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09/12/2011 | FRANCE | N°11/03078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 09 décembre 2011, 11/03078


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2011



N°2011/856















Rôle N° 11/03078







[H] [F]





C/



SAS SAPS







































Grosse délivrée le :

à :



Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nicolas DRUJON D'A

STROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2476.





APPELANT



Monsieur [H] [F],

demeurant [Adresse 2]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2011

N°2011/856

Rôle N° 11/03078

[H] [F]

C/

SAS SAPS

Grosse délivrée le :

à :

Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2476.

APPELANT

Monsieur [H] [F],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL SAPS ( RCS Salon de Provence 420 165 268) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SAPS, entreprise de sécurité occupant plus de 11 salariés, assujettie à la convention collective nationale des sociétés de gardiennage, a embauché par contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2005 monsieur [F] en qualité d'agent de sécurité, au niveau 2, échelon 2 et au coefficient 120, pour un salaire brut mensuel de 1.260,54 euros.

Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 25 septembre 2006 ainsi libellée :

'Nous vous avons affecté sur le site CASTO RAMA [Localité 4], or encore sur ce site, le client n'a plus souhaité votre présence sur son magasin, car en effet la qualité de votre prestation est incompatible avec la mission qui nous est confiée.

Vos fonctions vous amènent à devoir respecter les consignes mises en place pour notre client afin d'assurer notre contrat de gardiennage, mais dans les faits qui vous sont reprochés vous n'avez pas exécuté ces consignes, car malgré la formation dispensée par votre chef de poste afin d'exécuter l'ensemble des procédures de fermeture du magasin, vous avez négligé de contrôler la fermeture des portes et fenêtres, en laissant deux fenêtres ouvertes dans la salle de repos ainsi que deux portes coupe feu.

Par cet oubli les portes sont restées·ouvertes durant toute la nuit du 09 au 10 septembre 2006, de plus c'est le Directeur Gestion et Logistique lui-même qui s'est rendu compte de votre négligence le lendemain matin dès son arrivée sur le magasin.

Votre désinvolture aurait pu avoir de lourdes conséquences sur la sécurité du magasin. Mais aussi sur , la qualité des relations que nous entretenons avec notre client, car celui-ci n'a pas manqué de nous rappeler à l'ordre remettant en cause notre prestation.

Compte tenu de votre négligence, le client n'a plus souhaité votre présence sur son magasin, comme pour les sites où vous avez précédemment travaillé :

- Galerie du centre commercial du Merlan pour lequel vous avez été sanctionné par un avertissement le 03 août 2006, après des retards et un non respect des consignes, le client ne souhaitant plus votre présence sur le site.

- ADIDAS pour lequel vous avez été sanctionné par un avertissement le 17 juillet 2006 pour une absence injustifiée, le client ne souhaitant plus votre présence sur son site.

- Leroy Merlin à [Localité 3] pour lequel vous avez été sanctionné par un avertissement le 13 juin 2006 après plusieurs retards successifs, le client ne souhaitant plus votre présence sur son site.

- MADE IN SPORT Canebière pour lequel vous avez été aussi sanctionné par un avertissement le 14 avril 2006 compte tenu de votre nonchalance, le client nous demandant d'arrêter votre prestation sur son magasin.

A chaque fois nous avons espéré que votre comportement se modifie afin de vous voir adopter une attitude plus professionnelle et conforme à l'ensemble des consignes de sécurité et de notre règlement intérieur.

Nous constatons une fois de plus que vous avez été incapable de tenir compte des courriers précédents et que votre comportement ne s'est modifié en aucune façon, par conséquent, nous ne pouvons plus tolérer de tels agissements.

Il va de soit que votre négligence a lourdement perturbé notre relation avec le client CASTORAMA et le travail de l'équipe au sein de laquelle vous étiez affecté, et par voie de conséquence, a remis en cause notre crédibilité vis à vis de ce client.

Compte tenu du poste que vous occupez et des fonctions qui vous incombent, de telles négligences, malgré les avertissements répétés que vous avez reçus, rendent impossible votre maintien dans l'entreprise même pendant le préavis. Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien du 21 septembre 2006 à 11h15 ne nous ont pas paru suffisamment convaincantes pour justifier votre attitude. Nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d'indemnité de rupture.

Monsieur [F] a interjeté appel par lettre postée le 5 décembre 2007 du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 octobre 2007 qui a requalifié son licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 1.244,00 euros au titre du préavis et 124,00 euros de congés payés afférents,

- 710,00 euros d'indemnité compensatrice de mise à pied,

- 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

il demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser :

- 15.126,00 euros de dommages-intérêts,

- 2.520,00 d'indemnité de préavis,

- 1.500,00 euros de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,

- 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Saps forme appel incident et conclut à la réformation de la décision déférée aux fins de voir juger que le licenciement de monsieur [F] repose bien sur une faute grave et en conséquence de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ; elle sollicite en outre la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La longueur de cette procédure s'explique par le fait que cette affaire, initialement fixée à l'audience du 4 décembre 2008, a fait à cette date l'objet d'un renvoi contradictoire au 8 janvier 2009, puis d'une décision de retrait durôle en date du 12 mars 2009 et ce n'est que par courrier du 9 février 2011 que monsieur [F] a demandé sa réinscription au rôle de la cour.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées oralement reprises à l'audience du 13 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les faits tels que relatés dans la lettre de licenciement sont établis par la télécopie que le responsable de la sécurité de la société Castorama a adressé à Saps le 11 septembre 2006 et qui est ainsi libellée :

'Je vous fait part des manquements commis par votre agent Mr [F].

Ce dernier à laissé ouvert 2 fenêtres de la salle de repos, ainsi que 2 portes coupe feu. Et ce, durant toute la nuit du 09 au 10 septembre 2006.

Notre directeur de gestion a constaté lui-même les faits le dimanche matin à son arrivée.

Je ne comprend pas comment cet agent est si désinvolte malgré plusieurs formations par votre chef de poste.

'Nous ne pouvons tolérer de tels faits, nous ne souhaitons plus sa présence sur notre site'.

Il résulte ainsi de ce document que contrairement à ce que cherche à faire accroire monsieur [F] il était bien seul à surveiller le site la nuit en question, ce que viennent par ailleurs confirmer les attestations de messieurs [I], [R], [U], [K] et [X], tous autres salariés d'Aps qui ne sauraient être écartées au seul motif qu'elles ne sont pas en tous points conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'important étant qu'elles sont toutes accompagnées d'une copie de pièce d'identité ce qui permet d'en identifier les signataires.

En outre, il résulte du document intitulé 'consignes de fermeture Castorama [Localité 4]' signé par le chef de poste Saps et monsieur [P], responsable de la sécurité à Conforama, que 'l'agent de sécurité prévu de fermeture [la cour relevant l'emploi du singulier] doit : fermer toutes les issues de secours, les 4 portes coupe feu [...] vérifier et fermer toutes les portes et fenêtres des bureaux ainsi que la salle de réunion et la salle de pause'.

Or, l'employeur justifie par la production du planning de l'intéressé que monsieur [F] s'était déjà trouvé en formation sur ce site à au moins trois reprises les 2, 6 et 7 septembre précédents ; il ne pouvait donc ignorer quelles étaient les consignes de sécurité particulières à appliquer dans l'enceinte de Conforama, la cour précisant d'ailleurs qu'un agent de sécurité n'a pas besoin d'une formation poussée pour savoir, ce que nul n'ignore, qu'il est absolument indispensable de laisser fermer les portes coupe-feu.

Il est donc établi que l'agent de sécurité [F], qui avait une ancienneté de 10 mois, qui avait par ailleurs suivi sur site auparavant au minimum trois formations, a laissé ouvertes deux fenêtres ainsi que deux portes coupe-feu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2006 dans le magasin Castorama qu'il était chargé de surveiller ; ces faits, qui portaient atteinte à la sécurité du magasin surveillé et jetaient le discrédit sur l'employeur de l'intéressé rendaient effectivement impossible le maintien de monsieur [F] dans l'entreprise, d'autant qu'ils avaient été précédés - ce n'est pas contesté - de 4 avertissements en date des 14 avril, 13 juin, 17 juillet et 3 août notamment pour retards, absences, nonchalance et violation des consignes de sécurité, ces fautes ayant déjà conduit les clients d'Aps à exiger le retrait du salarié de leurs entreprises.

Le licenciement de l'intéressé repose donc bien sur une faute grave.

Le jugement déféré sera donc infirmé et monsieur [F] débouté de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que le licenciement de monsieur [F] repose sur une faute grave,

Le déboute de l'intégralité de ses demandes,

Condamne monsieur [F] à payer à la société Aps la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03078
Date de la décision : 09/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/03078 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-09;11.03078 ?
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