La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°11/01516

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 01 décembre 2011, 11/01516


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011



N° 2011/488





Rôle N° 11/01516







Société ALSTOM POWER SYSTEMS SA

Société NATIXIS FACTOR SA





C/



SARL B.P.G.

[X] [W]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SCP SIDER

SCP BLANC

















©cisions déférées à la Cour :



Jugements du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 2 Juin 2009 et du 18 Janvier 2011 enregistrés au répertoire général sous le n° 2009/2258.



APPELANTES



SOCIETE ALSTOM POWER SYSTEMS S.A.

RCS NANTERRE 389 192 030

prise en la personne de son représentant légal en exercice
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2011

N° 2011/488

Rôle N° 11/01516

Société ALSTOM POWER SYSTEMS SA

Société NATIXIS FACTOR SA

C/

SARL B.P.G.

[X] [W]

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

SCP SIDER

SCP BLANC

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 2 Juin 2009 et du 18 Janvier 2011 enregistrés au répertoire général sous le n° 2009/2258.

APPELANTES

SOCIETE ALSTOM POWER SYSTEMS S.A.

RCS NANTERRE 389 192 030

prise en la personne de son représentant légal en exercice

venant aux droits de et se substituant à la Société ALSTOM POWER ENVIRONMENT dissoute

appelante et intimée

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE NATIXIS FACTOR S.A.

RCS PARIS 379 160 070

prise en la personne de son représentant légal en exercice

appelante et intimée

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.A.R.L. B.P.G.

RCS NIMES 421 761 453

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Monica-Leïla LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [X] [W]

Mandataire Judiciaire

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la STE ATCI

assignée le 22.03.2011 à personne à la requête de la SOCIETE NATIXIS FACTOR

assignée le 20.06.2011 à domicile à la requête de la SOCIETE NATIXIS FACTOR

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat en date du 21 janvier 2004, la société SNET a confié à la société ALSTOM POWER ENVIRONNEMENT , devenue ALSTOM POWER SYSTEMS, ci-après ALSTOM, divers travaux sur le site de la centrale thermique de [Localité 5] .

Par ailleurs, suivant contrat du 17 mars 2004, la société EDF a confié à la société ALSTOM POWER la réalisation de deux unités concernant des tranches thermiques sur le site de [Localité 4] en Loire Atlantique.

La société ALSTOM a sous traité une partie des prestations des deux marchés à la société ATCI qui a elle-même sous-traité les travaux de tuyauterie à BPG.

La société ATCI a été placée sous sauvegarde le 29 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 7 février 2008. Elle avait passé un contrat d'affacturage avec NATIXIS FACTOR, ci-après NATIXIS.

Dés octobre 2007, la société ATCI avait des retards de paiement et a conclu les 23 et 27 novembre 2007, un protocole d'accord de délégation de paiements avec la société ALSTOM pour un paiement direct au profit de la société BPG, son sous-traitant, d'une somme de 110 988,80€ TTC.

Les 28 et 29 novembre 2007, la société NATIXIS informait ALSTOM qu'elle était propriétaire de toutes les créances ATCI et que la délégation de paiement ne pouvait s'exécuter et la société ALSTOM procédait au paiement de la somme ci-dessus au profit de Natixis , ce dont la société BPG était avisée dés le 30 novembre 2007

Le 18 avril 2008, BPG assignait en référé ALSTOM et NATIXIS en paiement de la somme de 110 988,80€ et par ordonnance du 21 mai 2008, le juge des référés a condamné NATIXIS à restituer à BPG cette somme.

BPG a ensuite saisi le Tribunal de commerce en condamnation solidaire d'ALSTOM et de NATIXIS en paiement des sommes de 657 074, 29 571,10 et 60 000€.

Par jugement du 2 juin 2009, le tribunal de commerce d'Aix en Provence s'est déclaré territorialement compétent, a mis hors de cause les sociétés EDF et SNET qui n'ont jamais été en relation directe avec la société BPG, et , avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [B] pour faire le compte entre les parties et , notamment, identifier clairement les sommes dues par ALSTOM et la société ATCI et celles réglées par la société NATIXIS pour les travaux exécutés par BPG et identifier les travaux supplémentaires exécutés du chef des marchés par BPG.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 avril 2010 et par jugement revêtu de l'exécution provisoire du 2 juin 2009, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence, considérant que la société ALSTOM était maître d'ouvrage délégué des travaux et que la désignation de la société BPG comme sous traitant de la société ATCI lui était connue, a jugé l'action directe de cette dernière fondée , a jugé que la société ALSTOM avait réglé à NATIXIS intégralement les factures d'ATCI alors que celles-ci incluaient les prestations de la société BPG et a condamné la société ALSTOM à payer à BPG la somme de 686 645,72€ , et ordonné à NATIXIS de reverser à la société ALSTOM cette même somme indûment perçue, renvoyant la société NATIXIS à déclarer le cas échéant sa créance à la liquidation judiciaire de la société ATCI, outre indemnités de procédure.

Par déclaration du 26 janvier 2011, la société ALSTOM a interjeté appel des deux jugements à l'encontre de la société BPG et de Natixis .

Par déclaration du 28 janvier 2011, la société NATIXIS a interjeté appel également des deux jugements en intimant uniquement les sociétés BPG et ALSTOM et Maître [W] , ès qualités de liquidateur de la société ATCI.

Vu les conclusions d'ALSTOM POWER déposées le 22 juillet 2011;

Vu les conclusions de NATIXIS FACTOR déposées le 1er Août 2011

Vu les conclusions de la société BPG déposées le 8 juin 2011 sur les deux appels

Vu les assignation et dénonciation de conclusions délivrées les 22 mars et 20 juin 2011 par NATIXIS FACTOR à Maître [W] [X] , ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATCI, qui n'a pas constitué . La signification n'ayant pas été délivrée à personne ni à personne habilitée, l'arrêt sera rendu par défaut.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2011

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour n'est pas saisie des dispositions du jugement du 2 juin 2009 qui ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par EDF et ALSTOM et mis hors de cause les sociétés EDF et SNET. Ce jugement entrepris n'est pas querellé non plus sur la mesure d'expertise et doit être confirmé.

Par les dernières conclusions d'ALSTOM , la Cour n'est plus saisie de sa demande en nullité de la délégation de paiement.

Sur la créance de la société BPG, sous traitante de la société ATCIS

La société BPG a produit à la liquidation judiciaire de la société ATCIS par déclaration du 7 janvier 2008 et déclaration complémentaire du 20 mars 2008 , la première en totalité à titre chirographaire , pour un montant respectif de 29 571, 10 € sur le chantier EDF à [Localité 4] et pour 664 729,02€ pour le chantier SNET de [Localité 5] et la seconde, pour 103 334,10€ TTC à titre privilégié , au visa de l'article L641-13 du code de commerce.

Cette créance est établie non seulement par les factures jointes à la déclaration mais aussi par l'expertise de Madame [B], réalisée au contradictoire de Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATCIS .

Cette expertise, exactement limitée aux deux seuls marchés en cause, a clairement identifié pour ce montant total, les sommes dues par ATCI envers son sous-traitant sur ces deux marchés, y compris pour les travaux supplémentaires, qui dans le cadre d'un marché initial à forfait, ont bien donné lieu à des commandes écrites, et en tenant compte de la somme provisionnelle de 110 988,80€ allouée à la société BPG contre NATIXIS.

La demande de la société BPG en fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société ATCI, qui avait été sollicitée en 1ère instance , mais à laquelle le jugement du 2 juin 2009, n'a pas répondu, doit donc être accueillie et le jugement complété en ce sens.

Sur l'action engagée par BPG contre la société ALSTOM

Dans le cadre de la chaîne de contrats conclus respectivement par EDF et SNET avec ALSTOM , puis entre ALSTOM et ATCI et enfin entre ATCI et BPG, les maîtres d'ouvrage sur les chantiers respectifs de CORDEMAIS et [Localité 5] sont bien les sociétés EDF et SNET , propriétaires des centrales électriques sur lesquelles ont été réalisés les travaux, ce qui ressort de manière incontestable des marchés conclus avec la société ALSTOM qui n'est que le titulaire des marchés principaux et l'entrepreneur principal , peu important à cet égard la mention erronée figurant sur le contrat de sous-traitance du 31 mai 2007 entre la société ATCI et la société BPG , désignant la société ALSTOM , non partie à ce contrat, comme maître d'ouvrage.

La société ALSTOM n'est pas plus maître d'ouvrage délégué , ou maître d'ouvrage délégué partiel, comme le prétend la société BPG dés lors qu'il n'est établi par aucune pièce qu'elle ait reçu délégation de pouvoir des maîtres d'ouvrage , même dans le cadre d'un contrat qualifié de 'clefs en mains', ce que confirment le fait que la société ALSTOM ait fait agréer son sous -traitant, la société ATCI , le 2 avril 2007 par la société EDF, et les 16 et 23 février 2007, par CDF INGENIERIE, représentant de la société SNET et l'absence de mention d'ALSTOM dans le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé(PPSPS) établi par BPG pour le marché de [Localité 5], la société SNET apparaissant comme seule maître d'ouvrage.

La société BPG ne va d'ailleurs pas jusqu'au bout de son raisonnement puisqu'elle n'exerce pas, au visa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, une action directe en paiement contre la société ALSTOM en tant que celle-ci serait le maître d'ouvrage, mais une action en responsabilité in solidum avec la société NATIXIS , en lui faisant grief de n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de présentation du sous-traitant par la société ATCI ni exigé de caution de celle-ci au profit de son sous-traitant .

Or en tant qu'entrepreneur principal et non maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué, la société ALSTOM n'avait aucune obligation légale , en application des dispositions d'ordre public susvisées, ni de présenter le sous-traitant de 2ème rang ni d'exiger d'ATCI une caution au bénéfice de la société BPG, seule la société ATCI, entrepreneur principal de la société BPG ayant cette obligation de présentation et d'agrément des conditions de paiement prévues.

La responsabilité délictuelle de la société ALSTOM , entrepreneur principal, pour manquement aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 qui ne crée d'obligation qu'à l'égard d'un maître d'ouvrage qui reste inchangé , quelle que soit la succession des sous-traitants , a donc été inexactement retenue par les premiers juges et la condamnation en paiement de la société ALSTOM , prononcée par le jugement du 18 janvier 2011, doit être infirmée.

La société BPG doit être également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du non paiement par ALSTOM à NATIXIS d'une facture de travaux de 29 571,10, qui aurait pourtant été cédée à la société NATIXIS pour 120 150,59€. La société BPG n'en subit aucun préjudice puisque cette facture est intégrée par l'expert dans l'état de ses créances (page 25 du rapport)

Les demandes de dommages intérêts pour préjudice moral, dirigées par la société BPG contre la société ALSTOM , et de surcroît distinctes pour chaque chantier ,doivent être rejetées , dés lors qu'elles ne sont étayées par aucun élément précis en terme de faute et de préjudice.

Sur l'action en restitution de sommes engagée par la société BPG contre NATIXIS factor de la société ATCI et l'action en garantie de NATIXIS contre ALSTOM

En application des dispositions des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement , sauf caution , obtenue préalablement et par écrit , vis à vis de ses sous-traitants.

La société NATIXIS qui a elle même rappelé dans la convention d'affacturage ces dispositions légales et qui a, néanmoins facturé 100% des factures de la société de travaux ATCI, pour plus de 3 000 000€, y compris celles concernant des travaux réalisés par la société BPG et refacturées à la société ALSTOM, doit, pour s'être mise en infraction avec les dispositions d'ordre public susvisées, restituer les créances revenant à la société BPG qui ont été clairement identifiées et chiffrées par l'expert, sur les deux chantiers en cause, à un montant global de 686 645,72€ et la société NATIXIS, professionnelle de l'affacturage, ne peut opposer à la société BPG, pour s'exonérer de sa responsabilité, l'absence d'information de la société ATCI sur l'existence de marchés sous-traités ou l'absence de cautionnement

Elle ne peut encore moins, pour obtenir la garantie de la société ALSTOM, reporter sur celle-ci une obligation de vérification qui n' incombait qu'à elle, alors qu'elle même a été d'une particulière réactivité pour s'opposer à la mise en oeuvre par la société ALSTOM de la délégation de paiement consentie par la société ATCI au profit de la société BPG, ce qui démontre, au moins au moment de cette opposition, la parfaite connaissance qu'avait NATIXIS de l'existence de ce sous-traitant.

De son côté , la société ALSTOM, tenue de déférer à l'opposition de l'affactureur, ne devait ni retenir la part revenant à un sous-traitant de second rang qui n'avait pas été agrée, ni mettre en garde la société NATIXIS sur l'existence de ce sous-traitant, bénéficiaire de la délégation de paiement , dés lors que la situation irrégulière de la société NATIXIS, au moment de la convention d'affacturage était déjà consommée.

Cette dernière n'a d'ailleurs pas fait appel de l'ordonnance la condamnant , certes provisionnellement, à restituer à la société BPG, la somme de 110 988,80€, irrégulièrement détenue.

Le jugement du 2 juin 2009 qui a condamné, dans un second temps seulement , la société NATIXIS à reverser une somme de 686 645,72€ indûment mise à la charge de la société ALSTOM au premier chef, doit être infirmé .

La société NATIXIS , et elle seule, doit être condamnée à payer cette somme à la société BPG, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009,date de l'assignation, faute de justificatif d'une mise en demeure antérieure.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société ALSTOM à une indemnité de procédure celle-ci devant être mise à la charge de la société NATIXIS , au profit de la société BPG et de la société ALSTOM.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Statuant publiquement par arrêt de défaut

Confirme le jugement du 2 juin 2009 ;

y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société ATCI la créance de la société BPG pour les chantiers EDF et SNET

- de 566 567,32 € à titre chirographaire

- de 120 078,40 € à titre privilégié pour les travaux réalisés pendant la procédure de sauvegarde;

Infirme le jugement du 18 janvier 2011;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société NATIXIS FACTOR à verser à la société BPG la somme de 686 645,72€ outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009;

Déboute la société BPG de ses toutes ses demandes contre la société ALSTOM POWER SYSTEMS;

Déboute la société NATIXIS FACTOR de son action en garantie contre la société ALSTOM POWER SYSTEMS;

Condamne la société NATIXIS FACTOR à payer respectivement à la société BPG et à la société ALSTOM POWER SYSTEMS une indemnité de procédure de 6000€ ;

Condamne la société NATIXIS FACTOR aux dépens de 1ère instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause qui en auraient fait l'avance sans provision suffisante.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/01516
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°11/01516 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;11.01516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award