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07/12/2011 | FRANCE | N°10/07764

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 décembre 2011, 10/07764


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 DÉCEMBRE 2011



N°2011/

Rôle N° 10/07764







[U] [X] [T]





C/



CARSAT SUD-EST



DRJSCS











































Grosse délivrée le :

à :





Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de TOULON



CARSAT SUD-EST

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 26 Février 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20900838.





APPELANT



Monsieur [U] [X] [T], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Jérôme LEFORT, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 DÉCEMBRE 2011

N°2011/

Rôle N° 10/07764

[U] [X] [T]

C/

CARSAT SUD-EST

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de TOULON

CARSAT SUD-EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 26 Février 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20900838.

APPELANT

Monsieur [U] [X] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [U] [J] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2011

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 26 février 2010 qui a rejeté ses contestations relatives au calcul et au montant de sa pension de vieillesse ainsi que ses demandes de réexamen de ses droits et l'a condamné à payer la somme de 800 euros à la Caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives développées oralement à l'audience du 9 novembre 2011, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler les décisions de la Commission de recours amiable et de la Caisse, de faire injonction à la Caisse de réexaminer ses droits en fonction du relevé de carrière et des annuités non prises en compte et de la condamner à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives développées oralement à l'audience, la Caisse a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La DRJSCS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre du 3 juillet 2005par laquelle Monsieur [T] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse faisait suite à la notification par la Caisse de sa retraite en date du 21 juin 2005.

Par cette lettre, il déclarait contester le montant de sa retraite en faisant valoir qu'il se trouvait en invalidité depuis le 1er mars 1993, et il déclarait ne pas comprendre pourquoi la Caisse prenait comme année de référence l'année 1993 « où il ne pouvait justifier que de 2 mois de salaires et 10 mois de maladie, ces dix mois étant comptabilisés comme une année pleine. ».

La Commission a considéré que la contestation se limitait au report de l'année 1993 et le Tribunal n'a pas répondu à l'argument du requérant.

La Cour considère que la Commission puis le Tribunal ont fait une mauvaise analyse de la contestation en la limitant à l'année 1993.

Devant la Cour, la Caisse a déposé des conclusions plus complètes, reprenant toute la contestation de l'appelant.

Concernant la détermination des droits à l'assurance vieillesse

Pour l'année 1971, l'appelant considère que la Caisse n'a pas tenu compte des revenus de l'année 1971, alors qu'elle aurait dû les retenir au titre des « périodes équivalentes » prévues par l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale.

L'article R 351-1 du code précité précise que « les droits à l 'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales ».

Il appartenait à l'appelant de justifier par des bulletins de salaires du paiement de ces cotisations, ce qu'il n'a pas fait alors que la Caisse avait expressément souligné ce problème.

Sa contestation est rejetée sur ce point.

Pour les années 1981 à 1985, l'appelant adresse la même critique à la Caisse qui aurait omis cette période, alors qu'il travaillait sur le territoire monégasque.

La Caisse a rappelé qu'il n'y avait pas eu de cotisations au régime général mais qu'elle avait bien comptabilisé cette période auprès du régime monégasque, en durée d'assurance.

La Cour constate que la prise en compte de ces 20 trimestres « régime étranger »figure bien dans le document informatisé intitulé « détail des trimestres » établi par la Caisse, et qu'elle s'ajoute aux 14 trimestres du régime CANCAVA.

L'appelant n'ayant pas développé d'autres arguments, la Cour considère que la période 1981-1985 a bien été prise en compte et qu'elle n'est pas litigieuse.

Concernant la contestation relative aux 20 meilleures années retenues dans le salaire annuel moyen, l'appelant reproche à la Caisse de s'être limitée aux salaires annuels moyens soumis à cotisations vieillesse alors que cette restriction ne figure dans aucun des textes.

Il a ainsi estimé que la Caisse aurait dû retenir au titre des meilleures années les douze dernières annuités (maladie puis invalidité) ainsi que celles qui avaient été validées hors du régime général (1966-1967 et 1977 à 1980).

La Caisse a rappelé que seuls les salaires ayant donné lieu à cotisations vieillesse étaient pris en compte et pour les 20 meilleures années cotisées au régime général.

La Cour constate que l'appelant n'a pas apporté la preuve de ce que la Caisse aurait fait une application inexacte des textes.

Les salaires ou cotisations vieillesse sont reportés au compte individuel de l'assuré et ce sont ces sommes qui ont été reprises pour le calcul de la pension.

Les périodes de maladie sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension si l'intéressé est assuré social avant la période validée.

Les périodes d'indemnisation « maladie-longue maladie-incapacité temporaire consécutive à un accident du travail » sont totalisées si elles ne se superposent pas.

Si une telle période est en cours au 31 décembre et comporte moins de 60 jours, elle est reportée sur l'année suivante.

La Cour rejette la critique relative à ce point.

Concernant la substitution de la pension d'invalidité en pension de vieillesse, Monsieur [T] né le [Date naissance 2] 1945, a fait une demande de retraite par imprimé daté et signé du 17 mai 2005 avec effet demandé au 1er août 2005, alors qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité qui devait prendre fin à l'âge de 60 ans conformément à l'article L 341-15 al 1 du code de la sécurité sociale rappelé par la Caisse.

Il n'est donc pas fondé à prétendre que la Caisse l'aurait mis à la retraite d'office, ni à alléguer un manque de 25 trimestres avant ses 65 ans, puisqu'à défaut de demande il serait resté sans revenus entre 60 et 65 ans.

Pour la majoration de pension(article L 351-10 al 1), et le bénéfice du taux plein, il n'est pas contestable que, séparé de son conjoint, l'appelant a élevé un enfant, qu'il perçoit la majoration prévue par l'article L 351-10 al 1 du code précité et qu'il bénéficie du taux plein de retraite à 50% au titre de l'inaptitude.

L'appelant conteste les sommes versées, mais il ne dit pas en quoi ces montant seraient inférieurs à ceux dont il s'estime bénéficiaire.

La critique est donc infondée et la Cour la rejette.

Concernant la majoration pour tierce personne, la Caisse a indiqué que Monsieur [T] n'avait pas fait de demande et qu'il lui appartenait de le faire.

L'appelant n'a fourni aucune pièce qui justifierait d'une telle demande adressée à la Caisse.

La Cour rejette ce point de la contestation.

Quant au manquement de la Caisse à un devoir général d'information, la Cour constate que Monsieur [T] n'a jamais demandé à la Caisse d'information particulière relative à sa situation et qu'aucun texte n'oblige un organisme social à alerter les assurés sociaux dès qu'un texte est susceptible de les intéresser.

Une telle obligation constituerait en effet une contrainte excédant largement l'obligation d'information que la Caisse doit à ceux qui la sollicitent.

La Cour rejette également ce point, déboute l'appelant de toutes ses demandes et confirmant le jugement par substitution de motifs, fait droit à la demande de la Caisse.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Annule la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse en date du 24 janvier 2008,

Par motifs substitués, confirme le jugement déféré,

Et y ajoutant,

Déboute l'appelant de toutes ses demandes,

Le condamne à payer à la Caisse intimée la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/07764
Date de la décision : 07/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/07764 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;10.07764 ?
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