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07/12/2011 | FRANCE | N°10/08905

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 décembre 2011, 10/08905


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre





ARRÊT AU FOND

DU 07 DÉCEMBRE 2011



N° 2011/1223

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)









Rôle N° 10/08905





[Y] [N]





C/



FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

















Grosse délivrée le :

à :




>Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS





Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :







DEMANDERESSE



Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Marie RUEFF, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 DÉCEMBRE 2011

N° 2011/1223

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)

Rôle N° 10/08905

[Y] [N]

C/

FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Grosse délivrée le :

à :

Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS

Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2011

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le diagnostic de cancer broncho pulmonaire a été porté sur la personne de [K] [N], le 20 octobre 1988, alors qu'il était âgé de 55 ans.

Il est décédé le [Date décès 2] 1989 des suites de cette maladie liée à l'inhalation des poussières d'amiante.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a reconnu cette maladie au titre du risque professionnel et a versé une rente à son épouse [Y] [N].

Les consorts [N] ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juillet 2007 le FIVA a présenté une offre d'indemnisation qui a fait l'objet d'un recours, lequel a abouti à un arrêt de la cour de céans en date du 13 février 2008, aujourd'hui définitif, ayant indemnisé des chefs des préjudice fonctionnel et extrapatrimoniaux.

Par suite [Y] [N] a saisi à nouveau le FIVA d'une demande d'indemnisation du préjudice économique par ricochet suite au décès de son mari.

Le FIVA n'a fait aucune proposition dans le délai légal.

Devant la Cour la requérante a fait déposer par son Conseil des conclusions écrites développées oralement à la barre, aux termes desquelles elle demande de procéder au calcul de son préjudice économique ainsi détaillé :

- du 1er mars 1989 au 14 mai 1990 : 22 295,37 €

- du 15 mai 1990 au 15 mars 2010 : 217 762,45 €

- à compter du 16 mars 2010 : 118 364,42 €

Elle sollicite en outre que les sommes devant être versées portent intérêts au taux légal à compter de la date du 6 avril 2009, à laquelle le FIVA aurait dû adresser une offre, et que lui soit allouée une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le FIVA a fait déposer par son Conseil des conclusions écrites développées oralement à la barre aux termes desquelles il demande à la Cour, notamment, de constater que la requérante ne subit aucun préjudice économique du fait du décès de son mari pour la période du 10 février 1989 au 31 décembre 2006, et que la demande pour le préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2007, est irrecevable.

SUR CE

Attendu que le principe de la réparation intégrale, qui préside au fonctionnement même du FIVA, repose à la fois sur la proximité affective des membres de la famille de la victime et sur la comparaison des revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenu des proches ;

Attendu ainsi que le revenu du conjoint survivant doit être au moins égal à sa part de consommation propre à laquelle s'ajoute la totalité des charges fixes ; qu'il en résulte que si le revenu en question est inférieur après le décès, le FIVA verse une indemnité différentielle ;

Qu'à l'évidence s'il y a des enfants à charge, la règle de répartition du préjudice économique est adaptée ;

Attendu que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante propose de répartir le revenu entre les différents ayants droit au moyen d'un système de 'parts' préconisé par l'OCDE et se présentant de la façon suivante :

- victime décédée : 0,5

- conjoint : 0,5

- charges communes : 0,5

- enfants de plus de 15 ans : 0,5

- enfants de moins de 15 ans : 0,3

Que ce mode de répartition du revenu de référence est systématiquement utilisé, et sera par conséquent entériné en l'espèce ;

Qu'en l'espèce, [Y] [N] ayant un enfant, [P], le coefficient attribué au foyer sera :

- jusqu'au 23 juin 1993 : 2

- à compter du 24 juin 1993 : 1,5

Attendu qu'il importe ensuite d'établir le revenu de référence ;

Qu'il apparaît que la requérante retient la seule année précédant le décès ;

Qu'il est à rappeler que le revenu de référence doit reposer sur les avis d'imposition de plusieurs années afin d'obtenir un revenu moyen significatif ; que la base de ce calcul doit être à l'évidence en l'espèce les dernières années avant l'apparition de la maladie de [K] [N] ;

Que le décès étant en date du [Date décès 2] 1989, le calcul du revenu de référence sera donc basé sur les revenus imposables des années 1985, 1986 et 1987 ;

Attendu que le principe de la revalorisation du revenu de référence n'est aucunement contesté par le FIVA ; qu'à ce titre, il apparaît que le FIVA a pris en compte le coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'application de l'indice des prix à la consommation fourni par l'INSEE ;

Que dans ce cadre de calcul, le montant du revenu de référence doit nécessairement tenir compte des dates de mise à la retraite, tout à la fois de [K] [N], mais aussi de [Y] [N] ;

Qu'il n'apparaît pas que la requérante ait procédé à ce calcul ;

Que pourtant, il ne peut être contesté que la survenue de l'âge de la retraite est un élément de nature à faire évoluer la situation économique de la requérante ;

Qu'à ce titre, en l'absence de toute indication sur les droits à retraite, il est à rappeler qu'une jurisprudence établie retient un taux de 27 % comme taux de perte de salaire par rapport à la dernière année travaillée, sur le fondement d'une étude publiée en 1989 par l'Institut National d'Etudes Démographiques ;

Attendu en outre que la rente d'incapacité versée à la victime doit être intégrée dans le calcul des revenus du foyer ; que cette intégration de la rente est expressément prévue dans la notice officielle éditée par le FIVA lui-même à l'intention des victimes de l'amiante ;

Qu'il n'apparaît pas que la requérante ait intégré la rente FIVA dans le calcul de ses revenus théoriques ;

Que toutefois, il ne saurait être contesté que cette rente en réparation de l'incapacité fonctionnelle du défunt fait partie des revenus du ménage avant décès ;

Attendu enfin que le FIVA procède à une démonstration très circonstanciée et chiffrée que la requérante n' pas pris en compte dans ses revenus effectifs le total des salaires et assimilés figurant sur ses avis d'imposition ; que l'exposé de ces chiffres ainsi effectué par le FIVA n'est pas contesté ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les revenus qu'aurait dû percevoir [Y] [N] du 10 février 1989 au 31 décembre 2006, s'élèvent au montant de 632 866,07 € ;

Que par ailleurs, les revenus effectivement perçus, tenant compte des revenus déclarés et de la rente ayant droit, s'élèvent pour la même période au montant de 788 414,19 € ;

Qu'il en résulte que le revenu n'est pas inférieur après le décès, et que le FIVA n'a donc pas à verser d'indemnité différentielle ;

Attendu, concernant le poste de demande du chef du préjudice économique futur, soit à compter du 1er janvier 2007, que le FIVA soulève au principal l'irrecevabilité de cette demande ;

Que cette irrecevabilité est soulevée sur le fondement selon lequel la demande initiale de [Y] [N] portait sur la réparation de l'éventuel préjudice économique subi de l'année 1989 à l'année 2006 ; que par contre, dans le cadre de la présente instance, les demandes portent jusqu'à l'année 2010 ;

Qu'ainsi le FIVA allègue qu'il s'agit d'une demande nouvelle, sur laquelle il n'a pas été mis en mesure de proposer une offre, et qui doit être frappée d'irrecevabilité ;

Attendu qu'il est à rappeler que la Cour ne peut statuer que sur les préjudices pour lesquels le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a été préalablement saisi d'une demande et mis en mesure d'adresser une offre ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait présenté au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante des demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique futur, soit postérieurement au 31 décembre 2006 ;

Que dès lors, qu'il convient de déclarer cette demande irrecevable faute d'avoir été soumise au préalable à l'examen du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que le recours ne s'avère pas fondé, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,

Dit que les revenus qu'aurait dû percevoir [Y] [N] du 10 février 1989 au 31 décembre 2006 s'élèvent au montant de 632 866,07 €,

Dit que les revenus effectivement perçus s'élèvent pour la même période au montant de 788 414,19 €,

Dit que le FIVA n'a donc pas à verser d'indemnité différentielle,

Déclare irrecevable la demande au titre du préjudice économique futur, soit postérieurement au 31 décembre 2006, faute d'avoir été soumise au préalable à l'examen du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FIVA par application de l'article 31 du décret susvisé,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l'article 33 du même décret, par LRAR aux parties à l'instance et à leurs avocats.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/08905
Date de la décision : 07/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/08905 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;10.08905 ?
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