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08/12/2011 | FRANCE | N°10/12689

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 08 décembre 2011, 10/12689


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2011



N° 2011/ 799













Rôle N° 10/12689







SARL [5] GOLF





C/



SAS ES INDUSTRIE & HOTEL

[E] [Z]

[H] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOISSONNET

SCP MAGNAN













Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/11825.





APPELANTE



SARL [5] GOLF,,

dont le siége social est [Adresse 4]



représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée par Me Christophe LESTRINGANT, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 799

Rôle N° 10/12689

SARL [5] GOLF

C/

SAS ES INDUSTRIE & HOTEL

[E] [Z]

[H] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/11825.

APPELANTE

SARL [5] GOLF,,

dont le siége social est [Adresse 4]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée par Me Christophe LESTRINGANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SAS ES INDUSTRIE & HOTEL,,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [Z]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 4 août 2008, a été signé entre, d'une part, la S.A.R.L. [5] GOLF et, d'autre part, la S.A.S. ES INDUSTRIES & HÔTELS et M.M. [H] et [E] [Z], un document aux termes duquel les seconds déclaraient avoir l'intention d'acquérir les murs et le fonds de commerce d'un hôtel 4 étoiles, et ce sous la forme d'acquisition des éléments matériels et immatériels du fonds de commerce, des parts de la première dans la S.C.I. d'attribution CHÂTEAUX LOISIR DE FRANCE MOULIN DE VERNEGRE, et des lots 5,8 et 9 d'une parcelle de terrain, et ce par la reprise d'une rente viagère existante.

Les acquéreurs versaient à la signature de cet acte, entre les mains du notaire chargé de sa rédaction, une somme de 50 000 euros qui, aux termes de l'acte, avait la nature d'une indemnité d'immobilisation et devait rester acquise aux cédants en cas de défaillance de la société acquéreur.

Les 8, 22 et 23 octobre 2009, la S.A.R.L. [5] a fait assigner, devant le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE, la S.A.S. ES INDUSTRIES & HÔTELS et M.M. [H] et [E] [Z] pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 50000 euros et 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle demandait, qu'en conséquence, il soit ordonné à Me [V], notaire détenteur du séquestre, de réserver la somme séquestrée.

Les défendeurs se sont opposés à la demande en soutenant que la lettre d'intention du 4 août 2008 était caduque en l'état de la rupture des négociations et d'absence de signature de promesses de vente et, subsidiairement, en soutenant qu'aucune mise en demeure d'avoir à signer des actes ne leur avait été délivrée. Ils ont demandé, reconventionnellement, que la somme séquestrée leur soit restituée.

Par jugement en date du 15 juin 2010, le Tribunal a considéré que la demanderesse n'avait pas rempli les engagements qui étaient les siens en ne transmettant les projets d'actes de vente au notaire que le 28 novembre 2008, pour une signature le 1er décembre 2008, ce qui rendait impossible un contrôle des dits actes par les acquéreurs potentiels et qu'en outre, elle avait avisé ces derniers de ce qu'elle n'entendait pas poursuivre les négociations au-delà du 1er décembre 2008.

Il l'a, en conséquence, déboutée de sa demande et a ordonné la restitution par le notaire de la somme séquestrée.

Il a aussi condamné la demanderesse à payer aux défendeurs 3000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.R.L. [5] GOLF a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions du 17 octobre 2011, tenues ici pour intégralement reprises, elle soutient qu'elle a rempli ses engagements et accepté plusieurs reports de signature, que les documents transmis le 28 novembre 2008 avaient été discutés entre les parties et que c'est les intimés qui ne se sont pas présentés au rendez-vous de signature du 1er décembre 2008. Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, et 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions du 31 août 2011, tenues aussi pour intégralement reprises, les intimés demandent la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelante à leur payer 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Ils soutiennent que la date du 1er décembre 2008 n'était pas la date limite pour la signature des actes, qu'ils n'ont pas été défaillants, qu'aucune mise en demeure de signer les actes ne leur a été délivrée, que l'appelante a fini par céder les parts à un prix très supérieur, après avoir profité de la saison hôtelière 2009, que de toute façon l'acte qui leur avait été soumis à fin de signature ne concernait pas la cession de toutes les parts promises, prévoyait une renonciation de leur part à toute garantie de passif et n'était pas accompagné des autorisations d'urbanisme nécessaires, ni non plus celle de la commission de sécurité.

L'ordonnance de clôture est du 19 octobre 2011.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que l'acte signé le 4 août 2008 est un acte par lequel les intimés ont déclaré envisager d'acquérir le fonds de commerce, les parts sociales et les terrains de l'appelante, que cet acte prévoyait la signature de promesses de vente avant le 30 septembre 2008 et la signature des actes définitifs avant le 28 septembre 2009,

que les acquéreurs éventuels ont versé entre les mains du notaire une somme de 50 000 euros qualifiée, dans la clause 3-1 de l'acte, d'indemnité d'immobilisation devant rester acquise aux cédants en cas de défaillance de la société acquéreur,

que l'acte prévoit aussi, dans la clause 10 intitulée 'exclusivité', que le cédant s'engageait à ne pas présenter l'hôtel murs et fonds à des tiers pendant une période s'écoulant jusqu'au 30 septembre 2008,

qu'il résulte incontestablement des éléments de la cause, comme des dires des parties, que les négociations se sont poursuivies jusqu'au 1er décembre 2008, un avenant ayant même prorogé ce délai jusqu'au 15 octobre 2008,

que les intimées ne soutiennent nullement qu'il y ait eu violation de la clause d'exclusivité,

qu'ils ne démontrent pas non plus que les parties auraient convenu d'une prorogation du délai de signature des actes au-delà du 1er décembre 2008, date que la venderesse reconnaît, elle, avoir acceptée,

que l'imputabilité de l'échec de la négociation n'est pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait de la venderesse,

qu'en effet, celle-ci justifie, par un courriel du notaire des acquéreurs, que, dès avant le 6 octobre 2008, ont été adressés à ce dernier, les projets d'acte, sur lesquels il a fait valoir un certain nombre d'observation,

qu'elle produit copie d'un courrier en date du 20 octobre 2008 portant réponse à ces observations,

que les acquéreurs ne justifient pas avoir formulé d'autres observations après réception de ce dernier courrier ou avoir demandé des explications complémentaires,

qu'ils n'indiquent pas non plus en quoi les projets d'actes définitifs qu'ils ont été communiqués le 28 novembre 2008, n'auraient pas été conformes aux réponses et demandes précédemment formulées,

qu'ils ne justifient donc pas du bien fondé de leur refus de se présenter au rendez-vous de signature du 1er décembre 2008, leur notaire ayant seulement indiqué 'ainsi que votre client a dû vous le dire, le rendez-vous de lundi n'est pas maintenu. Je reste à votre disposition pour la fixation d'une nouvelle date',

que dès lors, le délai contractuel de négociation étant échu, c'est à bon droit que la venderesse a considéré qu'elle était déliée de ses engagements,

que les lettres du 22 et 23 décembre 2008, envoyées par les acquéreurs ne peuvent a posteriori justifier leur refus de signature, car les observations qui y figurent auraient dû être présentées avant la date d'échéance ou, tout au moins à l'appui du refus de signature du 1er décembre 2008, telle la différence entre les 153 276 parts promises et les 153 005 parts cédées, l'absence de garantie de passif, l'absence de permis accordant un changement d'affectation d'une partie des locaux, l'absence de transmission de l'avis de la commission de sécurité, la désignation non conforme d'un des bâtiments,

qu'elles auraient dû d'autant plus l'être que les actes qui devaient être signés le 1er décembre n'étaient pas des actes définitifs mais des promesses de vente qui pouvaient contenir des conditions suspensives,

que d'ailleurs, sur ce point, il convient d'observer que si, dans leurs conclusions, les intimés invoquent aussi une absence de justification de l'engagement définitif et irrévocable de crédits- rentiers, les époux [N], de céder le premier rang hypothécaire résultant de leur privilège de vendeur et de renoncer à une éventuelle action résolutoire, ces engagements, qui n'étaient pas donnés sans condition puisqu'ils étaient liés à la remise par les acquéreurs d'une garantie bancaire au profit des crédits rentiers, étaient bien repris dans le projet de promesse de vente,

que la non signature des actes dans les délais convenus, si elle libère les parties de leur engagement réciproque, n'entraîne nullement la caducité de cet acte pour sa partie relative à l'indemnité d'immobilisation, puisque celle-ci était la contrepartie de la négociation exclusive concédée par la venderesse,

que de même l'absence de mise en demeure de signer l'acte, m'empêche pas cette venderesse de solliciter judiciairement la constatation de la défaillance de sa cocontractante, défaillance qui, aux termes mêmes du contrat conclu, entraîne l'attribution de l'indemnité d'immobilisation,

que dès lors le jugement déféré doit être réformé et les intimés condamnés solidairement à payer à l'appelante la somme demandée et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de l'instance, faute de mise en demeure préalable ;

Attendu que l'équité justifie en l'espèce l'octroi d'une somme de 4000 euros à l'appelante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que l'intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'appel et de la première instance ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement la S.A.S. ES INDUSTRIES & HÔTELS et M.M. [H] et [E] [Z] à payer à la S.A.R.L. [5] GOLF une somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2009, ainsi que 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, et autorise pour ce qui concerne les dépens de l'appel S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/12689
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/12689 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;10.12689 ?
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