

le :

à :

la SCP DE SAINT FERREOL - TO

UBOUL

SCP MAGNAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07/98.





APPELANTS



Monsieur [P] [Z] [F]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 22], demeurant [Adresse 24]



Madame [M] [S] [U...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 486

Rôle N° 10/11801

[P] [Z] [F]

[M] [S] [U] [X] épouse [F]

C/

[E] [D] épouse [N]

[B] [L] veuve [D]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07/98.

APPELANTS

Monsieur [P] [Z] [F]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 22], demeurant [Adresse 24]

Madame [M] [S] [U] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24]

représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistés de M° CAMPOCASSO pour la SCP CAMPOCASSO S. - LAMBREY E., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [E] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1947 , demeurant [Adresse 20]

Madame [B] [L] veuve [D]

née le [Date naissance 7] 1921 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]

représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assistés de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

[B] [L] veuve [D] et [E] [D] épouse [N], respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un fonds cadastré section E n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ayant assigné [P] [F] et [M] [X], son épouse, qui contestent l'existence d'un chemin d'exploitation sur leur parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 15], le tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE a désigné M. [J] [T] en qualité d'expert selon jugement avant dire droit du 23 novembre 2007.

M. [T] a établi son rapport le 27 novembre 2009.

Par jugement du 18 juin 2010, le tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

-dit que le chemin reliant le fonds [D] au chemin communal du [Localité 17] traversant depuis le [Adresse 18] les parcelles E [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 15], sur une largeur de quatre mètres le long de sa limite divisoire entre les parcelles [Cadastre 15] et les parcelles E [Cadastre 4] et [Cadastre 14], est un chemin d'exploitation,

-enjoint aux époux [F] d'enlever sur l'emprise dudit chemin d'exploitation reliant le fonds [D] au chemin du [Localité 17], tous objets leur appartenant,

-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

-partagé les dépens à parité entre les parties,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2010.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer, les époux [F] demandent à la cour :

-d'infirmer le jugement du 23 novembre 2007,

-de dire n'y avoir lieu à expertise et en conséquence de débouter les consorts [D] de leurs prétentions,

-d'infirmer le jugement du 18 juin 2010 et de débouter les consorts [D] de leurs demandes,

-de condamner ces derniers au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur a causé le caractère abusif de la procédure, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 20 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer, les consorts [D] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré sur le principal,

-de faire droit à leur appel incident,

-d'enjoindre aux époux [F] d'enlever sur l'emprise du chemin d'exploitation reliant leur fonds au chemin du [Localité 17], tous objets leur appartenant et de laisser libre l'accès aux différents riverains et copropriétaires dudit chemin,

-de condamner les époux [F] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une somme d'un montant identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les

entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2011.

Motifs de la décision :

Attendu qu'il résulte des articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile que le jugement ordonnant une expertise ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fonds, sauf autorisation du premier président de la cour d'appel ; que les époux [F] ne justifiant pas d'une telle autorisation et n'ayant pas interjeté appel du jugement du 23 novembre 2007 en même temps qu'ils ont interjeté appel du jugement du 18 juin 2010, leur demande tendant à l'infirmation du jugement du 23 novembre 2007 est irrecevable ;

Attendu que les époux [F] indiquant, en page 7 de leurs conclusions, que le tribunal d'instance a commis un contresens lorsque, dans les motifs de la décision déférée, il a qualifié d'exception de procédure leur demande tendant à ce qu'il constate son incompétence pour fixer ou déplacer l'assiette d'un chemin d'exploitation, la cour ne peut qu'en déduire qu'ils ne soulèvent aucune exception d'incompétence ;

Attendu qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation par l'expert de l'obligation que lui fait l'article 238 du code de procédure civile de ne jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, le juge étant toutefois tenu de ne pas prendre en considérations de telles appréciations ; qu'en pages 15 à 19 de son rapport, l'expert a répondu à toutes les observations des parties, notamment à celles que les époux [F] ont développées sur 20 pages dans un dire qu'ils lui ont adressé le 22 décembre 2008 et qu'il a joint à son rapport ; que les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile n'imposent pas à l'expert de joindre à son rapport toutes les pièces que lui ont communiquées les parties ; qu'au surplus, les époux [F] ne justifient pas du grief que leur causerait le fait que l'expert n'ait pas joint à son rapport les pièces qu'ils ont annexées à leur dire du 22 décembre 2008 ; que l'exception de nullité du rapport d'expertise sera donc rejetée ;

Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural,

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement unanime de tous les propriétaires ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il existe actuellement, d'une part, un chemin prenant naissance sur l'impasse du Coteau (voie communale s'embranchant sur le chemin communal du [Localité 17]) se poursuivant vers l'est sur la parcelle E [Cadastre 16] ainsi que sur la parcelle E [Cadastre 15], bifurquant vers le sud pour longer la limite séparant cette parcelle de la parcelle E [Cadastre 4], et aboutissant au portail de la parcelle E [Cadastre 14] appartenant à un tiers, d'autre part, un chemin prenant naissance sur la voie communale de [Adresse 18], se poursuivant vers l'ouest sur la parcelle E [Cadastre 9] dont il longe la limite nord, sur les parcelles E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6] (issues de la division de l'ancienne parcelle E [Cadastre 10]), ainsi que sur la parcelle E [Cadastre 12] dont il longe la limite sud, et traversant en son milieu la parcelle E [Cadastre 13] qui confronte à l'est la parcelle E [Cadastre 15] et sur laquelle sa trace disparaît ;

Attendu que les consorts [D] soutiennent que les deux chemins susvisés constituent en réalité deux tronçons d'un seul et même chemin d'exploitation et que la clôture de la parcelle E [Cadastre 15] empêche l'utilisation du tronçon situé sur cette parcelle, le long de la limite la séparant de la parcelle E [Cadastre 14] située au sud ;

Attendu que sur le plan cadastral de 1939 (annexe 8 du rapport d'expertise), de même que sur le plan ayant servi à faire la correspondance entre l'ancien plan cadastral et celui de 1939 (annexe 9), le chemin dont les consorts [D] invoquent l'existence, est représenté par un tireté double ou un tireté simple selon qu'il traverse une parcelle ou longe une limite de parcelle ; qu'il est également représenté de manière identique sur le plan cadastral actuel et que sur ce plan comme sur celui de 1939, le tronçon litigieux est représenté sur la parcelle E [Cadastre 15], le long de la limite la séparant de la parcelle E [Cadastre 14] ;

Attendu que ce chemin est également représenté, sans aucune solution de continuité, sur la carte IGN de 1934 (annexe 6 du rapport d'expertise) ainsi que sur celle de 1981 (annexe 5) ; que si le tronçon litigieux est masqué par le couvert d'arbres sur la photographie aérienne de l'IGN prise le 14 juillet 1958 (annexe 11), il est parfaitement visible sur la photographie aérienne prise par la société Aérial (annexe 12) le 22 février 1975, alors que les arbres n'avaient pas de feuilles;

Attendu que l'expert a joint a son rapport (annexe 13) un document intitulé « procès- verbal de l'accédit du 3 août 1977 et de la réunion amiable du 30 août 1977 », daté du 12 septembre 1977, dans lequel, après avoir rappelé qu'il avait été désigné par [R] [I], propriétaire des parcelles E [Cadastre 14] et [Cadastre 15], notamment pour l'assister dans ses démarches en vue de rétablir une circulation automobile normale sur le chemin d'exploitation privé traversant sa propriété, le géomètre-expert [O] [Y] écrit ce qui suit :

« Circulation et usage de la partie privée du chemin prolongeant au nord-ouest le chemin communal (')

Nous avons constaté, lors des accédits des 3 et 30 août 1977, que le chemin privé (teinté en rose dans le plan) faisant suite au chemin et traversant les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] servait actuellement de bretelle de raccordement entre [Adresse 21] et du [Localité 17]; les habitants des quartiers voisins traversant ainsi le quartier du [Localité 17] en évitant une partie assez défectueuse du [Adresse 18] (voir plan).

Il est apparu de manière évidente que l'usage actuel que l'on fait de ce chemin d'exploitation, dépasse largement, sans absolue nécessité, la vocation agricole (ou même la simple vocation de desserte des terres traversées) que les propriétaire riverains lui avaient donnée à l'origine.

Monsieur [I] désirant mettre un terme à cette aggravation de servitude, il a été finalement convenu entre M. [I] et M. [G] [W] (conseiller municipal représentant la commune de [Localité 19]) que M. [I] laisserait à la municipalité de [Localité 19] le temps nécessaire (jusqu'en juillet 1978) pour lui permettre la réfection du [Adresse 18] avant d'user de ses droits et faire obstacle à cet excès de circulation par les moyens qui lui sembleront les plus appropriés (panneau de signalisation, par exemple) » ;

Attendu que le plan, dont il est question dans ce procès-verbal est un plan portant la date du 12 septembre 1977, établi à l'échelle 1/1000e, signé par le géomètre-expert [Y], intitulé « propriété de M. [R] [I] - extrait du plan cadastral », et sur lequel le tronçon litigieux est donc représenté sur la parcelle E [Cadastre 15], le long de la limite cadastrale séparant cette parcelle de la parcelle E [Cadastre 14] ;

Attendu qu'il est donc établi, en premier, qu'il existe un seul et même chemin aboutissant d'un côté sur l'impasse du coteau et de l'autre sur le [Adresse 18], tel que ce chemin figure sur le plan cadastral de 1939 ainsi que sur le plan cadastral actuel, en deuxième lieu, que ce chemin, qui sert exclusivement à la desserte des fonds qu'il longe, présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, et en troisième lieu, qu'en implantant des chaînes à certains endroits, les propriétaires ayant le droit de s'en servir ont manifesté leur volonté d'en interdire l'accès au public mais pas celle de renoncer à son usage ;

Attendu que l'expert a joint à son rapport (annexe 14) un document intitulé « propriété de M. [H] [V] - PLAN DE BORNAGE » établi par le géomètre-expert [C] [A] le 5 janvier 2000, et sur lequel la ligne séparant la parcelle E [Cadastre 15] qui appartenait alors à [V] [H], de la parcelle E [Cadastre 14], est coupée par un trait compris entre les points 42 et 43 ; que l'expert indique en page 15 de son rapport, qu'il a téléphoné au géomètre-expert [C] [A] et que ce dernier lui a répondu qu'il avait fait un piquetage de la limite entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à la demande de [V] [H] qui voulait poser une clôture, que les points 42 et 43 correspondent à des poteaux entre lesquels était tendue une chaîne pour fermer le chemin, mais qu'il n'avait pas été fait de bornage contradictoire ; qu'en outre, ce même géomètre-expert a établi le 20 janvier 2004 un plan de bornage des parcelles E [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et force est de constater que sur ce plan, il a fait figurer la clôture mise en place par [V] [H] et un chemin d'exploitation le long de cette clôture, sur la parcelle E [Cadastre 15] ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas possible de considérer que l'assiette du tronçon litigieux est implantée entre les points 42 et 43 du plan du 5 janvier 2000, plutôt que sur la parcelle E [Cadastre 15], le long de la limite la séparant de la parcelle E [Cadastre 14], comme l'indique le plan du 20 janvier 2004, ainsi que le plan cadastral dont le géomètre-expert [Y] a utiliser un extrait pour représenter le chemin d'exploitation lorsqu'il a été mandaté par [R] [I], auteur des époux [F], pour l'assister dans ses démarches en vue de rétablir une circulation automobile normale sur le chemin d'exploitation traversant sa propriété ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que le chemin représenté sur le plan cadastral par un tireté double ou un tireté simple selon qu'il traverse une parcelle ou longe une limite de parcelle, est un chemin d'exploitation sur toute sa longueur, y compris dans sa partie traversant la parcelle E [Cadastre 15], le long de la limite séparant cette parcelle des parcelles E [Cadastre 4] et E [Cadastre 14], et qu'il a enjoint aux époux [F] de supprimer les objets faisant obstacle à l'utilisation de ce chemin ; que l'expert ayant cependant indiqué, en page 14 de son rapport, que dans les documents anciens la largeur du chemin était tantôt de 3 mètres tantôt de 3,50 mètres, rien ne justifie que sa largeur soit supérieure à 3,50 mètres dans sa partie traversant la parcelle E [Cadastre 15] ;

Attendu que les époux [F] dont la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont pas établies, n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur droit de discuter le bien-fondé des prétentions des consorts [D], en sorte que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que les époux [F] qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable la demande des époux [F] tendant à l'infirmation du jugement du 23 novembre 2007,

Rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le chemin d'exploitation traversant notamment la parcelle E [Cadastre 15] des époux [F] a une largeur de 4 mètres, et en ce qu'il a partagé les dépens à parité entre les parties,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le chemin d'exploitation traversant notamment la parcelle E [Cadastre 15] des époux [F], le long de la limite séparant cette parcelle des parcelles E [Cadastre 4] et [Cadastre 14], a une largeur de 3,50 mètres,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [F] à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [D],

Condamne les époux [F] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel, et autorise la SCP Paul et [R] MAGNAN, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/11801
Date de la décision : 13/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/11801 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-13;10.11801 ?
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